Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°149/2022
N° RG 21/06160 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCLU
M. [G] [V]
S.A.S.U. SAMSIC SECURITE
C/
S.A.S. SERIS SECURITY
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 24 NOVEMBRE 2022
Le vingt quatre Novembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, du mardi onze octobre deux mille vingt deux, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me VIVIER, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Estelle GOURNAY, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel TURPIN de la SELEURL SELURL JURIS LABORIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.S.U. SAMSIC SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier FROGER de la SELARL AD LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A rendu l'ordonnance suivante :
FAITS et PROCÉDURE
Saisi d'un litige opposant M. [G] [V] à la SAS SERIS SECURITY et la SASU SAMSIC SECURITE, le Conseil de prud'hommes de Saint Malo a, par jugement en date du 2 septembre 2021:
- dit que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société SERIS SECURITY à payer à M.[V] à titre de dommages-intérêts la somme de 1 000 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
- condamné solidairement la société SERIS SECURITY et la SASU SAMSIC SECURITE à payer à M.[V] diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à la société SERIS SECURITY à remettre au salarié les documents de fin de contrat sous astreinte,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné solidairement la société SERIS SECURITY et la SASU SAMSIC SECURITE à rembourser Pôle Emploi dans la limite de 6 mois d'indemnité de chômage versées au salarié,
- condamné solidairement les sociétés aux dépens.
La cour a été saisie d'un appel formé par la SAS SAMSIC SECURITE le 23 septembre 2021, enregistré sous le numéro de RG 21 /5984. L'appelante a conclu sur le fond le 21 décembre 2021.
M.[V] a pris des conclusions en réponse le 21 mars 2022 dans le premier dossier.
Un second appel a été formé par la SASU SERIS SECURITY le 1er octobre 2021, sous le numéro de RG 21/6160. L'appelante a conclu sur le fond le 21 décembre 2021.
M.[V] a conclu sur le fond le 22 mars 2022 dans le second dossier.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, la société SERIS SECURITY demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de M.[V] transmises le 22 mars 2022 dans le dossier RG 21/6160, ainsi que ses pièces numérotées 1 à 42.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, M. [V] conclut aux fins de jonction des deux instances concernant le même jugement et pendantes sous les numéros 21/6160 et 21/5984.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, la société SAMSIC SECURITE demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de M.[V] déposées au-delà du délai de trois mois en violation des articles 909 et 910 du code de procédure civile, et d'écarter des débats les pièces du salarié numérotées 1 à 42.
Les deux incidents ont été fixés à l'audience du 11 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et compte tenu de leur lien de connexité, il convient d'ordonner la jonction des instances concernant le même jugement et les mêmes parties portant des références distinctes RG 21/ 5984 et RG 21/6160, qui seront appelés sous le numéro unique de RG 21/5984.
M.[V] a régulièrement notifié ses conclusions par RPVA le 21 mars 2022 dans le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance l'opposant à la société SERIS SECURITY et à la société SAMSIC SECURITE.
Les conclusions similaires transmises dans la seconde instance le 22 mars 2022 au-delà du délai imparti de l'article 909 du code de procédure civile, doivent être déclarée irrecevables.
M. [V] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
ORDONNONS la jonction des instances concernant le même jugement portant des références distinctes RG 21/ 5984 et RG 21/6160, sous le numéro unique de RG 21/5984.
Disons que M.[V] a régulièrement notifié le 21 mars 2022 ses conclusions et ses pièces n° 1 à 42 dans le cadre de l'instance l'opposant à la société SERIS SECURITY et à la société SAMSIC SECURITE.
Déclarons en revanche lirrecevables les autres conclusions notifiées le 22 mars 2022 par M.[V]
DISONS que M. [V] supportera les dépens de l'appel.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment