Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/728
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00737
N° Portalis DBVW-V-B7F-HP2W
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT:
Monsieur [G] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [N] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE :
S.A.S. [W] ELEMENTS
Prise en la personne de son représentant légal ;
N° SIRET : 381 562 255
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[G] [P] né le 27 mars 1970 a été embauché à compter du 05 janvier 2006 par la SAS [W] Éléments en qualité d'assistant technique coefficient 720 convention collective de la plasturgie en contrepartie d'une rémunération mensuelle de 1.429,69€.
Il a été convoqué par courrier en date du 06 février 2018 à un entretien préalable à licenciement fixé le 20 février 2018, puis licencié le 23 février 2018 pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Contestant le licenciement, M.[G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar qui, dans son jugement en date du 22 janvier 2021 a :
-dit et jugé la demande de reclassification prescrite,
-débouté M.[G] [P] de l'ensemble de ses demandes relatives à des rappels de salaire liés à la reclassification,
-débouté M.[G] [P] de sa demande d'annulation d'avertissement du 14 juin 2017,
-dit et jugé que le licenciement de M.[G] [P] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté M.[G] [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé que M.[G] [P] n'a pas subi de harcèlement moral,
-débouté M.[G] [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral,
-débouté M.[G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la SAS [W] Éléments de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
M.[G] [P] a interjeté appel le 23 février 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mai 2021, M.[G] [P] demande de :
-dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée,
-dire et juger qu'il relève du statut cadre coefficient 900,
-dire et juger que l'avertissement est infondé,
-dire et juger que le harcèlement moral est caractérisé, ou subsidiairement qu'il a fait l'objet d'une discrimination au niveau de sa rémunération et de sa carrière,
En conséquence :
-condamner la SAS [W] Éléments à lui verser les sommes suivantes :
*48.248,04€ brut à titre de rappel de salaire,
*4.524,80€ brut au titre des congés payés sur rappel de salaire,
*34.704€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*50.000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
*2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-annuler l'avertissement du 14 juin 2017,
-condamner la SAS [W] Éléments aux frais et dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 06 août 2021, la SAS [W] Éléments demande de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 janvier 2021,
-déclarer la demande de M.[G] [P] irrecevable et en tous les cas mal fondée,
-débouter M.[G] [P] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions,
-condamner M.[G] [P] en tous les dépens ainsi qu'à un montant de 2.500€ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1°) Sur l'annulation de l'avertissement
Selon les dispositions de l'article L1331-1 du code du travail « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'employé dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
Aux termes de l'article L1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu à l'exercice de poursuite pénales ».
L'avertissement implique un énoncé d'un ou plusieurs manquements bien identifiés , afin que le salarié puisse rectifier la situation. Si la sanction apparaît irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée, elle peut être annulée.
En cas de litige concernant des sanctions disciplinaires, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, l'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction ; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utile ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, l'avertissement en date du 14 juin 2017 est libellé comme suit :
« Nous vous rappelons à nouveau que vous faites partie de notre entreprise depuis le 5 janvier 2006 en qualité d'Assistant Technique.
A ce titre vous êtes notamment tenu de fournir votre prestation de travail conformément aux instructions et directives de la Direction (cf votre contrat de travail).
Or, nous avons constaté à ce jour, une réponse absolument inadaptée au client, pour citer ['] « C'EST écrit en gros et gras au dessus du devis » [']
Ce type de réponse au client peut être préjudiciable et litigieux.
Nous vous rappelons à l'ordre en vous demandant d'être plus vigilant s'agissant du respect des clients.
Cette situation est inacceptable car elle perturbe le fonctionnement de notre entreprise.
Les faits qui vous sont reprochés constituent une faute professionnelle nous contraignant à vous notifier par la présente un avertissement.[...] »
Ainsi, l'employeur reproche au salarié d'avoir manqué de respect à un client qui demandait une confirmation afférente à l'application du tarif public ou achat.
M.[G] [P] ne conteste pas le contenu de sa réponse et la police utilisée et produit les échanges du 12 juin 2017 avec le client (pièce n°3). Il en ressort que suite à l'envoi d'un « devis 109887 Luciani Matériaux » adressé à [J] [D], cette dernière lui demande de confirmer s'il s'agit d'un tarif public ou achat. En réponse, M.[G] [P] lui a adressé le courriel objet de l'avertissement.
La réponse qualifiée d'inadaptée par l'employeur n'a certes pas suscité de réprobation formelle de la part de Mme [J] [D], qui a répondu immédiatement avoir bien vu mais qu'elle s'étonnait de certains prix pour lesquels M.[U] lui avait annoncé un prix public ; cette réponse a été adressée en copie à M.[Z] [U].
Ce n'est que le 30 juin 2017 que M.[G] [P] a répondu à son employeur et produit un mail de Mme [J] [D] en date du même jour à 11h19 lui précisant que « suite à notre échange de ce jour, je vous confirme que nos échanges restent cordiales, tout est dans l'ordre ».
Ce qui implique que suite à l'avertissement et donc l'intervention de la hiérarchie et d'un échange entre M.[G] [P] et Mme [D], l'incident est clos pour cette dernière.
Il n'en demeure pas moins que l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction a relevé un message inapproprié au regard de la police utilisée et de son contenu, justifiant la sanction.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.[G] [P] de sa demande d'annulation de cette sanction.
2°) Sur la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Aux termes de l'article L3241-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce , l'employeur soutient que la demande relative aux rappels de salaire n'est pas recevable car prescrite étant soumise au délai de prescription de 2 ans. Il rappelle que l'action en paiement de salaire est soumise à la prescription de 3 ans, mais l'action en reclassification est soumise au délai de 2 ans conformément aux dispositions de l'article L1471-1 du code du travail. Pour sa part, M.[G] [P] soutient que cette demande n'est pas prescrite et qu'il relève du statut cadre.
Il sera relevé que M.[G] [P] a été licencié le 23 février 2018 ; il a saisi le conseil de prud'hommes par requête en date 20 décembre 2018 aux fins de rappels de salaire au titre de la reclassification et dommages et intérêts. En conséquence, l'action en règlement de salaire étant soumise au délai de prescription de trois ans n'encourt pas la prescription.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que l'action en reclassement est prescrite.
Dès lors, il convient d'examiner les éléments présentés par M.[G] [P] au titre de la requalification.
3°) Sur la requalification
Il entre dans les prérogatives de l'employeur de choisir ses collaborateurs et de décider ou d'organiser leur progression selon ses propres besoins. L'organisation du travail relève de prérogatives de direction.
Les conventions collectives applicables doivent comporter des éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification. L'employeur doit classer chaque salarié en veillant à faire coïncider le classement avec la réalité du travail et du poste.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle don't il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
A cet effet, M.[G] [P] estime « pouvoir être reconnu coefficient 900 » eu égard au profil de son poste. Il fait état de l'intensité de la responsabilité des fonctions occupées en tant que cadre au titre du processus ISO, filière clients et affirme que les échanges de mail prouvent selon lui qu'il occupe des fonctions commerciales et technico-commercial , ces éléments démontrant son degré de responsabilité.
Selon lui, l'attestation de formation démontre ses compétences à prétendre au coefficient 900. Il fait aussi état de tâches additionnelles démontrant selon lui de façon incontestable que ces tâches lui on été imputées et qu'elles relèvent d'un coefficient supérieur.
La SAS [W] Éléments conteste la fonction d'encadrement revendiquée par M.[G] [P] soutenant qu'il n'a jamais eu de subordonné et n'a jamais eu de fonction d'encadrement, qu'il ne peut entreprendre les mesures qu'en accord avec son supérieur hiérarchique, qu'il n'avait pas pour fonction de remplacer la directrice des ventes interne en cas d'absence de celle-ci. Elle affirme que le salarié n'a pas eu la responsabilité du processus ISO (la responsable étant Mme [S]). Concernant les fonctions filière clients, les devis versés aux débats relèvent de la fonction coefficient 720.
Sur ce :
Le contrat de travail de M.[G] [P] énumère en son article 4 ses attributions et précise que la liste des attributions indiquées ne saurait revêtir un caractère exhaustif. Il s'agit du traitement des demandes de prix de produits sur mesure concept sous l'aspect technique et commercial, réalisation de plans pour certaines demandes de prix sur mesure concept, traitement et suivis des commandes tub receveurs de douche sur mesure, suivis et traitement des devis effectués, traitement des demandes et questions techniques par téléphone, traitement des demandes de conseils techniques, de mise en 'uvre, de préconisation suivis statistiques avec analyse des différentes demandes de prix, standard et accueil téléphonique des clients, traitement de commandes sur mesures, remplacements des collèges de travail dans le cas d'absence notamment pour cause de maladie ou de congés.
Il résulte de la classification 720 de la convention collective applicable qu'elle correspond aux fonctions suivantes :
« enchaînement cohérent d'opérations variées nécessitant la combinaison de modes opératoires imposés et d'instructions précises indiquant le résultat à atteindre. A à sa disposition procédures et documents techniques ; formation de type CAP acquise par voie scolaire ou par validation de la pratique professionnelle acquise. La conformité du résultat obtenu nécessite la mise en 'uvre de connaissances techniques liées au métier exercé. Reçoit des informations orales et/ou écrites pour l'exécution des tâches. Donne des informations concernant les points particuliers. Est souvent amené à la retransmettre aux autres membres du groupe de travail.
La classification 900 à laquelle prétend M.[G] [P] est la suivante : «A partir de directives définissant le cadre général de l'emploi combinant travaux et conception, de coordination, d'analyse et de synthèse, réalisation de travaux d'ensemble complexes impliquant la prise en compte de contraintes techniques, économiques, sociales l'emploi comporte une part d'innovation importante s'exerçant dans un domaine technique précis. Formation bac+5. Proposer des modification à l'objectif initialement défini conduisant à optimiser la performance de l'équipe don't il a la responsabilité. L'emploi intègre une composante relationnelle forte pour motiver une équipe et convaincre un groupe décisionnaire . »
La fiche de poste de M.[G] [P] en date du 12/03/2013 (B3) indique que son profil est assistant technique. Elle reprend pour l'essentiel la liste des attributions figurant à l'article 4 de son contrat de travail, qui n'a jamais fait l'objet d'avenants. A ce stade, l'employeur a donc remis au salarié une fiche de poste correspondant à la classification initiale.
Les pièces B5 à B10 démontrent selon M.[G] [P] qu'il avait la responsabilité du processus ISO, or il est indiqué sur ces pièces que la responsable du processus est la directrice des ventes internes.
Les pièces B11 à B18 (courriels, commande Nordique France, plans, attestations de formations) justifient également selon lui la responsabilité et l'intensité de ses fonctions. Toutefois, il ne fournit aucun élément permettant d'effectuer une comparaison avec des salariés ayant les fonctions dont il se prévaut.
Les attestations de formation (B16 à B18) ne démontrent qu'il a les compétences requises pour prétendre au coefficient 900 et qu'il dispose d'une formation Bac+5.
La comparaison des deux fiches de poste (B19 et B20) doit permettre selon M.[G] [P] de démontrer que des tâches additionnelles figurent dans la seconde et qu'elles relèvent d'un coefficient supérieur. Quant à la pièce B31 (échanges de mail) elle atteste d'après lui qu'il occupe des fonctions commerciales et de technico commercial en plus des siennes.
D'une part les fiches de description de poste ne sont ni datées, ni signées tant par le salarié que par l'employeur. D'autre part les échanges de mails produit pour les périodes d'octobre et novembre 2016 affèrent à des envois de liste de devis, une demande d'avis technique (février 2018) et des projets Hammams Club MED et Nordique France (février 2018). Ce qui correspond aux attributions figurant tant dans son contrat de travail que la fiche de poste du 12/03/2013. Encore une fois ces éléments ne suffisent pas à établir que M.[G] [P] (qui ne produit aucun objectif), disposait d'une part d'innovation importante dans un domaine technique précis, qu'il pouvait proposer des modifications afin d'optimiser la performance d'une équipe dont il était responsable.
De plus, M.[G] [P] ne fournit aucune attestation de collègues ou de membres de son équipe ou encore de clients attestant des responsabilités revendiquées. Il se contente de produire le contrat de travail de M.[L] embauché le 15/03/2007 dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche en tant qu'assistant technique coefficient 700, puis un avenant aux termes duquel il exercera les fonctions de conseiller technique pour une période probatoire du 1er/11/2011 au 30/06/2012 et enfin un contrat fixant son niveau hiérarchique au statut cadre coefficient 900 à compter du 1er/09/2012.
Force est de constater que le profil de poste ne correspond pas à celui figurant dans le contrat de M.[G] [P]. En effet, l'activité principale consiste en une assistance technique à la direction des ventes, remontées d'informations, participations aux salons, traductions des documents techniques (allemand/français), réalisation de maquettes, remplacement des collègues de travail dans le cade d'une maladie, des congés et d'autres exceptions, supérieur hiérarchique : direction des ventes.
Il s'ensuit que M.[G] [P] ne démontre pas qu'il assure, dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise [W] Éléments, des tâches et responsabilités relevant de la classification 900.
Par conséquent, les demandes de salaire afférentes à la requalification seront rejetées ; ce qui implique la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
4°) Sur le harcèlement moral
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Les faits invoqués par le salarié étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il revient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
*Faits antérieurs à la loi du 08 août 2016
M.[G] [P] allègue d'un manque chronique de formation. Il produit les attestations de formation suivantes :
-DAO SUR AUTOCAD 2004 du 09 mars 2004 au 05 juin 2004 ,
-DAO SUR LOGICIEL CATIA du 18 octobre au 04 décembre 2004,
-29/11/2011/ sauveteur secouriste au travail
-2012 action d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances (168 heures)
-« pièces avancées » 10 et 11 février 2016.
Il résulte de ces éléments que M.[G] [P] a bénéficié de formations en 2004, 2011, 2012 et 2016 . Cependant, il n'a formulé aucune demande de formation et supplémentaire avant août 2016 (D9) à savoir formation en langue allemande et excel. Il sera relevé que l'employeur a fait droit à la demande de formation excel, puisque le salarié a pu la suivre au mois d'octobre 2016. Et il n'est pas établi que les formations suives et notamment la formation du 03 octobre au 05 octobre 2016 intitulée «excel basique» relève d'une intention de le rabaisser tel qu'il l'allègue dans ses conclusions.
Ainsi, le salarié n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement pour la période antérieure à la loi du 08 août 2016.
*Faits postérieurs à la loi du 08 août 2016
M.[G] [P] indique avoir alerté son employeur le 25 octobre 2017 de ses conditions de travail et du management dégénérateur ébranlant sa santé physique et mentale, sans aucun retour et diligence, la non reconnaissance de son statut, une sanction injustifiée à savoir un avertissement concernant une activité d'auto-entrepreneur et la contestation de son accident de travail.
A cet effet, M.[G] [P] produit un compte-rendu personnel en date du 25 octobre 2017 suite à un entretien informel en date du 12 octobre 2017 avec Mme [S] et M.[O] [W].
-Il y aborde sa situation professionnelle mettant en exergue une absence de revalorisation salariale, une charge de travail supplémentaire depuis deux années impactant sa qualité de vie au travail et son intégrité physique et mentale (plusieurs arrêts de travail liés à un mal-être au travail),
-expose ses requêtes : respect strict de sa fiche de poste, aménagement de son espace de travail, annulation de la situation hiérarchique de Mme [S],
-fait état des conditions d'une rupture amiable rappelant le montant de son indemnité de départ « si ces initiatives devaient s'avérer infructueuses ».
Il produit également des arrêts de travail en date du 21/07/2017 et du 10/08/2017 ayant fait l'objet de prolongations. Or, si ces derniers mentionnent « souffrance au travail, dépression réactionnelle » pour le premier et « dépression réactionnelle majeure, souffrance au travail » pour le second , aucun certificat médical n'est produit à l'appui des arrêts susvisés.
Concernant le non-respect des prescriptions médicales constituant selon lui un manquement à l'obligation de sécurité, il s'évince des éléments produits par les parties qu'il a été tenu compte de ses demandes de bénéficier d'un bureau individuel en 2014, d'une chaise plus ergonomique choisie par lui-même en 2015 et que l'employeur a fait intervenir un formateur en 2016 au titre des gestes et postures. Un étude de poste a été réalisée contradictoirement le 30/03/2017 par le service de santé au travail, il est noté qu'au titre des aménagements ergonomiques, l'entreprise a fait intervenir un consultation en ergonomie.
Concernant la contestation de l'accident de travail durant le préavis, il ne peut être reproché à l'employeur d'émettre des réserves, ce qui est son droit.
Concernant l'absence de reconnaissance de son statut, la cour a rejeté la demande afférente à la requalification ; tout comme elle a rejeté la demande d'annulation de l'avertissement du 14 juin 2017.
Quant à la demande faite le 26 juin 2017 par l'employeur afférente à la cessation d'activité parallèle concurrente, aucune sanction n'a été prise, étant observé que M.[G] [P] a cessé son activité d'auto-entrepreneur le 1er juillet 2017, donc il ne peut se plaindre d'un avertissement injustifié.
Ainsi ces éléments pris dans leur ensemble ne laissent pas supposer l'existence d'un harcèlement. Par conséquent la demande d'indemnisation présentée à ce titre sera rejetée et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
5°) Sur le licenciement
Tout licenciement pour être régulier quant au fond, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, les deux conditions doivent être remplies simultanément. Une cause réelle est une cause ayant une réalité concrète et vérifiable, elle doit être objective et donc tenir soit à la personne du salarié ou à son aptitude au travail, soit à l'organisation de l'entreprise. Une cause sérieuse est une cause revêtant un caractère de gravité rendant impossible sans dommage pour l'entreprise la continuation du travail.
Selon les dispositions de l'article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis. La charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.
En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 23 février 2018 est libellée comme suit :
« ['] Pour la bonne règle, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement relatif à votre comportement professionnel. ['] Lors d'une rencontre organisée le 12 octobre 2017, nous avons fait ensemble un point sur votre situation et avons eu une nouvelle fois l'occasion d'attirer votre attention sur la nécessité de vous reprendre et de faire preuve de plus de professionnalisme et de sérieux dans le cadre de vos fonctions. Cette rencontre se voulait constructive, l'objectif était de définir ensemble une base de travail raisonnable , afin d'assurer une poursuite de notre collaboration dans le cadre des valeurs de l'entreprise, à savoir le professionnalisme et le respect.
Nous vous avions lors de cette rencontre de nous communiquer des propositions concrètes dans un délai de 15 jours. N'ayant rien reçu de votre part au bout de trois semaines, Monsieur [O] [W] vous a relancé. Vous avez tenté de vous justifier en indiquant que vous n'aviez pas le temps. Le courrier que vous nous avez adressé le 19 décembre 2017 (soit plus de deux mois après notre rencontre) n'apporte aucun élément de réponse s'agissant des observations et remarques faites à votre endroit et ne contient aucune proposition constructive.
Ainsi, nous avons multiplié les démarches pour vous enjoindre à améliorer votre comportement professionnel. Manifestement en vain.
En effet, nous avons constaté une réitération de manquements à vos obligations professionnelles et contractuelles :
En date du 30 janvier 2018, Monsieur [H] [M], agent commercial, nous faisait part de sa profonde insatisfaction vous concernant. Il est précisé que Monsieur [M] nous avait déjà à plusieurs reprises informés de vos carences professionnelles. Par mail du 30 janvier 2018, celui-ci a mis en avant votre manque de collaboration, et a notamment évoqué :
-un manque d'information sur les dossiers en cours, devis ou plus grave des commandes,
-votre délai de réponses aux clients,
-votre réponse désinvolte ou erronée aux clients.
Monsieur [M] a illustré ses propos par deux exemples (tout en insistant sur le fait qu'il ne s'agissait pas de faits isolés).
*premier exemple relatif à 4 commandes qui vous ont été adressées le 18 janvier 2018 : en l'absence de retour d'information de votre part, malgré ses multiples relances, Monsieur [M] a été contraint de contacter le 24 janvier 2018 Madame [S], directrice administration des ventes, pour obtenir des réponses.Celle-ci a hélas constaté qu'aucune commande n'avait été traitée (ce sans aucune justification).
Vous avez finalement enregistré ces commandes les 24 et 25 janvier 2018, en omettant toutefois d'adresser la confirmation de commande au client (Monsieur [M] a donc été dans l'obligation d'effectuer cette confirmation alors que cette tâche relève de vos attributions).
Le 30 janvier 2018, Monsieur [M] a rencontré la société Savoir Acqua Concept, émettrice desdites commandes. Hélas l'absence totale de retour d'information et de suivi l'a clairement mis en difficulté lors de cette rencontre.
*Deuxième exemple relatif à une demande de plans qui vous a été adressée le 15 décembre 2017 : il s'agissait d'établir des plans [T] sous un format exploitable par un bureau d'études. Le 24 janvier 2018 soit plus d'un mois après sa demande initiale, Monsieur [M] n'avait reçu aucune réponse de votre part. Il n'a finalement obtenu les plans (dont le format ne correspondait pas à la demande initiale) qu'après relance.
Monsieur [M] met l'accent dans son mail du 30 janvier 2018 sur la perte de temps engendrée par votre manque de communication et évoque l'insatisfaction de nos clients s'agissant de ces difficultés de communication et de votre manque d'efficacité.
['] Votre manque de professionnalisme, de sérieux et de diligence s'est manifesté à de multiples reprises.
Les exemples sont nombreux :
*commande du 18 janvier 2018 adressée par Monsieur [M], agent commercial, et non traitée à ce jour. Vous avez tenté de vous justifier auprès de Madame [S] en prétextant ne pas avoir reçu le mail (prétexte fallacieux, Madame [S] a en personne pu constater que vous aviez bien réceptionné le mail lorsqu'elle est venue échanger avec vous sur ce dossier).
*dossier TRS [A] 44 les Sorinières : vous avez omis de transmettre à Madame [F], secrétaire commerciale, des modifications d'adresse sur le dossier (ce qui a perturbé le processus de livraison, et donc engendré des retards, des coûts supplémentaires et un profond mécontentement de notre client).
*dossier [K] coté bain Cogolin : sans en référer au préalable à la Direction, vous vous êtes permis de refuser à un client l'établissement d'un devis, au motif qu'une partie du projet avait été réalisé par un concurrent. Laissant à notre agent commercial, Monsieur [V], le soin de revenir vers le client pour « rattraper les pots cassés » et éviter la perte totale du client.
*dossier EPP Villa St Cyres : un autre agent commercial, Monsieur [U] s'est plaint le 22 Décembre 2017, de l'absence totale de réponse de votre part suite à ses nombreux mails. Dans le cadre de ce dossier, Monsieur [U] nous a également fait part de vos difficultés à comprendre ses demandes et besoins.
Un tel comportement ternit très sérieusement l'image de marque de notre société.
Vous vous refusez obstinément à assumer certaines de vos attributions, bien que celles-ci figurent expressément dans votre contrat de travail.
En effet, vous ne faites preuve d'aucune diligence s'agissant du suivi des commandes et devis. Ainsi par exemple vous vous contentez d'envoyer des devis, sans jamais vous inquiéter de leur bonne réception ni de leur suite à donner.
Nous avons à maintes reprises insister sur l'importance d'un tel suivi. Or, vous considérez apparemment que cette mission de vous incombe pas.
Cette attitude, qui constitue une inexécution de votre contrat de travail et un acte d'insubordination manifeste, pénalise lourdement notre développement commercial.
votre attitude au sein de l'équipe particulièrement agressive et délétère perturbe en outre considérablement l'ambiance de travail, et par la-même nuit à la bonne marche de l'entreprise.
Vos collègues nous ont en effet fait part de votre comportement pouvant parfois s'avérer blessant ou violent.
Vous remettez en outre en cause l'organisation interne arrêtée par la direction, faisant ainsi preuve d'une insubordination caractérisée.
De plus, précisons que votre manque d'implication se traduit par le nombre et la durée des appels privés que vous passez durant vos horaires de travail. [']
Ainsi, malgré la sanction disciplinaire dont vous avez fait l'objet et nos multiples rappels à l'ordre, nous constatons hélas que vous ne faites actuellement preuve d'aucune implication et d'aucun respect dans l'exercice de vos fonctions et que cous ne manifestez aucunement l'intention de modifier votre comportement.
L'ensemble des faits relatés ci-dessus traduisent votre manque d'implication, de sérieux et de professionnalisme. Un tel comportement est totalement contraire aux valeurs de notre entreprise, et nuit incontestablement à la notoriété et à l'image de marque de notre société créant ainsi un préjudice moral et financier important. Il est également contraire aux intérêts de notre entreprise ; d'autant plus que de lourdes tensions sont apparues au sein du personnel.[...]
Il est précisé que vos propos lors de l'entretien préalable du 20 février 2018 ont hélas conforté notre analyse de la situation. En effet, vous avez à cette occasion un nouvelle fois fait preuve d'une insubordination manifeste en nous affirmant que :
-vous refusez de travailler avec M.[M] et [U] agents commerciaux
-vous ne ferez plus aucun effort pour traiter les commandes et devis dans les délais
-vous persisterez à refuser d'assumer la partie suivi des commandes et devis pourtant inhérente à votre mission [...]».
En motivant comme elle l'a fait le licenciement, la SAS [W] Éléments a indiqué le fondement précis et vérifiable permettant aux premiers juges d'en apprécier le caractère réel et sérieux. La cause doit être réelle ce qui implique qu'elle soit exacte ; la cause doit être exacte, ce qui implique que le grief invoqué doit être suffisamment pertinent pour justifier le licenciement.
Les griefs relevés par l'employeur et qu'il qualifie de contraires aux valeurs de l'entreprise sont les suivants :
-manque de professionnalisme, de sérieux, de diligence et d'implication,
-refus d'assumer certaines attributions : insubordination,
-attitude agressive et délétère.
Pour justifier des divers manquements, l'employeur produit des attestations de salariés, ainsi que des échanges de mails.
*rencontre du 12 octobre 2017 nécessitant une réponse sous quinzaine
Il n'est pas contesté que le salarié a adressé une réponse le 19 décembre 2017 soutenant qu'il ne disposait pas des coordonnées du dirigeant de la société mère et qu'il était submergé de travail.
Néanmoins, il disposait de l'adresse mail de ce dernier dès le 27 octobre 2017, date à laquelle M.[O] [W] le relançait avec copie à M.[C] et Mme [S] et ce n'est que le 30 novembre 2017 à 10h55 qu'il répondait en ces termes « pourriez-vous me transmettre votre adresse afin de vous transmettre le courrier », ce qui était fait à 11h05 étant observé qu'il pouvait envoyer le courrier par mail.
Aucune surcharge de travail empêchant le salarié d'adresser sous quinzaine une proposition suite à l'entretien qu'il a sollicité auprès de son employeur n'est établi. Il soutient à tord ne pas disposer de ses coordonnées alors qu'il exerce au sein de la société depuis 2006. Ce grief est donc établi.
*manquements au titre des commandes
A cet égard, M.[M] agent commercial atteste avoir dans un courrier en date du 29/01/2018 alerté à plusieurs reprises la direction pour les agissements et manquements de M.[G] [P] exaspéré par plusieurs dossiers et plaintes de clients.
Il ressort du courriel en date du 30/01/2018 que M.[M] a réitéré auprès de la direction les difficultés rencontrées avec M.[G] [P] listées comme suit : manque d'informations sur les dossiers en cours, devis ou commandes, délai de réponse aux clients, réponse désinvolte ou erronée aux clients. Il y cite les deux exemples repris dans la lettre de licenciement : 18/01 envoi de 4 commandes, enregistrées entre le 24 et 25 janvier, sans confirmation de commande client, aucun retour le 30 et 15/12/2017 demande de plans gamme [T] relance le 24/01/2018 et réception en pdf.
L'employeur produit également des échanges de mails adressés à M.[G] [P] aux termes desquels il est relevé qu'il n'a pas transmis les modifications d'adresses (dossier [A]), que les commandes ne sont pas traitées (dossier [A]), que les devis n'ont pas été établis conformément aux demandes du service commercial (dossiers Valente côté bain Cogolin, EPP Villas ST Cyres), que des plans sollicités le 15/12/2017 ont été reçus plus d'un mois après la demande initiale. L'accent a été mis sur la communication en ces termes « il est important que notre discours commercial soit en phase et si des contraintes techniques font que nous ne pouvons répondre positivement aux clients, il est important de leur en donner les raisons ».
En réponse, M.[G] [P] soutient que les manquements professionnels émanent de M.[M] car les relances ont été adressées à M.[M]. Pour en justifier, il produit des courriels dont il n'est pas les destinataire. Or, il y a lieu de rappeler que M.[G] [P] est assistant technique et son activité principale consiste au traitement des offres et commandes des dossiers liés aux produits sur mesure. Il doit répondre également aux questions techniques de mise en 'uvre ou préconisations liées aux dossiers traités. En outre les doléances émanent de plusieurs agents commerciaux.
Concernant les délais, M.[G] [P] affirme que la procédure exige un délai de réponse de 4 à 7 jours au maximum par dossier, ayant quatre commandes, il avait donc un délai de 28 jours soit jusqu'au 16 février 2018 et a donc traité dans les délais. Cependant, il a fait l'objet de rappels de la part de la directrice des ventes et l'objectif de qualité est de 7 jours sans qu'il soit spécifié que ce délai se multiplie tel qu'allégué par le salarié.
Concernant les modifications d'adresses qui n'ont pas été transmises (TRS [A]), M.[G] [P] relève que cela n'est pas de sa compétence et se réfère à sa fiche de poste. La fiche de poste n'est cependant pas restrictive et cette négligence a généré un coût pour effectuer le transfert de palette.
Pour le client Valente Côté Bain, M.[V] a adressé un mail à M.[G] [P] le 18 janvier 2018 afin de lui rappeler que le client a certes fait monter les panneaux muraux par un autre distributeur, mais que l'équipe a encore des commandes à prendre et souligne qu'il « est important que notre discours commercial soit en phase, et si des contraintes techniques font que nous ne pouvons répondre positivement aux clients, il est important de leur en donner les raisons » tout en indiquant qu'il reviendra vers lui pour un devis, qui a certes été adressé ultérieurement. Pour autant, cette attitude a mis en difficulté l'équipe.
Il ressort des échanges afférents au chiffrage hammam EPP Villa ST Cypres que la demande présentée par M.[U] n'a pas été traitée efficacement et dans des délais raisonnables.
Ces manquements suffisent à eux-seuls à établir des faits caractérisant une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L1235-1 du code du travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement relève d'une cause réelle et sérieuse et à ce titre rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les frais et dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que M.[G] [P] a été condamné aux dépens.
Succombant dans le cadre de la présente procédure, M.[G] [P] sera condamné aux dépens et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité commande de le condamner à payer à la SAS [W] Éléments la somme (limitée compte tenu de l'inégalité économique) de 500 € au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi ,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a dit jugé la demande de reclassification prescrite,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déboute M.[G] [P] de sa demande de reclassification,
Déboute M.[G] [P] de sa demande de rappel de salaires et congés payés,
Déboute M.[G] [P] de sa demande de frais irrépétibles
Condamne M.[G] [P] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamane M.[G] [P] à payer à la SAS [W] Éléments une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas,Greffier.
Le Greffier, Le Président,