Texte intégral
ARRET
N°185
SOCIETE [8]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 24/00618 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7U5
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Julien Langlad, avocat au barreau de Val-de-Marne
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Rhône-Alpes
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [Y], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme Alexandra Miroslav et M. Jean-François D'Haussy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [R] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 07 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
La société [8] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles.
Le 7 octobre 2021, M. [S], salarié sur le site d'[Localité 5] depuis 1967 de l'entreprise [6], devenue à compter de 1978 la société [8] jusqu'en 1999, puis pour le compte de la société [7] jusqu'en 2003, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une maladie de Vaquez (cancer de la peau), pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°36 bis des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées sur le compte employeur de la société [8].
Par courrier du 27 octobre 2023, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de cette pathologie, une demande qu'elle a rejetée par décision du 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023 et visé par le greffe le 16 février 2024, la société [8] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 8 mars 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s'est référée à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- à titre principal : - constater que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de sa qualité de dernier employeur exposant,
- ordonner en conséquence le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [S],
- à titre subsidiaire : - constater que M. [S] était salarié de son établissement d'[Localité 5],
- constater que la société [7] a repris cet établissement, emportant reprise de l'intégralité du personnel et des moyens de production,
- juger en conséquence que la société [7] a repris, au sens tarifaire, son établissement d'[Localité 5], de sorte que le coût de la maladie professionnelle de M. [S] doit être retiré de son compte employeur.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 février 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- constater que l'obligation d'instruction et d'information de la CPAM ne concerne pas la société [8], qui n'est pas le dernier employeur de M. [S],
- juger que la société [8] est le dernier employeur exposant de M. [S],
- constater que l'établissement d'[Localité 5] de la société [8] n'a pas été repris au sens de la tarification par la société [7],
- confirmer en conséquence sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [8] les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [S],
- rejeter le recours de la société [8].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait de la maladie professionnelle de M. [S]
La société indique que la CARSAT ne rapporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [S] de sa maladie professionnelle en son sein. Elle argue qu'elle n'a jamais été sollicitée dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie par la caisse primaire, de sorte que celle-ci n'a pas pu se prononcer sur une exposition chez elle.
La CARSAT réplique que seul le dernier employeur de la victime, soit en l'espèce la société [7], est concerné par l'obligation d'information de la caisse primaire lors de l'instruction. C'est à lui qu'est notifiée la décision de prise en charge.
Elle rappelle que le fait générateur de l'imputation d'une maladie professionnelle sur le compte employeur d'une société réside dans le fait que celle-ci ait exposé le salarié au risque, avant la première constatation médicale, sauf à cette société à rapporter la preuve contraire. Dès lors, elle indique que le compte imputé de la maladie dont le caractère professionnel a été reconnu n'est pas nécessairement celui de la société à l'égard de laquelle a été instruite la demande de reconnaissance de maladie professionnelle mais celui du dernier employeur exposant au risque.
Elle soutient qu'il ressort du rapport d'enquête de la caisse primaire que M. [S] a été exposé au risque de sa maladie (contact avec des huiles de moteurs usagées et des produits pétroliers de manière régulière) de 1967 à 1994, soit lorsqu'il était salarié de la société [8].
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Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l'espèce, la caisse primaire a instruit la demande de M. [S] à l'égard de son dernier employeur, la société [7].
La pathologie a été imputée sur le compte employeur de la société [8] conséquemment à la reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse primaire.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Ainsi, le dernier employeur d'un salarié, à l'égard duquel est instruite une déclaration de maladie professionnelle, n'est pas nécessairement le dernier employeur exposant au risque.
Le tableau n°36 bis des maladies professionnelles relatif aux « affections cancéreuses provoquées par les dérivés de pétrole : huiles minérales peu ou non raffinées et huiles minérales régénérées utilisées dans les opérations d'usinage et de traitement des métaux, extraits aromatiques, résidus de craquage, huiles moteur usagées ainsi que suies de combustion des produits pétroliers » comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies, soit des travaux d'usinage par enlèvement ou déformation de matière ou travaux de traitement des métaux et alliages exposant habituellement au contact cutané avec des huiles minérales peu ou non raffinées, ou régénérées ; des travaux exposant habituellement au contact cutané avec des extraits aromatiques pétroliers utilisés notamment comme huiles d'extension, d'ensimage, de démoulage, ou comme fluxant des bitumes ; des travaux exposant habituellement au contact cutané avec des résidus de craquage utilisés notamment comme liants ou fluidifiants et avec des huiles moteur usagées et des travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant habituellement au contact cutané avec des suies de combustion de produits pétroliers.
La CARSAT produit le rapport de l'agent enquêteur de la caisse primaire, dont les constats font foi jusqu'à preuve du contraire, duquel il ressort que M. [S] a été exposé au risque de janvier 1967 à fin octobre 1994, ce qui exclut sa période de travail chez [7] qui a débuté en 1999, à l'occasion de ses différents emplois chez [8] en ateliers tôlerie et aluminium ainsi que sur les lignes de montage de véhicules où il utilisait de l'huile moteur pour nettoyer des pièces et remplir les nouveaux moteurs.
Contrairement à ses dires, le rapport indique expressément que la société [8] a bien été sollicitée lors de l'instruction mais qu'elle a déclaré à l'agent enquêteur ne pas pouvoir confirmer les postes occupés par le salarié car son contrat de travail avait été transféré à la société [7], laquelle a, en revanche, confirmé que M. [S], qui a déclaré avoir été en contact avec de l'huile moteur et du gasoil jusqu'en 1994 par ses différentes activités en atelier, avait été chef d'atelier sur le site d'[Localité 5] de 1972 à 1996.
L'agent enquêteur conclut son rapport en indiquant que M. [S] a donc pu être en contact dans son activité professionnelle avec des huiles de moteur usagées et des produits pétroliers de manière régulière, ce qui est cohérent avec le fait qu'il ait été chef d'atelier chez [8] jusqu'en 1999, ce qui a été confirmé par la société [7] qui a repris l'activité du site d'[Localité 5].
La société [8] ne conteste d'ailleurs pas que ces activités exposantes aux produits pétroliers et huiles moteur aient pu être exercées au sein de son entreprise, eu égard notamment à son activité principale de construction de véhicules automobiles.
Partant, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la preuve de l'exposition au risque au sein de la société [8] est rapportée par la CARSAT, laquelle, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur exposant au risque, soit la société [8].
La société [8] sera donc déboutée de sa demande de retrait.
Sur la qualité de repreneur de la société [7] de l'établissement d'[Localité 5] de la société [8]
La société soutient que M. [S] était salarié de son établissement d'[Localité 5], lequel a cessé toute activité le 31 décembre 1998, date à laquelle son contrat de travail a pris fin et qu'il a intégré la société [7], qui a repris les mêmes moyens de production ainsi que l'intégralité du personnel de son ancien établissement d'[Localité 5].
Elle indique que la société [7], dans différents contentieux, vient aux droits de la société [9], de sorte que les conditions d'application de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies.
La CARSAT réplique que M. [S] a été salarié sur le site d'[Localité 5] pour la société [6], devenue [8], jusqu'en 1999.
Elle soutient qu'il y a eu une rupture du risque entre la société [8] et la société [7] car il a été transféré à cette dernière moins de la moitié de l'effectif total de l'établissement d'[Localité 5], ce qui est confirmé par un mail de la demanderesse du 14 janvier 2022 et par les extraits SNTRP produits, lesquels font état de la création de la société [7] en 1999.
Elle expose ainsi que la société, à qui la charge de la preuve incombe, ne démontre pas que la société [7] serait, au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, le repreneur de l'établissement d'[Localité 5].
Elle indique que la cour d'appel d'Amiens a déjà jugé que la société [7] n'était pas le repreneur, au sens tarifaire, de l'établissement d'Annonay de la société [8].
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En vertu des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
Pour démontrer que la société [7] est le repreneur de l'établissement d'[Localité 5] au sens du droit tarifaire, la demanderesse, à qui la charge probatoire incombe, se contente de procéder par voie d'affirmation et ne produit aucune pièce aux débats.
Or, la seule circonstance que l'établissement d'[Localité 5] de la société [8] ait fermé le 31 décembre 1998 ne constitue pas la preuve que l'établissement d'[Localité 5] de la société [7] en serait le repreneur au sens du droit tarifaire, la demanderesse se contentant d'affirmer, sans étayer ses dires, qu'une reprise de plus de 50% de l'effectif et des moyens de production aurait été entreprise au moment de cette fermeture.
En ce sens, la CARSAT produit un mail du 14 janvier 2022 de Mme [E], coordinatrice santé et sécurité au sein de la société [8], laquelle indique expressément à la caisse, s'agissant de la reprise de l'activité autocar bus par la société [7] en 1999 de l'établissement d'[Localité 5], que « l'effectif transféré représentait moins de 50 % de l'effectif total de l'établissement ».
La société [8] ne conteste pas ce document.
Partant, elle échoue à rapporter la preuve de ce que la société [7] serait, au sens du droit tarifaire, le repreneur de l'établissement d'[Localité 5] au sein duquel M. [S] a été salarié jusqu'en 1999.
Elle doit donc être déboutée de la demande de retrait qu'elle a formulée à ce titre.
Le recours est rejeté.
La société [8], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
- La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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