Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2022
(n°161, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00161 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSEC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2022 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01068
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Avril 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [K] [L](Personne faisnat l'objet des soins)
née le 12/12/1985 à INCONNU
demeurant 25 avenue du général Bizot
Actuellement hospitalisée aux HOPITAUX DE SAINT MAURICE
comparante en personne, assistée de Me Corinne VAILLANT, avocat choisi au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Marnie HELDERLE du Cabinet CENTAURE AVOCATS.
LIEU D'HOSPITALISATION
HOPITAUX DE SAINT MAURICE
demeurant 12-14 rue du Val d'Osne - 94410 SAINT MAURICE
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD , avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 04 avril 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Créteil ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [K] [L].
Par déclaration d'appel en date du 13 avril 2022 enregistrée au greffe le même jour, le conseil de Mme [K] [L] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 14 avril 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Mme [K] [L] a soutenu son appel. Elle a indiqué ne pas avoir de souvenir de ce qui s'est passé, et travaille dessus ; Mère de deux enfants de 5 et 7 ans, elle s'inquiète pour eux.
Le conseil de Mme [K] [L] poursuit l'infirmation de la décision en cause et soulève des moyens de nullités parvenues à la Cour avant l'audience.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.
L'avocat général s'en rapporte.
Mme [K] [L] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5:
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce si le certificat médical de situation conclue à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte, il est indiqué une amélioration globale avec une stabilisation dans le temps de l'état de Mme [L], que le discours reste cohérent et non désorganisé. Euthymique, Mme [L] critique son geste et reste compliante au traitement et aux soins et qu'une permission pendant le week end chez sa mère avec sa fille a été organisée ce dont il résulte qu'aucun élément médical n'est allégué quant à la persistance de troubles mentaux chez l'appelante compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Ainsi ni l'avis motivé ni l'audience de ce jour ne permettent de caractériser la persistance de troubles mentaux, l'incident ayant amené son hospitalisation s'étant déroulé il y a près d'un mois, les critères légaux n'étant plus réunis pour permettre la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, la mainlevée de la mesure sera décidée sans que la Cour n'est à se pencher sur les moyens de nullités soulevés.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de Créteil en date du 04 avril 2022 ;
ORDONNONS la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 22 AVRIL 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 21 Avril 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
Xavocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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