Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2024
N° RG 21/05865 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMGJ
[D] [E] épouse [U]
c/
[C] [E]
[V] [E] épouse [R]
[G] [E] épouse [T]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (cabinet 1, RG n° 19/03736) suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2021
APPELANTE :
[D] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 19]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14] - [Localité 10]
Représentée par Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[C] [E]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
[V] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 12]
[G] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 11]
Représentés par Me Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Florence CHANVRIT
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [E] est décédé le [Date décès 5] 2017, à [Localité 19] (Gironde), laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme [V] [E] épouse [R].
- Mme [G] [E] épouse [T].
- M. [C] [E].
Sa succession comprend la moitié indivise d'une maison d'habitation située à [Localité 18] (Dordogne), dont il a hérité de ses parents et dont l'autre moitié est détenue par sa soeur Mme [D] [E] épouse [U].
Par acte du 8 avril 2019, Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] (les consorts [E]) ont assigné Mme [D] [E] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision existant entre eux et Mme [D] [E] épouse [U].
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré recevable l'assignation en partage signifiée le 8 avril 2019 par Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T], M. [C] [E],
- rejeté la demande de sursis à statuer sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l'indivision,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T], M. [C] [E] et Mme [D] [E] épouse [U],
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, qui pourra y procéder lui-même par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- rappelé qu'il appartient au notaire en cas de carence d'un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même,
- rappelé que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation par le président de la chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile,
- rappelé que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- désigné pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis,
- rappelé qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E],
- dit que Mme [D] [E] épouse [U], est redevable à l'égard de l'indivision [E]-[U] d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis d'un montant mensuel 140 euros par mois à compter du 8 avril 2014 et ce jusqu'au partage de l'indivision ou la fin de la jouissance privative si celle-ci intervient avant le partage,
- rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles,
- condamne Mme [D] [E] épouse [U] aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 27 octobre 2021, Mme [D] [E] épouse [U] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par les consorts [E], dit que Mme [D] [E] épouse [U] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision [E]-[U], rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles, condamné Mme [D] [E] aux dépens et 'plus généralement toutes les dispositions non visées au dispositif faisant grief à l'appelante selon les moyens qui seront développés dans les conclusions'.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [20]
Il n'a pas été donné suite à l'injonction.
Selon dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, Mme [D] [E] épouse [U] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée Mme [D] [E] épouse [U] en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
Y faire droit, en conséquence,
- débouter Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions,
- infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
* déclaré recevable la demande d'indemnité d'occupation formulée par Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E],
* dit que Mme [D] [E] épouse [U] est redevable à l'égard de l'indivision [E]-[U] d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis d'un montant mensuel de 140 euros par mois à compter du 8 avril 2014 et ce jusqu'au partage de l'indivision ou la fin de la jouissance privative si celle-ci intervient avant le partage,
* condamné Mme [D] [E] épouse [U] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir au titre de l'indemnité d'occupation sollicitée du 8 avril 2014 au 13 mai 2017,
- débouter Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions au titre de l'indemnité d'occupation sollicitée,
A titre subsidiaire,
- fixer l'indemnité d'occupation du bien indivis à la somme mensuelle de 50 euros à compter du 14 mai 2017 jusqu'au partage de l'indivision ou la fin de la prétendue jouissance privative si celle-ci intervient avant le partage,
- débouter Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance,
En toute hypothèse,
- condamner in solidum Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] à payer à Mme [D] [E] épouse [U] la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] aux dépens tant de première instance que d'appel par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en date du 25 avril 2022, les consorts [E] demandent à la cour de :
- déclarer Mme [D] [E] épouse [U] mal fondée en son appel,
- l'en débouter en toutes les fins qu'il comporte,
- confirmer, en conséquence, le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de l'indemnité mensuelle d'occupation mise à la charge de Mme [D] [E] épouse [U], et du chef des frais irrépétibles,
Et faisant droit à l'appel incident des concluants de ces chefs,
- fixer à la somme de 200 euros par mois, à compter du 8 avril 2014, le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [D] [E] épouse [U] à l'indivision, au titre de sa jouissance privative de la maison à usage d'habitation sise à [Localité 18] (Dordogne), cadastrée section B n° [Cadastre 13] a, et ce jusqu'au partage de l'indivision ou la fin de la jouissance privative si celle-ci intervient avant le partage,
- condamner Mme [D] [E] épouse [U] à payer à Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E], unis d'intérêt, la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance, outre celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- débouter Mme [D] [E] épouse [U] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- la condamner aux dépens, tant de première instance que d'appel, ou subsidiairement, dire que ces dépens seront passés en frais de partage de l'indivision.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 13 février 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intérêt et la qualité pour agir des consorts [E] :
Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers et le conjoint survivant sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l'espèce, Mme [E] prétend que les consorts [E] n'auraient pas qualité pour réclamer une indemnité d'occupation, pour la période comprise entre le 8 avril 2014 et le 13 mai 2017, date du décès de M. [E], puisqu'il s'agit d'une action personnelle attachée à la personne du défunt et non transmissible.
Toutefois, les consorts [E], du seul fait de leur qualité d'héritiers de leur père, sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, dont celle de réclamer une indemnité d'occupation, ce droit étant entré dans le patrimoine du défunt, peu important que ce dernier n'ait pas intenté cette action, au demeurant de nature patrimoniale, de son vivant.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation :
Aux termes de l'article 815-9 alinéa second du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d'une indemnité à l'indivision.
Il est constant que la jouissance privative du bien indivis, si elle n'exige pas l'occupation effective et régulière de l'immeuble, implique l'impossibilité, de droit ou de fait, d'user du bien pour les autres indivisaires, du fait de celui qui jouit de l'immeuble.
La détention des clés permettant d'accéder au bien par un indivisaire, sans nécessairement en user, est assimilée à une occupation effective dans la mesure où elle empêche les autres indivisaires d'accéder librement au bien.
En l'espèce, Mme [E] conteste être redevable d'une indemnité d'occupation en faisant valoir qu'elle n'avait pas la jouissance privative et exclusive du bien.
Il convient d'indiquer que tant la prise en charge exclusive, par elle-même et son époux, des travaux de rénovation que le prétendu désintérêt dont M. [E] ou ses enfants auraient fait preuve à l'égard du bien immobilier dont s'agit, sont des motifs impropres et inopérants à exclure une jouissance privative.
De plus, c'est par une juste appréciation de l'occupation des lieux que le premier juge a retenu que :
- Mme [E] bénéficiait d'une occupation exclusive et privative du bien, dès lors qu'elle reconnaît qu'elle l'occupait régulièrement à titre de résidence secondaire depuis le décès de ses parents en 1983 et 1985, qu'elle était l'unique possesseur du jeu de clés et qu'elle était ainsi la seule à avoir la faculté d'en avoir la jouissance privative,
- elle se contente d'indiquer que M. [E] ne s'y est rendu qu'à deux reprises tout en lui restituant les clés empruntées à ces uniques occasions et qu'elle n'est en conséquent pas parvenue à établir par des éléments suffisamment probants que M. [E] pouvait user du bien à sa guise.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Pour calculer le montant de l'indemnité d'occupation, il est admis que le montant de l'indemnité d'occupation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels ne sont pas tenus de se fonder uniquement sur la valeur locative du bien et peuvent appliquer sur la valeur locative de l'immeuble un abattement de 15 à 30 % pour précarité de l'occupation.
En l'espèce, les consorts [E] contestent le montant de l'indemnité d'occupation fixée par la décision déférée en produisant une évaluation faite par l'agence immobilière [17] le 16 janvier 2019 qui estime la valeur locative maximum du bien à 200 euros mensuels.
Mme [E] s'oppose à cette demande en faisant valoir que le montant proposé par les intimés est excessif et que l'indemnité doit être fixée, par comparaison à la valeur locative moyenne des biens situés à [Localité 18] et des caractéristiques propres du bien, à 50 euros mensuels, en produisant une taxe d'habitation de 2020 qui laisse apparaître une valeur locative brute du bien de 168 euros mensuels.
Il ressort de ces éléments que le premier juge a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité d'occupation à 140 euros mensuels, en considération de la valeur locative du bien et après application d'un coefficient de réfaction de 30 %, en raison du caractère précaire de l'occupation.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef et les consorts [E] déboutés de leur appel incident.
Sur les autres demandes :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [E] aux dépens et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L'équité commande en outre de condamner l'appelante à payer à chacun des intimés la somme de 600 euros, soit au total celle de 1.800 euros, au titre de leurs frais de procédure, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du 22 juillet 2021, dans les limites de l'appel ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] de leur appel incident ;
Condamne Mme [D] [E], épouse [U], aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à chacun des intimés, Mme [V] [E] épouse [R], Mme [G] [E] épouse [T] et M. [C] [E] à la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 1.800 euros au total ;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Florence CHANVRIT, AAP faisant fonction du greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,