Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/03464 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4TI
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 24 Novembre 2021 du Tribunal paritaire des baux ruraux
de LISIEUX - RG n° 21/00010
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
& BAUX RURAUX
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
SOCIETE DES COURSES DU PAYS D'AUGE
N° SIRET : 780 726 964
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
INTIME :
Monsieur [E] [R]
N° SIRET : 529 630 980
né le 24 Septembre 1969 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2022
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 24 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
Suivant acte authentique en date du 19 janvier 2011, l'association Société des courses du Pays d'Auge a donné à bail rural à M. [E] [R] pour une durée de neuf années à compter du 19 janvier 2011 un appartement de type F4 situé au premier étage de l'écurie du Marais, comprenant un couloir, un WC, deux chambres, un bureau, une salle de douche, une cuisine avec cinq boxes, une sellerie et une graineterie dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 5] cadastré section AD n°[Cadastre 4] lieu-dit '[Adresse 8]'.
Le bail a été consenti moyennant le paiement d'un fermage mensuel révisable fixé comme suit :
- 600€ pour l'appartement outre une provision sur charges de 30€ par mois
- 390€ pour les biens d'exploitation (boxs, sellerie et graineterie)
Faisant état de fermages demeurés impayés, l'association Société des courses du Pays d'Auge a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lisieux aux fins de voir prononcer la résiliation du bail rural et obtenir le paiement d'une somme de 45.828,96€ représentant les arriérés de fermage, outre une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, le tribunal paritaire de baux ruraux de Lisieux a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la réouverture des débats ;
- rejeté la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail ;
- condamné M. [E] [R] à verser à l'association Société des courses du Pays d'Auge la somme de 43.155,29 euros à titre principal, outre les intérêts à compter de ce jour ;
- débouté les parties du surplus de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamné M. [E] [R] à verser à l'association Société des courses du Pays d'Auge la somme de 1.200 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] [R] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2021 adressée au greffe de la cour, l'association Société des courses du Pays d'Auge a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 7 septembre 2022 et oralement soutenues à l'audience, l'association Société des courses du Pays d'Auge demande à la cour de :
- Reformer le jugement en ce qu'il a débouté l'association Société des courses du Pays d'Auge de sa demande en résiliation du bail rural du 19 janvier 2011,
Et, statuant a nouveau,
- Juger le bail rural du 19 janvier 2011 résilié au 24 novembre 2021, date du jugement dont appel, ou à défaut à la date de l'arrêt à intervenir,
- Condamner M. [E] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [E] [R] aux entiers dépens,
- Débouter M. [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions déposées le18 août 2022 et oralement soutenues à l'audience, M. [E] [R] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation formulée par l'association Société des courses du Pays d'Auge,
- Reformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'association Société des courses du Pays d'Auge la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- Condamner l'association Société des courses du Pays d'Auge à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner l'association Société des courses du Pays d'Auge aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Selon l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, cette mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler les termes de cette disposition.
Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
Une seule mise en demeure suffit dès lors qu'elle vise deux termes de fermages impayés.
En l'espèce, l'association Société des courses du Pays d'Auge (SCPA) justifie avoir adressé à M. [R] au [Adresse 5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2018, une mise en demeure reproduisant les dispositions légales précitées et visant huit mensualités de fermages impayées du 1er novembre 2017 au 1er juin 2018.
M. [R] fait valoir que la mise en demeure a été envoyée à une adresse erronée puisqu'il était domicilé à l'époque au [Adresse 2]. Il produit divers documents confirmant cette adresse.
Cependant, une lettre recommandée comportant mise en demeure est valablement délivrée si l'adresse figurant sur cette lettre présente les caractères du domicile apparent du preneur.
Ici, la lettre recommandée a été adressée au siège de l'exploitation, objet du bail, qui constitue également l'adresse du logement loué à M. [R] telle qu'indiquée dans le contrat du 19 janvier 2011.
Ce dernier prétend mais ne démontre pas avoir avisé son bailleur de son changement de domicile.
Par ailleurs, la poste a nécessairement relevé le nom de M. [R] au [Adresse 5] puisque la lettre recommandée est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé' et non 'destinataire inconnu à l'adresse'.
L'adresse de [Localité 9] présentait ainsi les caractères du domicile apparent du preneur de sorte que la mise en demeure lui a été régulièrement délivrée.
Ce moyen est rejeté.
L'intimé soutient encore que le fermage d'un bail à ferme est annuel et qu'à la date de la mise en demeure, il avait apuré l'intégralité du fermage de 2017; qu'en outre, il n'était redevable d'aucune échéance de fermage au titre de l'année 2018 mais simplement d'une fraction de ladite échéance.
Cependant, le bail écrit liant les parties prévoit non pas un paiement annuel du fermage, mais un règlement de celui-ci par échéances mensuelles.
Or, la mise en demeure du 27 août 2018 visait notamment les six premières échéances de 2018 lesquelles n'ont pas été régularisées ni dans les trois mois de la délivrance de la lettre recommandée ni au jour de la saisine du tribunal.
Ce moyen est donc écarté.
Enfin, le fait que la mise en demeure était fondée sur un compte erroné de la bailleresse en raison d'une erreur d'indexation, ne constitue pas en l'espèce un motif sérieux et légitime de non paiement des fermages dans la mesure où M. [R], qui ne justifie pas avoir fait des propositions de paiement ni avoir émis une quelconque contestation sur les comptes en temps utile, ne s'est pas comporté en débiteur de bonne foi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer la résiliation du bail rural du 19 janvier 2011 à la date du présent arrêt.
II. Sur les demandes accessoires
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
M. [R] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à l'association Société des courses du Pays d'Auge la somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf en ce qui concerne les condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
PRONONCE à la date du présent arrêt la résiliation du bail rural conclu le19 janvier 2011 entre l'association Société des courses du Pays d'Auge et M. [E] [R] ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à l'association Société des courses du Pays d'Auge la somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [R] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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