Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IABA
N° de minute : 43/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [J]
né le 20 Novembre 1975 à CUHANBEYLI (TURQUIE), de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 02 décembre 2022 par LE PREFET DE L'YONNE faisant obligation à M. [G] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 décembre 2022 par LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de M. [G] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h35 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 décembre 2022 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de 28 jours à compter du 08 décembre 2022 à 09h35 ;
VU l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 à 09h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [G] [J] pour une durée de 28 jours à compter du 05 janvier 2023 à 09h35 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE datée du 03 février 2023, reçue et enregistrée le même jour à 11h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [G] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 04 Février 2023 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [G] [J], déclarant la requête de LE PREFET DE L'YONNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 04 février 2023 à 09h35 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Février 2023 à 10h19 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue le 6 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 06 février 2023 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'YONNE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 06 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [G] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de [Localité 2], par ordonnance du 4 février 2023, a ordonné la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [J].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la préfecture était contrainte de solliciter la délivrance d'un laissez-passer européen , compte tenu de la résistance des autorités consulaires turques.
A l'audience, à laquelle il a comparu assisté de son conseil, Monsieur [G] [J] a repris oralement ses conclusions visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté.
A l'appui , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a , par ailleurs fait valoir qu'aucun des critères pouvant justifier une prolongation de sa rétention administrative n'était satisfait en ce qui le concerne; que notamment il ne pouvait bénéficier d'un laissez-passer européen dans la mesure où il n'avait pas de droit au séjour dans un Etat membre; que la préfecture n'établissait pas que ses documents de voyage allaient être délivrés à bref délai; que le juge devait constater que cette délivrance allait intervenir à bref délai.
Monsieur [J] a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence soulignant qu'il avait une adresse stable.
Il a ajouté que les conditions de vie étaient très difficiles au centre de rétention administrative. Il a précisé être arrivé en France en 1979 à l'âge de quatre ans.
Le préfet de l'Yonne a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision 15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularié, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'avait pas été soulevé en première instance et était donc irrecevable sur le fondement de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus la délégation de signature a pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Il a invoqué l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et observait qu'il revient au le juge des libertés et de la détention , conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (C.Cass. 22/10/2014, 13-26589 ; 18/11/2015, 15-14560)., de constater que, si le consulat tardait à délivrer les documents de voyage, les obstacles étaient susceptibles d'être surmontés à bref délai.
L'intimé précise qu'il a sollicité les autorités turques pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire en vue de l'éloignement de l'intéressé vers la Turquie en exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; que n'ayant pas eu un retour de la part de ces autorités malgré des relances, la DGEF a indiqué pouvoir délivrer un laissez-passer européen en application de la Convention sur le rapatriement de ses nationaux conclue entre l'Union européenne et la Turquie; que la délivrance d'un laissez-passer à bref délai est donc établie.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [G] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 février 2023 à 11h14 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 6 février 2023 à 10h19, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile .
Sur la régularité de la requête
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [I] [F], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en saisine du juge des libertés et de la détention, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le fond
En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ,, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.
631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce il ressort des pièces produites , que la préfecture a sollicité des autorités consulaires turques le laissez-passer consulaire le 2 décembre 2022 et les a relancées, en vain, les 23 décembre 2022, 13 janvier, 17 janvier et 2 février 2023.
Aux termes du 1° de l'article 3 de l'Accord entre l'Union européenne et la République de Turquie, concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, publié le 7 mai 2014 au Journal officiel de l'Union européenne, à la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce dernier ou en vertu du droit de l'Union, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant turc.
Il ressort des 2° et 3° de l'article 11 de l'accord précité, qu'en l'absence de réponse, dans les 25 jours, des autorités turques à la demande de réadmission , l'étranger est transféré.
Il ressort du mail adressé le 3 février 2023 à la préfecture de l'Yonne, par Madame [C], chef de la section laissez-passer consulaire au Ministère de l'Intérieur, qu' en application des textes suvisés, le laissez-passer européen est en cours d'établissement et le sera avant la fin des délais légaux de rétention.
Par conséquent, la préfecture requérante établit que dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et que les documents de voyage vont être délivrés à bref délai, de telle sorte que la troisième prolongation de la rétention administrative apparaît justifiée sur le fondement de l'article L742-5 3°, sans qu'il soit besoin d'examiner la réunion des autres critères de prolongation.
Si Monsieur [J] produit une attesation d'hébergement, il reconnaît n'avoir pas encore habité à cette adresse, de telle sorte qu'elle ne saurait être considérée comme une adresse stable et que, dès lors, il ne présente pas les garanties de représentation permettant d'ordonner une assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention, ayant ordonné cette troisième prolongation sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 04 Février 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 06 Février 2023 à 15 h 30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Raphaël REINS, conseil de M. [G] [J]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 06 Février 2023 à 15 h 30
l'avocat de l'intéressé
Maître Raphaël REINS
Présent
l'intéressé
M. [G] [J]
né le 20 Novembre 1975 à CUHANBEYLI (TURQUIE)
Comparant par visio-conférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [J]
- à Maître [B] [O]
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé