Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2023/M
ORDONNANCE D'INCIDENT
EN DATE DU 16 MARS 2023
Rôle N° RG 22/10308 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJYRU.
[J] [N]
C/
[D] [S]
Copie exécutoire délivrée le 16/03/23 à :
- Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
- Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
APPELANT
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas CREISSON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [D] [S], exerçant à titre individuel sous l'enseigne « PIZZA NINO », demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
Nous, Michelle SALVAN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l'audience du 17 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mars 2023, l'ordonnance suivante :
Le 19 juillet 2022, M. [J] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de Cannes dans le litige l'opposant à Mme [S].
Le 18 octobre 2022, M. [N] a notifié ses conclusions d'appelant. Le 28 novembre 2022, il a notifié de nouvelles conclusions aux fins de régularisation de ses premières conclusions.
Le 21 novembre 2022, Mme [D] [S] a saisi le conseiller de mise en état d'une requête en incident.
Par voie de conclusions notifiées le 13 janvier 2023, Mme [D] [S] sollicite du magistrat de la mise en état qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel, et condamne l'appelant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
- que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués,
- que la déclaration d'appel ne tend ni à la réformation, ni à l'infirmation ni à l'annulation du jugement de première instance,
- que les conclusions d'appelant ne mentionnent pas dans leur dispositif qu'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement,
- que les conclusions postérieures de l'appelant sont hors délai pour régulariser,
- que les conclusions de l'appelant non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile sont irrecevables,
- que par voie de conséquence, la déclaration d'appel est caduque.
Par voie de conclusions notifiées le 12 janvier 2023, M. [J] [N] sollicite du magistrat de la mise en état :
De déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Madame [S],
A défaut, la débouter de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les articles 700 2° du code de procédure civile et 37 al. 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamner Madame [S] à payer directement à Maître Nicolas Creisson la somme de 2000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que Monsieur [N] aurait exposés s'il n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridctionnelle.
Il est répondu :
- que la déclaration d'appel mentionne bien l'objet du litige conformément à l'article 901 du code de procédure civile,
- que, si les conclusions d'appelant notifiées le 18 octobre 2022, ne comportent certes pas la mention dans leur dispositif, de ce qu'il est demandé la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement, cette omission a été réparée dans des conclusions notifiées le 28 novembre 2022,
- que l'incident de caducité, soulevé par l'intimé, dès lors qu'il est précédé d'une demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel est une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond,
- que cette exception n'a pas été soulevé in limine litis,
- qu'elle est irrecevable.
MOTIFS
Sur l'irrégularité de la déclaration d'appel
Selon l'article 901 du code de procédure civile :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
(....)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
(...)
.............................................
En l'espèce, il ressort de l'examen de l'acte portant déclaration d'appel qu'il comporte bien l'énoncé des chefs de jugement critiqués conformément au texte sus visé.
La déclaration d'appel n'encourt pas la caducité et il reviendra à la cour d'apprécier l'effet dévolutif de cet appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel.
Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d¿appel si les conditions en sont réunies.
Le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, soit jusqu'à l'ouverture des débats devant la formation collégiale, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
Une exception de procédure doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, selon les termes de l'article 74 du code de procédure civile, et relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état selon l'article 771, devenu 789, du même code.
En l'espèce, les conclusions d'incident ont été notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2022 à 12h20, soit après la notification par le même réseau des conclusions au fond, le 21 novembre 2022 à 11h57.
L'exception formée par Mme [S], par voie d'incident devant le conseiller de mise en état n'a pas été soulevée avant toute défense au fond. En conséquence, elle est irrecevable.
Sur les frais de procès
Aucune considération d'équité ne commande, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur à l'incident, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [S] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel pour défaut de mention des chefs de jugement critiqués,
Le déclarons irrecevable en ses plus amples demandes,
Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens du présent incident à la charge de Mme [S].
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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