Texte intégral
N° RG 22/03667 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JG4F
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01670
Tribunal judiciaire d'Evreux du 27 septembre 2022
APPELANTE :
SAS PMT FERMETURES
RCS de Bernay 809 290 810
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD - LAFONT - DESROLLES, avocat au barreau de l'Eure
INTIME :
Monsieur [G] [Y]
exerçant sous l'enseigne HM PRESTATION MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constitué bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à l'étude le 30 janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 avril 2018, M. [D] [U] et Mme [S] [L], son épouse, ont signé un devis de la Sas Pmt fermetures d'un montant de 11 898 euros pour la fourniture et la pose de menuiseries en aluminium sur leur propriété de [Localité 3].
Les menuiseries livrées se sont révélées inadaptées aux mesures prises au début du chantier le 10 septembre 2018. Les nouvelles menuiseries ont été posées par
M. [G] [Y] exerçant sous l'enseigne Hm prestation menuiserie.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 décembre 2018, la Sas Pmt fermetures a demandé à M. et Mme [U] le règlement du solde de la facture d'un montant de 2 398,60 euros.
Par lettre de mise en demeure du 10 décembre 2018, M. et Mme [U] ont affirmé que les travaux n'étaient pas terminés en ce que subsistaient une absence d'isolation sur une fenêtre de la portée vitrée, l'absence de poignée et de grille d'aération sur la fenêtre de la buanderie, et le mauvais règlage des fenêtres. Par constat d'huissier,
M. et Mme [U] ont fait constater les manquements.
Par acte en référé du 1er mars 2019, M. et Mme [U] ont fait assigner la Sas Pmt fermetures et son assureur aux fins d'expertise. Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande. L'expert a demandé un complément de consignation de 4 350 euros sur les 5 850 euros du coût de l'expertise. M. et Mme [U] n'ont pas consigné cette somme de sorte que l'expert a été autorisé le 2 mars 2020 à rendre son rapport en l'état de ses investigations. L'expert est décédé le 8 mars 2020. Par ordonnance du 23 juin 2020, le juge des référés a désigné un autre expert qui a été autorisé le 23 octobre 2020 à déposer son rapport en l'état.
Par acte du 8 juin 2021, M. et Mme [U] ont fait assigner la Sas Pmt fermetures devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'indemnisation. Par acte du 22 novembre 2021, la Sas Pmt fermetures a fait assigner M. [Y], exerçant sous l'enseigne Hm prestation menuiserie. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 21/01670 par ordonnance du juge de la mise en état le 6 janvier 2022.
Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné la Sas Pmt fermetures à payer à M. et Mme [U] la somme de
6 544,42 euros ;
- rejeté les autres demandes indemnitaires de M. et Mme [U] ;
- condamné M. et Mme [U] à payer à la Sas Pmt fermetures la somme de
2 398,60 euros ;
- ordonné la compensation des sommes réciproquement dues de 6 544,42 euros à
M. et Mme [U] par la Sas Pmt fermetures et de 2 398,60 euros par M. et Mme [U] à la Sas Pmt fermetures à hauteur de la plus faible des deux sommes ;
- rejeté la demande de garantie de la Sas Pmt fermetures à l'encontre de M. [Y] ;
- condamné la Sas Pmt fermetures à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la Sas Pmt fermetures de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Pmt fermetures aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire ;
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2022, la Sas Pmt fermetures a interjeté appel de la décision de première instance.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 30 janvier 2023, la Sas Pmt fermetures demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- rejeter toutes demandes contraires,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté sa demande de garantie à l'encontre de M. [Y],
. l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
. rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties.
statuant de nouveau,
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- rejeter tout moyen, fin et conclusion contraires,
et en conséquence,
- condamner M. [Y] à la garantir de toutes les condamnations financières qui ont été prononcées à son encontre et le condamner à lui rembourser toutes les sommes payées par elle, à savoir la somme totale de 9 740,97 euros,
- condamner M. [Y] au paiement à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- condamner M. [Y] au paiement à son profit d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste le fait que le tribunal judiciaire d'Évreux ait retenu des contestations sur ses demandes alors même que M. [Y] n'a présenté aucune contestation en défense. Elle conteste également l'absence de réouverture des débats afin qu'elle puisse présenter ses observations sur les éléments que le tribunal a relevés d'office pour rejeter ses demandes.
Sa défaillance à produire le contrat de sous-traitance ne saurait être pertinent dès lors qu'aucune règle n'impose qu'il soit établi par écrit. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens dès lors que les parties ont la qualité de commerçant.
Elle estime que M. [Y] a réalisé des prestations de sous-traitance de pose des menuiseries pour elle sur le chantier de M. et Mme [U]. Il ne peut donc lui être reproché les manquements imputables à M. [Y]. La garantie de M. [Y] s'impose donc eu égard à son obligation de résultat.
La signification de la déclaration d'appel et des conclusions a été délivrée le 30 janvier 2023 en l'étude de l'huissier instrumentaire. M. [Y] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2023
MOTIFS
Sur le contrat de sous-traitance
Le premier juge a débouté la Sas Pmt fermetures de sa demande d'appel en garantie à l'encontre de M. [Y] en ce qu'elle ne produisait pas le contrat de sous-traitance et n'apportait pas la preuve des obligations qu'il invoquait pour justifier sa demande.
L'article 1710 du code civil dispose que le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.
L'article 1787 du code civil prévoit que lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.
L'article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.
La loi ne prévoit pas l'obligation d'établir un écrit.
M. et Mme [U] ont conclu un contrat d'entreprise avec la Sas Pmt fermetures suivant devis du 13 avril 2018 par lequel elle s'est engagée à poser des menuiseries en aluminium sur leur propriété.
La Sas Pmt fermetures produit en cause d'appel différents documents établissant la réalité de la commande et des instructions données à M. [Y] de réaliser la pose de menuiserie sur le chantier litigieux.
Ainsi, il ressort du courriel de la Sas Pmt fermetures adressé à M. [Y] que la première s'est adressée à ce dernier pour intervenir sur le chantier. Dans ce mail du 4 septembre 2018 dont l'objet est « pmt fermetures ' Ordres de poses semaine 37 », la Sas Pmt fermetures s'adresse personnellement à M. [Y], « [G] », pour lui présenter les ordres de la semaine du 37. Les dates indiquées « du lundi 10 au mercredi 12 septembre 2018 » coïncident avec celles du début du chantier pour lequel le nom des clients, « [U] », apparaît. Le prix de 1 353,40 euros est également indiqué.
La lettre recommandée du 6 décembre 2018 adressée par la Sas Pmt fermetures à
M. et Mme [U] abonde en ce sens puisqu'elle indique expressément que « l'entreprise hm prestation menuiserie représentée par M. [Y] [G] » « a été mandatée pour réaliser la pose des menuiseries, la réception des travaux et le retour des menuiseries changées le 22 novembre 2011. ».
Cet ordre a été accepté par M. [Y] qui a procédé aux poses litigieuses tel que cela ressort du rapport d'intervention de M. [Y] en date du « 31/11/2018 ». Celui-ci indique avoir procédé à la pose des « 5 fenêtres, la porte fenêtre et la porte d'entrée » et que le « chantier est terminé » pour le chantier « [U] » dont l'adresse des clients corroborent celle indiquée dans le devis à savoir le [Adresse 1] [Localité 3]. Par conséquent, l'ordre adressé à M. [Y] a été accepté et exécuté par celui-ci.
Il résulte de ces éléments que M. [Y] s'est engagée auprès de la Sas Pmt fermetures à poser la menuiserie sur le chantier litigieux, moyennant la somme de
1 353,40 euros.
La Sas Pmt fermetures démontre l'existence d'un contrat de sous-traitance.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur l'appel en garantie
En l'espèce, la responsabilité de la Sas Pmt fermetures a justifié sa condamnation, non contestée, en première instance à verser à M. et Mme [U] la somme de
6 544,42 euros.
La réalisation des travaux litigieux par M. [Y] s'est effectuée dans le cadre d'un contrat de sous-traitance emportant une obligation de résultat à la charge de l'artisan.
Il ressort des pièces versées que la pose des menuiseries en aluminium présente des défauts, constatés par l'expert judiciaire lors d'une réunion le 6 novembre 2019 faisant état de non-conformités. Le compte-rendu de la réunion du 20 novembre 2019 reprend ces désordres : la porte d'entrée, pour laquelle M. [Y] était missionné est « hors tolérance », tout comme cinq autre menuiseries dont l'expert établit qu'elles « sont à rechercher chez l'entreprise de pose hm prestation menuiserie ». L'ordre donné à M. [Y] dans le mail adressé par la Sas pmt fermetures vise la pose de
« 5 fenêtres, la porte fenêtre et la porte d'entrée », ce qui correspond au nombre de menuiseries litigieuses.
Par conséquent, M. [Y] a manqué à son obligation de sorte que sa responsabilité contractuelle peut être engagée.
La Sas Pmt fermetures sera donc garantie par M. [Y] pour les condamnations prononcées en principal à son encontre.
Elle réclame exactement la somme de 9 740,97 euros.
Elle produit d'une part :
- la copie d'un chèque pour la Carpa de 9 667,65 euros dont il y a lieu de déduire la somme de 3 000 euros correspondant à l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile fixée par le jugement soit une somme en principale de
6 667,65 euros, et des des dépens,
- la copie d'un chèque de 73,32 euros qui correspond à la facture de l'huissier de justice correspondant aux frais de signification du jugement.
Elle verse d'autre part l'ordonnance de taxe pour frais d'expertise et des factures correspondant à des dépens.
En réalité, la somme due en principal par la société à M. et Mme [U] s'élève à la somme de :
6 544,42 euros ' la somme due par M. et Mme [U] de 2 398,60 euros soit après compensation, 4 145,82 euros.
Sur les demandes accessoires
La condamnation de la Sas Pmt fermetures à l'égard de ses cocontractants justifie que la société garde à sa charge les dépens de première instance.
En revanche, M. [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à verser à la Sas Pmt fermeture la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
. rejeté la demande de garantie de la Sas Pmt fermetures à l'encontre de M. [Y] ;
. débouté la Sas Pmt fermetures de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Condamne M. [G] [Y] à garantir la Sas Pmt fermetures des sommes versées au titre des condamnations financières prononcées à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux le 27 septembre 2022,
en conséquence,
Condamne M. [G] [Y] à payer à la Sas Pmt fermetures la somme de
4 145,82 euros.
Condamne M. [G] [Y] à verser à la Sas pmt fermetures la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas Pmt fermetures pour le surplus des demandes,
Condamne M. [G] [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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