Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
21 JUIN 2024
N° RG 24/00521 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2OM
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle ALLEMAND de l’AARPI ALLEMAND-DE PAZ, avocats au barreau de PARIS, Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La société MARCO BAT,
S.A.R.L. immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 540 023 041, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
LA VILLA ARCHITECTURE INGENIERIE PATRIMOINE (A.I.P),
prise en la personne de ses représentants légaux., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES,
Copie certifiée conforme à Me Christophe DEBRAY
délivrée le
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 22 mars 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 14 Juin 2024 prorogé au 21 Juin 2024.
PROCEDURE
Vu les assignations délivrées les 5 et 6 décembre 2022 à l’initiative de Mme [P] [O] à la société la VILLA AIP assurée par la MAF et à la société MARCO BAT aux fins de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir et de condamnation in solidum des trois entreprises à lui régler la somme de 98.866,88 € HT ou 108.753,56 € TTC outre une indemnité mensuelle de 960 € depuis le 18/12/2012 au titre de son préjudice de jouissance et en tant que de besoin d’ordonner un complément d’expertise,
Vu la décision par laquelle le juge de la mise en état a, le 22 septembre 2023, écarté les demandes aux fins de déclarer la demanderesse irrecevable et l’instance éteinte, sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt par la Cour d’appel de céans dans l’instance 22-3596, ordonné la radiation du dossier du rang des affaires en cours et condamné ensemble les sociétés VILLA AIP et la MAF aux dépens de l’incident,
Vu l’arrêt du 18 décembre 2023 rejetant la demande d’annulation du jugement du 23 mars 2021 et de mesure d’instruction, condamnant Mme [O] à verser à la société Marco Bat la somme de 26.325,46 € au titre du marché outre une indemnité de procédure à tous ses adversaires
Vu le rétablissement du dossier au rôle sous le nouveau numéro 24-521 à l’initiative de la société Villa AIP et de la MAF,
Vu les conclusions de désistement notifiées le 22 février 2024 par Mme [O] et d’acceptation de la MAF et son assuré la société VILLA AIP du 26 janvier 2024,
Vu l’absence de constitution d’avocat par la SARL MARCO BAT,
Vu les débats à l’audience tenue le 22 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré au 14 juin 2024 et prorogé à ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le désistement
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 394 et suivants du même code prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; son désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur s’il a présenté une défense au fond ou fin de non recevoir lors du désistement. L’acceptation du désistement peut être exprès ou implicite. Enfin le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce les deux défenderesses constituées acceptent expressément le désistement dans leurs dernières écritures adressées au juge de la mise en état. Celui-ci est donc parfait et conduit à l’extinction de l’instance.
- sur les frais et dépens
La demanderesse s’en rapporte sur la charge des dépens mais s’oppose à sa condamnation à une indemnité de procédure, faisant valoir qu’elle était bien fondée à saisir le tribunal dans l’attente de l’arrêt statuant sur sa demande d’annulation du premier jugement et que ce sont ses adversaires qui ont sollicité la remise au rôle du dossier.
L’assureur lui demande 5.000 € au titre des frais irrépétibles pour l’indemniser des innombrables procédures superfétatoires diligentées.
En l’absence de convention entre les parties, il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile pour laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Certes une précédente instance a déjà opposé les parties et donné lieu à la condamnation de Mme [O] au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 € à l’assureur devant la cour d’appel de sorte que celui-ci a déjà été indemnisé de ses frais irrépétibles. Dans le cadre de la présente instance, l’assureur a été débouté de sa demande faite sur ce fondement lors de l’incident et a ensuite choisi de remettre au rôle ce dossier radié pour voir mettre fin à la procédure.
Il est donc équitable que la demanderesse, qui a initié l’instance alors que la cour était saisie de l’appel, soit condamnée à allouer à la MAF une indemnité de procédure de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, et rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance parfait de Mme [P] [O] à l’encontre de la MAF, la SARL Villa AIP et la SARL Marco Bat,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Mme [P] [O] et la condamnons à verser à la MAF une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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