Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : MM. [V], [B]
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/07371 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UAT
N° MINUTE :
6 /2024
JUGEMENT
rendu le 26 mars 2024
prorogé au 04 avril 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 1]
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. PESCHETEAU [B] - COMMISSAIRES PRISEURS ME [B] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2024 prorogé au 04 avril 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Aux termes d’une requête reçue le 21 décembre 2023, Monsieur [X] [V] a fait convoquer Monsieur [W] [B] et la SARL PESCHETEAU [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en principal et des dommages-intérêts sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a fait grief à Monsieur [W] [B] de ne pas avoir fait toutes les recherches nécessaires concernant le plat dont il était détenteur.
En réplique, Monsieur [W] [B] et la SARL PESCHETEAU [B] se sont opposés à ses demandes en faisant valoir qu’elles sont irrecevables
MOTIFS.
Il ressort des dispositions de l'article 750 du code de procédure civile que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5000 € en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par requête conjointe.
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [X] [V] a saisi cette juridiction par le biais d'une requête alors qu'outre une mesure d’astreinte de 150 € par jour de retard il sollicite paiement de la somme de 5000€ constituant ainsi une demande indéterminée nécessitant la saisine du tribunal judiciaire par voie de l'assignation.
Il s'en suit que les demandes de Monsieur [X] [V] présentées dans le cadre d'une requête sont irrecevables dès lors qu'elles doivent être présentées par assignation.
Conformément à l’article 696 code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de Monsieur [X] [V].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Juge irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] et l’en déboute,
Condamne Monsieur [X] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 4 avril 2024
le greffierle Président
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