Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A - CIVILE
CL/CM
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 26 Novembre 2021
Ordonnance du 23 Novembre 2022
N° RG 22/00750 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7W7
AFFAIRE : S.C. FIDELIO M C/ S.A.R.L. BOBET TESSIER
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 14 Décembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C. FIDELIO M
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali GUIGNARD de la SELAS 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20220151
Appelante
ET :
S.A.R.L. BOBET TESSIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210222
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 avril 2022, la société civile (SC) Fidelio M a relevé appel à l'égard de la SARL Bobet Tessier d'un jugement rendu le 26 novembre 2021 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 6 avril 2022, en toutes ses dispositions lui faisant grief et particulièrement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SARL Bobet Tessier la somme de 12 287,21 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, a dit que les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts dans les conditions prévues par l'article 12 (sic) du code civil et l'a condamnée à payer à la SARL Bobet Tessier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'intimée a constitué avocat le 9 mai 2022.
L'appelante n'ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 24 août 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 19 octobre 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelant dans les trois mois de la déclaration d'appel ; sur l'audience, le conseil de l'appelante a indiqué être sans nouvelles de sa cliente et celui de l'intimée a déclaré s'en rapporter.
Sur ce,
Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Aux termes de l'article 908 du même code, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
En l'espèce, la SC Fidelio M qui n'a pas conclu avant l'expiration le 29 juillet 2022 du délai de trois mois de l'article 908 encourt la caducité de sa déclaration d'appel prévue par ce texte.
Elle n'a, d'ailleurs, pas acquitté à ce jour par timbre dématérialisé le droit prévu à l'article 1635bis P du code général des impôts comme l'exige l'article 963 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle supportera les dépens de l'appel.
Par ces motifs
Déclarons caduque la déclaration d'appel faite le 29 avril 2022 par la SC Fidelio M.
La condamnons aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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