Texte intégral
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délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01959 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5WP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 MARS 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/00426
APPELANTE :
Madame [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005630 du 04/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2018, Mme [I] [O] a régulièrement saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, devenu Pôle Social du Tribunal judiciaire, d'un recours contre deux décisions de la Commission des Droits et de l'autonomie des personnes Handicapées de l'Hérault en date du 21 septembre 2018 qui lui ont refusé l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la mention invalidité ou priorité sur la carte mobilité inclusion.
Par jugement en date du 8 mars 2021 le tribunal a dit que Mme [I] [O] présentait à la date de ses demandes rejetées un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et sans station debout pénible et a confirmé les décisions contestées.
Par déclaration électronique reçue le 24 mars 2021, Mme [I] [O] a relevé de la décision.
Elle demande à la cour de :
- confirmer que son taux d'incapacité doit être évalué entre 50 et 79%
- juger qu'elle présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi tant au regard de sa situation médicale que sa situation sociale et professionnelle
- juger que Mme [O] présente une pénibilité à la station debout
En conséquence,
- juger qu'il soit attribué à Mme [O] l'allocation aux adultes handicapés
- juger qu'il soit attribué à Mme [O] la carte mobilité inclusion avec mention priorité
- confirmer le jugement pour le surplus
- condamner la MDPH aux dépens de l'instance et de ses suites
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Hérault ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
Selon les dispositions des articles L.241-1 et R.241-2 et suivants du Code de l'Action Sociale et des familles 5CASF), une carte mobilité inclusion est délivrée à titre définitif ou pour une durée déterminée par la Commission des Droits de l'Autonomie des personnes Handicapées (CDAPH) à toute personne en situation de handicap et de perte d'autonomie.
Elle comporte la mention invalidité si le demandeur présente un taux d'incapacité de 80% au moins évalué selon le barème à l'annexe 2-4 du CASF.
Elle comporte la mention 'priorité' si le taux est inférieur à 80% mais la station debout pénible.
La pénibilité à la station debout est appréciée en fonction des effets du handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auquel il a recours.
En l'espèce, Mme [I] [O] a été victime d'un accident de la voie publique avec un important traumatisme thoracique de la main droite le 21 décembre 2017.
Selon le certificat médical annexé à la demande d'AAH du 15 mai 2018, Mme [I] [O] présente :
- une discopathie cervicale invalidante
- une complication Algodystrophie du membre supérieur droit (MSD)
- suite à arrachement osseux P1 arthrose aux mains
la description des signes cliniques invalidants fait état de:
- anxiété majeure
- algodystrophie MSD
Au regard de ces éléments, des pièces médicales et après l'examen de Madame [I] [O], le médecin expert consultant commis sur l'audience par le premier juge, à savoir le Docteur [Z], a évalué le taux d'incapacité de l'intéressée comme étant inférieur à 50% selon le guide barème.
Après avoir écarté pour partie l'avis de l'expert qui repose sur un examen de la requérante et des pièces médicales produites, le premier juge a dit que Mme [I] [O] présentait à la date de sa demande rejetée un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et sans station debout pénible. Il a considéré que Mme [I] [O] ne remplissait pas la condition médicale requise pour prétendre au bénéfice de l'AAH et de la carte mobilité inclusion.
Mme [I] [O] ne verse pas de nouvelles pièces médicales au dossier.
Il apparaît ainsi que la pathologie identifiée à l'égard de Mme [O] reste la même et que cette dernière ne verse aux débats aucun élément contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH et de la carte mobilité réduite.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que Mme [I] [O] ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH et de la carte de mobilité réduite, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
Condamne Mme [I] [O] aux dépens par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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