Texte intégral
ARRET
N°971
Société [5]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03218 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IENN
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 06 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP : Mr [U] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me CARON substituant Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [T] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 6 avril 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de la société [5], à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM), a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle déclarée par M. [U] [H] le 14 novembre 2018,
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
Vu l'appel interjeté le 15 juin 2021 par la société [5] de cette décision qui a été notifiée le 18 mai précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 15 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que la CPAM de l'Artois ne rapporte pas la preuve de l'exposition de M. [H] au risque lié à l'inhalation de fibres d'amiante,
- déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [H],
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
SUR CE, LA COUR
Le 14 novembre 2018, M. [U] [H] salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une fibrose asbestosique tableau 30A liée à une exposition à l'amiante, sur la base d'un certificat médical initial du 25 avril 2018.
Après instruction, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par une décision de la caisse du 10 avril 2019.
L'employeur, après avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la prise en charge de cette maladie, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, lequel a statué, par jugement dont appel, comme exposé précédemment.
En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Le tableau n°30A des maladies professionnelles vise les asbestoses provoqués notamment par l'inhalation de poussières d'amiante comprend une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie et prévoit une durée d'exposition de 2 ans.
La contestation de la société employeur est limitée en appel à la réalité de l'exposition au risque et à la durée de celle-ci.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats par la caisse que M. [H] a été salarié de la société [5] et a occupé l'emploi d'assembleur de novembre 1974 au 30 juin 2006, qu'il a déclaré à l'agent assermenté de la caisse dans le questionnaire avoir été exposé à l'amiante durant cette période, que le témoin cité par lui, M. [C] [G], un ancien collègue de travail a relaté, de manière suffisamment précise et sans être utilement contredit, que durant le travail il y avait des particules d'amiante en suspension dans l'usine pendant 30 ans et sans aucune protection, étant observé que l'absence de production de la copie de la pièce d'identité par M. [G] n'a pas pour effet de priver sa déclaration de toute force probante. Ensuite les premiers juges ont également retenu que le rapport administratif daté du 18 mai 2011 établi à l'occasion d'une première maladie professionnelle liée à l'amiante (plaques pleurales) dont M. [H] a été atteint établit qu'il a été exposé de manière environnementale à l'amiante, le représentant de l'employeur, M. [B], entendu à l'époque ayant de surcroît admis la possibilité d'une telle exposition.
Il n'est produit au débat par la société employeur aucun élément de nature à remettre en cause ces constatations.
La caisse justifiant du respect de la réalité de l'exposition et du délai de deux années exigé par le tableau, le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
La société [5], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel,
Le Greffier, Le Président,
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