Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPM
N° de Minute : 2277
Ordonnance du samedi 17 décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [M]
né le 17 Avril 2003 à [Localité 2] - ALGERIE (62000)
de nationalité Algérienne
Centre de rétention de [Localité 1]
[Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [U] [T] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 17 décembre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 17 décembre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [M] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [S] venant au soutien des intérêts de M. [J] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M], né le 17 avril 2003 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de trois, décision en date du 1er juillet 2022, notifiée le 13 août 2022 à l'intéressé à sa sortie de détention.
Par jugement du 23 aout 2022, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. [M] d'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2022.
Par décision administrative du 13 août 2022, M. [M] a été placé en rétention administrative, rétention prolongée judiciairement le 15 août 2022 et le 12 septembre 2022. Le 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la demande de prolongation exceptionnelle. Par arrêté du même jour, le préfet du nord a assigné M. [M] à domicile pour une durée de six mois, avec obligation de pointage. Par procès verbal du 14 novembre 2022, la police indique que l'obligation de pointage n'a pas été respectée.
M. [M] a fait l'objet d'une garde à vue pour des faits d'usage de stupéfiants(herbe de cannabis) le 13 décembre 2022 et d'une convocation le 14 décembre 2022 aux fins de notification d'une ordonnance pénale délictuelle à une audience du 14 février 2023.
Le 14 décembre 2022, M. [M] a été placé de nouveau en rétention administrative, décision notifiée à 11h56.
Par requête du 15 décembre 2022 à 9h09, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 15 décembre 2022 à 17h47, M. [M] a sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention.
Par ordonnance du 16 décembre 2022 à 14 h44, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevable les deux requêtes, déclaré régulier le placement en rétention de M. [M] et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours à compter du 16 décembre 2022 à 11h56.
Le 16 décembre 2022 à 16 h50, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les mêmes moyens que devant le premier juge :
- sur le placement en rétention administrative
* plusieurs moyens en lien avec un état de vulnérabilité : l'insuffisance de motivation quant à son état de vulnérabilité ; l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; l'erreur de fait quant à sa vulnérabilité ; l'erreur d'appréciation au regard de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé ;
*l'erreur d'appréciation des garanties de représentation ;
- sur la prolongation de la rétention
* le défaut de diligence de l'administration pour saisir les autorités consulaires ;
* l'absence de perspective d'éloignement alors qu'il a déjà été placé en rétention pendant deux mois sur la base de la même obligation de quitter le territoire français ;
* l'incompatibilité de la prolongation avec la convocation pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Harmony POYTEAU, Greffière
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 17 décembre 2022 :
- M. [J] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [J] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [J] [M] le samedi 17 décembre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [O] [V] le samedi 17 décembre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 17 décembre 2022
N° RG 22/02264 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPM
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