Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15962 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02383
APPELANTE
CABINET BARRA NACERI
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le n° 430 227 439
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Marie MASSON et plaidant par Me Paul MARIANI - ASSOCIATION GOLDBERG MASSON - avocat au barreau de PARIS, toque : R0091
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la société AKG IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 808 542 229
C/O AKG IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Depuis 1967, M. [T] [N] est propriétaire occupant des lots 60 et 61 correspondant à deux pièces mitoyennes au 2ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1].
Le 25 mars 2010 il a signé avec le syndic de l'immeuble, la société à responsabilité limitée cabinet Barra Naceri, un constat amiable de dégât des eaux.
Par ordonnance du 29 janvier 2015, le juge des référés a désigné M. [B] en qualité d'expert qui a été remplacé par Mme [O] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 5 mars 2015.
Celle-ci a déposé son rapport le 31 mars 2016.
Le 13 février 2017, M. [T] [N] a assigné le syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice.
Le 28 septembre 2017 le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie le syndic, la société Cabinet Barra Naceri.
Par jugement du 16 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré recevable l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à l'encontre de la société Cabinet Barra Naceri,
- jugé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] responsable du préjudice subi par M. [T] [N],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à payer à M. [T] [N] les sommes suivantes :
13.486 € en réparation du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2017,
2.000 € à titre de dommages et intérêts,
5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Cabinet Barra Naceri à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] de 80 % des condamnations prononcées contre lui,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et la société Cabinet Barra Naceri aux dépens comprenant la rémunération de l'expert désigné en référé d'un montant de 5.098,09 €,
- dispensé M. [T] [N] toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera repartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La société Cabinet Barra Naceri a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 juillet 2019.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 novembre 2019, l'appel formé par la société Cabinet Barra Naceri à l'encontre de M. [T] [N] a été déclaré irrecevable, la procédure se poursuivant uniquement entre la société Cabinet Barra Naceri et le syndicat des copropriétaires.
La procédure devant la cour a été clôturée le 18 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 9 août 2022 par lesquelles la société Cabinet Barra Naceri, appelante, demande à la cour, au visa des articles 325 et suivants du code de procédure civile, et 18 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires à son encontre et en ce qu'il l'a condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre sur les demandes présentées par M. [T] [N],
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires,
très subsidiairement,
- rejeter l'appel en garantie formé à son encontre par le syndicat des copropriétaires,
en tout état de cause,
- rejeter la demande d'appel incident formée par le syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 27 février 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1991 et suivants du code civil, de :
- débouter la société Cabinet Barra Naceri de son appel principal,
- l'accueillir en son appel incident et y faisant droit,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a limité la condamnation à garantie de la société Cabinet Barra Naceri à 80 % des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [T] [N],
- condamner en conséquence la société Cabinet Barra Naceri à le garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et au profit de M. [T] [N], en ce compris celles afférentes au remboursement des dépens exposés par M. [T] [N] et notamment les frais d'expertise,
- condamner la société Cabinet Barra Naceri aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la recevabilité de l'appel en garantie
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
L'article 325 du même code dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ;
Devant la cour, la société Cabinet Barra Naceri maintient que la demande d'appel en garantie formulée à son encontre ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes indemnitaires qui ont été formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires par M. [N] ;
M. [N] a engagé une action à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins d'être indemnisé de ses préjudices résultant d'un sinistre survenu au sein de l'immeuble en décembre 2009 ;
Le syndicat des copropriétaires reproche à son syndic divers manquements dans la gestion de ce sinistre et notamment de ne pas avoir attrait aux opérations d'expertise menées à la requête de M. [N], l'assureur de l'immeuble ;
L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires présente donc un lien suffisant avec l'action principale de M. [N] ;
Contrairement aux affirmations de la société Cabinet Barra Naceri en appel, le syndicat des copropriétaires peut agir à titre principal à son encontre, même si en première instance il a fait le choix de développer à titre principal un argumentaire suivant lequel le sinistre ne relève pas de sa responsabilité ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Cabinet Barra Naceri, recevable ;
Sur la responsabilité du syndic
L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'indépendamment des pouvoirs qui lui sont confères par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale,
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaire à la sauvegarde de celui-ci ;
A l'appui de son appel, la société Cabinet Barra Naceri soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion du sinistre, qu'au contraire elle a interrompu la prescription biennale du droit des assurances, par un courrier recommandé du 12 mai 2015, ce qui permettait la prise en charge de l'intégralité des préjudices de M. [N] par l'assureur de l'immeuble dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 11 septembre 2017 ;
Elle ne justifie pourtant pas davantage en appel, avoir fait valoir les préjudices de M. [N] auprès de l'assureur de l'immeuble alors qu'il résulte bien du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2010 que l'assureur de l'immeuble prenait en charge le sinistre d'affaissement de l'immeuble à la suite de la fuite de la canalisation de l'immeuble et que dans le cadre de l'instruction du dossier, les dommages privatifs devaient être recensés afin qu'ils puissent être correctement pris en charge une fois l'immeuble stabilisé ;
Devant la cour, la société Cabinet Barra Naceri reconnaît que l'indemnisation complémentaire du 20 juin 2013, qui comprenait celle de M. [N] à hauteur de 3.254,85 € (payable immédiatement), ne prenait pas en compte l'un des deux appartements de l'intéressé ;
Or, le courriel adressé à l'assureur du 6 juin 2014 ne portait aucune demande relative à cette difficulté ;
Faute d'avoir obtenu une indemnisation malgré ses relances auprès du syndic, M. [N] a sollicité en référé une expertise judiciaire à laquelle a participé le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic : la société Cabinet Barra Naceri ;
Il est constant que les opérations d'expertise n'ont pas été rendues communes à l'assureur de l'immeuble ;
Dès lors, compte tenu de l'assignation en référé du 8 janvier 2015, point de départ du délai de prescription biennale prévu à l'article L114-1 du code des assurances, l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de son assureur est bien prescrite depuis le 8 janvier 2017 du chef de l'indemnisation de M. [N] ;
La société Cabinet Barra Naceri ne peut valablement s'appuyer sur le jugement du 11 septembre 2017 pour réfuter sa responsabilité dès lors qu'il ressort des pièces produites que cette procédure ne concernait que l'indemnisation telle que proposée par la société Covea Risks, dont celle proposée pour l'appartement de M. [N] à hauteur de 3.726,33 € et qu'au surplus l'assignation du 22 juillet 2015 a été délivrée alors qu'elle était encore syndic de l'immeuble ;
Le courrier du 12 mai 2015 a interrompu la prescription concernant l'indemnisation en cours, tel que l'a retenu le tribunal dans son jugement du 11 septembre 2017 mais n'a pu interrompre la prescription concernant l'indemnisation recherchée à titre individuel par M. [N] et pour laquelle il a sollicité une expertise en référé ;
Pendant toute la durée des opérations d'expertise menées pour déterminer les responsabilités encourues et le montant des préjudices tels que réclamés par M. [N], et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 31 mars 2016, la société Cabinet Barra Naceri était le syndic de l'immeuble, puisque la désignation de son successeur est intervenue lors de l'assemblée générale du 23 mai 2016 (12ème résolution) ;
Comme le souligne le syndicat des copropriétaires, lorsque le 13 février 2017, M. [N] a saisi la juridiction du fond de ses réclamations indemnitaires fondées sur le rapport d'expertise déposé, son action à l'encontre de l'assureur de l'immeuble aux fins de voir celui-ci condamné à le garantir des indemnités complémentaires qui lui ont été allouées sur la base du rapport d'expertise, était prescrite ;
Le tribunal a exactement retenu que le syndic a donc commis deux fautes dans la gestion du sinistre au préjudice du syndicat des copropriétaires en ne faisant pas valoir le préjudice de M. [T] [N] à l'assureur pendant l'instruction du dossier de sinistre de la canalisation commune et en n'assignant pas l'assureur dans le cadre des opérations d'expertise afin de bénéficier de la suspension de la prescription conformément à l'article 2239 du code civil qui ne s'applique qu'aux parties à l'expertise judiciaire ; qu'il a entravé toute possibilité de prise en charge du préjudice subi par M. [T] [N] par l'assureur de l'immeuble qui a pourtant indemnisé d'autres propriétaires de l'immeuble pour le préjudice subi dans leurs parties privatives ;
Compte-tenu des fautes commises par la société Cabinet Barra Naceri dans la gestion du sinistre engageant sa responsabilité de professionnelle à l'égard du syndicat des copropriétaires, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre, et ce, dans la limite de 80 %, le tribunal ayant justement retenu une perte de chance d'indemnisation par l'assureur du syndicat des copropriétaires qui a pris en charge les préjudices d'autres propriétaires ;
S'agissant d'une perte de chance, la garantie de la société Cabinet Barra Naceri ne saurait concerner l'intégralité des condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ;
L'appel incident du syndicat des copropriétaires de ce chef sera rejeté ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée en référé, et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Cabinet Barra Naceri, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Cabinet Barra Naceri ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cabinet Barra Naceri aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], la somme de 2.800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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