Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00582 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB46
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2023, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Theophile Baller , du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [X] [O]
né le 21 Septembre 1986 à [Localité 1], de nationalité irannienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Abdallahi Diawara, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 11 février 2023, à 12h50, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 février 2023 à 18h24 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 février 2023, à 21h01, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 12 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [D] [X] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la décision de placement en rétention au motif que par décision en date du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 27 juin et 6 juillet 2022 par lesquels le préfet avait prononcé à l'encontre de M. [D] [X] [O] une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour d'une durée de 24 mois et fixé l'Iran comme pays de renvoi au motif que l'administration ne justifiait pas de diligences pour trouver un autre pays de renvoi.
Il apparaît toutefois que la décision du tribunal administratif concerne des procédures antérieures à cette nouvelle procédure de placement en rétention intervenue à l'issue d'une procédure de comparution immédiate et qu'en l'absence d'annulation par le tribunal administratif de l'arrêté du préfet du 10 février 2023 fixant l'Iran comme pays de renvoi, celui-ci demeure effectif, que la décision du préfet est aussi fondée sur l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 10 mars 2021, ce dont il résulte qu'il ne peut être fait référence à la décision du tribunal administratif du 16 septembre 2022 pour en déduire une absence de pays de renvoi et donc de perspectives d'éloignement, étant précisé qu' il ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention d'apprécier le bien fondé du choix de l'administration. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention pour absence de perspectives d'éloignement est rejeté.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenu qu'en son moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement, il convient, après avoir déclaré les requêtes recevables, de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention et de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [D] [X] [O] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête de M. [D] [X] [O] en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police en prolongation de la rétention de M. [D] [X] [O],
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] [O] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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