Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
Ordonnance du 13 Avril 2023
RG N° : N° RG 21/00658 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5TC
AFFAIRE : S.A.S.U. A.N.O. C/ [K]
ORDONNANCE
DU 13 Avril 2023
Nous, M-C. DELAUBIER, conseiller chargée de la mise en état à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S.U. A.N.O.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [E] [K]
La Margerie
[Localité 3]
représenté par Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d'ANGERS
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000956 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4].
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 15 novembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel adressée par RPVA le 17 décembre 2021 par la société A.N.O ;
Vu la constitution d'avocat de M. [E] [K], en qualité de partie intimée par voie électronique du 2 février 2022 ;
Vu l'ordonnance du 12 juillet 2022 du conseiller chargé de la mise en état, rejetant la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par M. [K], déclarant irrecevable la demande de liquidation de l'astreinte présentée devant lui, rejetant les demandes présentées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et disant que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l'incident ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la société A.N.O adressées par RPVA le 9 février 2023, sollicitant qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu la convocation du greffe du 10 février 2023 pour l'audience d'incident de la mise en état du 23 mars 2023 ;
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel de M. [K] adressées par RPVA le 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel de la société A.N.O est parfait par suite de l'acceptation de la partie intimée.
Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Christine Delaubier, conseillère chargée de la mise en état, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d'appel de la société A.N.O ;
Constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 21/00658 ;
Rappelons qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ;
Disons que la société A.N.O supportera la charge des dépens de l'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
V.BODIN M-C. DELAUBIER
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