Texte intégral
N° RG 22/00685 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJ2O
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00825
N° RG 22/00685 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJ2O
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Madame [F] [Z]
S.A.R.L. [10]
[9]
- avocats (CCC)
Me Nathalie DUPUY-LOUP par LS
Me Corinne ZIMMERMANN par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Nathalie DUPUY-LOUP
Me Corinne ZIMMERMANN
N° RG 22/00685 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LJ2O
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
- Sylvie [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350, substituée par Me Cyrielle PESCHON lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me Jiqing ZHENG lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Madame [B] [H], munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 novembre 1990, Madame [Z] [F] débutait son travail au sein de la SARL [10].
Le 01 juillet 1994, Madame [Z] [F] était promue responsable du service contrôle, facturation et statistiques.
Le 11 juillet 2019, Madame [Z] [F] exécutait son dernier jour de travail au sein de la SARL [10] suite à son départ en taxi après avoir évoqué un suicide dans le cadre d’un stress intense découlant de son potentiel licenciement.
Le 08 janvier 2020, Madame [Z] [F] adressait à la [7] une demande reconnaissance de son syndrome anxiodépressif en maladie professionnelle.
Le 29 janvier 2020, le Docteur [V], médecin conseil, fixait la date de la première constatation médicale de la pathologie au 11 juillet 2019.
Le 26 août 2020, la [7] informait Madame [E] [F] que sa pathologie hors tableau était reconnue au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 09 février 2021, le Docteur [C], psychiatre consulté par Madame [Z] [F], indiquait que sa patiente souffrait d’une symptomatologie dépressive et anxieuse envahissante découlant selon la patiente des relations professionnelles humiliantes vécues depuis 2019.
Le 22 février 2021, le Docteur [O], médecin du travail, déclarait Madame [Z] [F] inapte à tout poste de travail au sein de la SARL [10].
Le 21 avril 2021, la SARL [10] licenciait Madame [Z] [F] pour inaptitude médicalement constatée.
Le 04 mai 2021, Madame [Z] [F] saisissait la [7] d’une demande de conciliation en vue d’une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 28 juin 2021, la [7] informait Madame [E] [F] que son employeur n’avait pas fait suite au courrier de l’organisme social.
Le 05 août 2022, Madame [Z] [F] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 14 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz déclarait la décision de la [7] en date du 26 août 2020 inopposable à la SARL [10] pour prescription du fait de la fixation par le tribunal de la date de la première constatation médicale de la pathologie au 23 décembre 2015.
Le 17 janvier 2024, une première audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties qui donnaient leur accord pour un jugement avant-dire-droit visant à saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 19 février 2024.
Le 19 février 2024, la juridiction de céans transmettait le dossier à un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 13 juin 2024, le [8] établissait un lien direct et essentiel entre le syndrome anxiodépressif constaté le 11 juillet 2019 dont souffrait la salariée et son activité professionnelles de responsable « facturation et statistique » depuis 1994 du fait de l’existence de conditions de travail délétères qui expliquaient la genèse de la pathologie.
Le 19 août 2025, Madame [Z] [F] concluait par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son action, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente, à l’octroi d’une provision de 20.000 euros, à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire et à la condamnation de son ancien employeur à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la prescription, le conseil soutenait que sa demande n’était nullement prescrite puisque la SARL [10] ne rapportait pas la preuve d’un certificat médical en date du 23 décembre 2015 informant Madame [Z] [F] tant de sa pathologie que du lien entre cette dernière et son activité professionnelle. Sur le caractère professionnel de la pathologie, le conseil affirmait que la SARL [10] reconnaissait par des aveux judiciaires le caractère professionnel de la pathologie de Madame [Z] [F]. Sur la faute inexcusable, le conseil se limitait aux agissements de la semaine de juillet 2019 relatifs à l’entretien du 08 juillet 2019 entre Madame [Z] [F] d’une part et Madame [I] [W], directrice générale et Monsieur et [K] [S], directeur financier d’autre part, l’entretien du 08 juillet 2019 entre Madame [Z] [F] d’une part et Monsieur et [K] [S], directeur financier d’autre part, l’entretien du 10 juillet 2019 entre Madame [Z] [F] d’une part et Monsieur et [K] [S], directeur financier d’autre part et enfin l’entretien du 11 juillet 2019 entre Madame [Z] [F] d’une part et Monsieur et [K] [S], directeur financier d’autre part.
Le 25 août 2025, la [7] concluait à l’absence de prescription de l’action de la requérante, qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la question de la faute inexcusable, au débouté de la requérante ou à un sursis à statuer pour le reste du fait de l’absence de consolidation de la requérante et surtout à la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’indemnisation à venir.
Sur la prescription, l’organisme social soutenait que le délai des deux ans fixé par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale débutait à compter de la reconnaissance de la maladie professionnelle en application de l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 02 avril 2015 (14-14.577). Sur l’action récursoire de la Caisse, l’organisme social affirmait que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait clairement tranché la question de la conséquence juridique de l’inopposabilité d’une décision de reconnaissance d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle par rapport à l’action récursoire de la Caisse en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur en indiquant que cela n’avait aucun effet sur l’action récursoire de la Caisse et ceci par un arrêt en date du 26 mai 2016 (15-16.438) confirmé par un arrêt en date du 26 novembre 2020 (19-21.890).
Le 29 août 2023, la SARL [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de la demande de Madame [Z] [F] du fait de la prescription tant de son action en reconnaissance de la faute inexcusable que de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, à l’absence de caractère professionnel de sa pathologie du fait de l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et son activité professionnelle, à l’absence de faute inexcusable, au sursis à statuer dans l’attente de la date de consolidation, au débouté de Madame [Z] [F] par rapport à sa demande de provision et à sa demande d’article 700 du Code de procédure civile, au débouté de l’action récursoire de la [7], au non-prononcé de l’exécution provisoire et à la condamnation de Madame [Z] [F] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Sur la prescription, le conseil soutenait que Madame [Z] [F] avait réalisé un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil en indiquant dans son questionnaire-salarié que son médecin lui avait diagnostiqué un « burn out » le 23 décembre 2015 et que cette date devait être considérée comme la date de première constatation médicale de la pathologie. Sur le caractère professionnel de la pathologie, le conseil affirmait que Madame [Z] [F] ne rapportait pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle faute notamment de produire l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Sur la faute inexcusable, le conseil précisait que l’employeur n’avait nullement conscience d’un danger qui au demeurant n’existait même pas.
Le 15 octobre 2025, une seconde audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans le délai légal des deux ans prévus par l’article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où la demanderesse percevant toujours des indemnités journalières pour sa maladie professionnelle qui n’est pas consolidée, le délai de deux ans n’a même pas commencé à courir et que la défenderesse échoue à produire le certificat médical en date du 23 décembre 2015 qui serait selon elle la date d’information de la salarié du lien entre sa pathologie et son activité professionnelle qui est pourtant le document absolument nécessaire à la juridiction pour vérifier que le médecin de la salariée a bien effectivement averti cette dernière du lien entre sa pathologie et son métier en cochant la case adéquate sans quoi il est impossible d’établir cette preuve uniquement par le questionnaire-salarié rempli par la demanderesse puisque cela ne constitue en rien un aveu judiciaire au sens de l’article 1383-2 du Code civil ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [Z] [F].
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) dont les circonstances sont déterminées (Civ. 2, 16 novembre 2004, 02-31.003) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse rapporte bien la preuve qu’elle souffre d’une maladie professionnelle à l’aune de son questionnaire-salarié et des deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu que toujours sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la demanderesse échoue par contre à rapporter la preuve que son employeur avait connaissance du risque psycho-social auquel elle était exposée à savoir des conditions de travail délétères la conduisant à développer un syndrome anxiodépressif dans la mesure où la toute première manifestation de cette pathologie sur le lieu de travail date du 11 juillet 2019 soit le dernier jour de travail de la salariée qui ne rapporte pas par ailleurs le moindre élément concret sur des alertes adressées à son employeur sur sa situation de souffrance au travail qu’elle aurait alors reporté soit à son supérieur hiérarchique soit à ses représentants syndicaux ;
Attendu que face à un dossier probatoire vide de la part de la salariée qui ne produit aucune attestation de ses collègues ou de ses représentants syndicaux indiquant qu’elle avait alerté, même de manière non précise et non insistante, son employeur sur ses difficultés au travail d’autant plus qu’elle limitait ces dernières à des faits compris entre le 08 juillet 2019 et le 11 juillet 2019 laissant ainsi clairement apparaitre que son employeur ne pouvait pas être au courant en quatre jours de la dégradation de ses conditions de travail ;
Attendu qu’en absence de la preuve de la connaissance du risque par l’employeur, la première condition pour reconnaitre une faute inexcusable n’est pas remplie ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [Z] [F] de sa prétention à voir dire que sa maladie professionnelle reconnue par une décision de la [7] en date du 26 août 2020 a pour origine une faute inexcusable de la SARL [10].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [F] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [Z] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Attendu que la demande de la SARL [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle est à l’origine de la maladie professionnelle de sa salariée même si elle n’a pas commis une faute inexcusable ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter tant Madame [Z] [F] que la SARL [10] de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [F] ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa prétention à voir dire que sa maladie professionnelle reconnue par une décision de la [7] en date du 26 août 2020 a pour origine une faute inexcusable de la SARL [10] ;
CONDAMNE Madame [Z] [F] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [Z] [F] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL [10] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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