Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 15 MARS 2023
N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6UM
Rôle N° RG 23/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6UM
Copie conforme
délivrée le 15 Mars 2023
par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Mars 2023 à 14h58.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [D] [Z]
né le 26 Mars 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE
Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 15 mars 2023 à 11h50 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 8 septembre 2022 Monsieur [D] [Z] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des ALPES-MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour.
La décision de placement en rétention a été prise le 11 mars 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES et notifiée le même jour à 11h30.
Par ordonnance du 14 mars 2023 à 14h58, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES-MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [D] [Z].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 14 mars 2023 à 18h59.
Le 14 mars 2023 à 20h00, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 14 mars 2023 ont été faites à :
- Monsieur [D] [Z] à 20h32
- Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE à 20h14
- M. le préfet des ALPES-MARITIMES à 20h14.
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 20h00 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, soit dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [D] [Z] ne dispose d'aucun domicile fixe et qu'il a été condamné en 2022 pour des faits de violence par conjoint.
Il résulte de la procédure que Monsieur [D] [Z], qui a refusé le 11 mars 2023 d'être éloigné vers l'Algérie, qui s'est soustrait à des mesures d'éloignement en date du 21 décembre 2020 et 8 septembre 2022, qui ne démontre pas l'existence d'une adresse effective et stable en France et qui s'est déjà soustrait à ses obligations de pointage dans le cadre d'assignations à résidence accordées les 22 août 2021 et 14 février 2022, ne justifie pas de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, ayant été condamné le 26 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé, Monsieur [D] [Z] constitue une menace grave pour l'ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [D] [Z] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 16 Mars 2023 à 09h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3]
[Localité 1]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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