Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IE
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MAI 2024
N° RG 22/03973 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIFG
AFFAIRE :
S.A.S. P.P.G. CROISSANCE
...
C/
S.E.L.A.R.L. [C] [M] prise en la personne de Me [C] [M], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sté BATA FRANCE DISTRIBUTION
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le TJ de nanterre
N° Chambre : 1
N° RG : 19/06435
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Jérôme TURLAN
Me Séverine RICATEAU
Me Laurent LUCAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. P.P.G. CROISSANCE
N° SIRET : 819 943 804 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. SCI P.P.G. [Localité 8]
N° SIRET : 843 075 151 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0526
APPELANTES
****************
S.E.L.A.R.L. [C] [M] prise en la personne de Me [C] [M], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sté BATA FRANCE DISTRIBUTION
N° SIRET : 505 012 385 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460 RCS NANTERRE
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. EXPIM
N° SIRET : 499 017 804 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109 - N° du dossier 19.06074 substitué à l'audience par Me Augustin KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C208
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, vice-présidente placée et Monsieur Ronan GUERLOT, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie RIBEIRO
Par une ordonnance du 10 mai 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la vente aux enchères publiques d'un ensemble immobilier à [Localité 8] au sein de la Tour Eve, appartenant à la société Bata France distribution, placée en liquidation judiciaire et représentée par la Selarl [C] [M] prise en la personne de maître [C] [M].
Le 7 décembre 2017, la société PPG Croissance a été déclarée adjudicataire de cet ensemble immobilier au prix de 2 300 000 euros. Par virement bancaire du 7 mars 2018, elle a remis, à titre de paiement définitif, cette somme entre les mains du bâtonnier et a réglé les frais relatifs à l'adjudication.
Par un acte du 24 septembre 2018, elle a apporté en nature les biens et droits immobiliers acquis à la SCI PPG [Localité 8].
Par une lettre du 30 novembre 2018, les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] ont expliqué avoir découvert à la suite d'un diagnostic réalisé par la société Genovexpert en vue de travaux de réaménagement des lieux que ceux-ci contenaient de l'amiante. Elles ont alors fait opposition à la société [C] [M] de procéder à la répartition du produit de la vente aux enchères du 7 décembre 2017 et l'ont informée de leur souhait d'agir en résolution ou en réparation des préjudices subis.
Par un acte du 19 juin 2019, les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] ont assigné la société [C] [M], ès qualités, et la société Expim devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par actes du 18 et 25 janvier 2021 elles ont en outre assigné en intervention forcée les sociétés Axa France IARD et Elite Insurance Company Limited. Le 31 mai 2021 ces instances ont été jointes.
Le tribunal judiciaire de Nanterre par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2022, a :
- déclaré la société PPG Croissance irrecevable en toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société [C] [M], ès qualités, de la société Expim et de son assureur, la société Axa, sauf en ce qui concerne sa demande en réparation de son préjudice d'image ;
- rejeté l'intégralité des demandes de la société PPG [Localité 8] ;
- rejeté la demande indemnitaire de la société PPG Croissance en réparation de son préjudice d'image ;
- constaté que l'appel en garantie de la société [C] [M], ès qualités, est privé d'objet ;
- rejeté les demandes des parties au titre des frais irrépétibles, sauf celle formulée par la société [C] [M], ès qualités ;
- condamné in solidum les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] à payer à la société [C] [M], ès qualités, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] aux entiers dépens.
Par déclaration du 15 juin 2022, les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] ont interjeté appel du jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, elles demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions d'appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société [C] [M] et la société Expim, garantie par la société Axa, à verser à la société PPG [Localité 8] les sommes de :
- 488 304, 95 euros HT au titre de travaux de désamiantage et de mise en état d'usage de bureaux, à titre principal, ou 82 785, 45 euros HT à titre subsidiaire ;
- 513 705 euros au titre de la charge de portage de l'actif le temps de réalisation des travaux ;
- 957 359 euros HT à titre de réparation de la perte de chacune de recevoir un produit locatif ;
- condamner in solidum la société [C] [M] et la société Expim, garantie par la société Axa, à verser à la société PPG Croissance en sa qualité d'OPCI une somme de 300 000 euros à titre de réparation de son préjudice d'image ;
- condamner la société Axa à garantir les condamnations prononcées contre la société Expim dans la limite du contrat soit à hauteur de 500 000 euros ;
- condamner in solidum la société [C] [M] et la société Expim, garantie par la société Axa, à leur verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [C] [M] et la société Expim, garantie par la société Axa, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 8 décembre 2022 déposées au greffe et notifiées RPVA, la société [C] [M], ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et en conséquence,
- débouter les société PPG Croissance et PPG [Localité 8] de leurs demandes de condamnation de la société [C] [M] ;
- condamner in solidum les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
Si sa responsabilité est engagée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que son appel en garantie est privé d'objet ;
- la juger recevable et bien fondée en son appel en garantie à l'encontre de la société Expim ;
- juger que la société Expim sera tenue à relever et garantir la société [C] [M], ès qualités, indemne de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par dernières conclusions du 9 décembre 2022 déposées au greffe et notifiées les sociétés Expim et Axa demandent à la cour de :
- débouter les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] de toutes leurs demandes ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Y ajoutant,
- condamner les sociétés PPG Croissance et PPG [Localité 8] à leur payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens ;
Subsidiairement, en cas de condamnations pécuniaires,
- juger que la société Axa pourra opposer les limites du contrat souscrit par la société Expim à 300 000 euros par sinistre avec une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 400 euros et un maximum de 2 500 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motif de la décision :
1- Sur la recevabilité de l'action de la société PPG croissance
Les appelantes soutiennent que la société PPG croissance n'est pas seulement recevable à agir en réparation de son préjudice d'image à l'encontre des sociétés [C] [M], ès qualités, Expim et Axa France IARD. Elles expliquent que ce dernière justifie également d'un préjudice moral au motif que lorsqu'elle était propriétaire avant la réalisation de l'apport d'actif, elle avait la volonté de rentabiliser son investissement en concluant un mandat de commercialisation sans exclusivité pour la recherche de locataires avec la société CBRE et qu'elle a été victime d'un préjudice résultant d'un défaut de conformité des locaux qu'elle a acquis, par rapport au cahier des conditions de vente.
En réplique, la Selarl [C] [M], ès qualités, expose que, depuis l'acte d'apport du 24 septembre 2018, la société PPG croissance n'est plus propriétaire de sorte qu'elle n'a pas qualité pour agir en responsabilité au titre d'un préjudice financier ou de travaux. Elle ajoute qu'elle n'a pas non plus d'intérêt à agir dès lors qu'elle a bien valorisé son acquisition lors de l'apport fait à la société PPG [Localité 8].
Pour leur part, les sociétés Expim et Axa France IARD développent des moyens similaires à ceux de la Selarl [C][M], ès qualités.
réponse de la cour
En l'espèce, il est constant que la société PPG Croissance a, par un acte authentique reçu le 24 septembre 2018, fait apport en nature à la société PPG [Localité 8] du bien immobilier acquis par adjudication le 7 décembre 2017. Les lots ainsi acquis ne sont donc plus sa propriété et il en résulte, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, que la société PPG Croissance n'a plus qualité à agir à l'encontre du vendeur, la Selarl [C] [M], ès qualités, pas plus qu'elle n'a qualité pour agir à l'encontre du diagnostiqueur, la société Expim, étant précisé que seule la société PPG [Localité 8], venant à sa suite par l'effet translatif de propriété de l'apport peut exercer à l'encontre du vendeur toute action contractuelle accessoirement attachée à l'immeuble ou toute action délictuelle à l'encontre de la société Expim France.
Or, pas plus en première instance que devant la présente cour, la société PPG Croissance ne démontre avoir un intérêt à agir tant à l'encontre de la Selarl [C] [M], ès qualités, qu'à l'encontre de la société Expim et de son assureur, la société Axa France IARD. La cour observe au demeurant que les demandes de condamnation formulées par les appelantes dans leur dispositif à l'encontre des sociétés [C] [M], ès qualités, Expim France et Axa France IARD ne sont formées qu'au profit de la société PPG [Localité 8].
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société PPG Croissance irrecevable en toutes ses demandes formulées à l'encontre de la Selarl [C] [M], ès qualités, de la société Expim France et de son assureur, la société Axa France IARD, sauf en ce qui concerne sa demande de réparation de son préjudice d'image.
2- Sur la responsabilité de la Selarl [M], ès qualités, pour défaut de son obligation de délivrance d'une chose conforme à l'acte de vente
Les appelantes considèrent que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du fondement de leur action en responsabilité contre la Selarl [C] [M], ès qualités, et soutiennent qu'elles n'invoquent à son encontre qu'un défaut de délivrance conforme et non un vice caché. A cet égard, elles font valoir que les biens vendus ont été expressément déclarés dans le cahier des conditions de vente à usage de bureaux, de sorte que la société PPG Croissance croyait qu'elle pouvait les occuper ou les exploiter immédiatement, sans travaux préalables obligatoires et ajoutent que la déclaration de vente ne mentionnait pas une vente de locaux nus ou 'en l'état'. Ayant découvert le 29 novembre 2018 à la suite du diagnostic avant travaux réalisés par Genovexpert que ces locaux ne pouvaient pas être utilisés à usage de bureaux en raison de la présence d'amiante, elles en concluent que la venderesse a méconnu son obligation de délivrance conforme. Elles expliquent que l'obligation de délivrance conforme consiste pour le vendeur à mettre la chose à la disposition de l'acheteur dans les conditions exactes convenues par les parties tant sur les qualités que sur la qualité prévues au contrat et que cette obligation couvre ainsi les qualités déclarées par le vendeur de la chose vendue. Elles font observer que l'obligation de délivrance conforme est applicable même en cas de vente aux enchères et ajoutent que si la société PPG croissance avait eu connaissance de la présence d'amiante, elle aurait fait une offre inférieure car la rentabilité financière des bureaux s'en trouverait directement affectée.
Les appelantes font en outre valoir que si le vendeur ne s'engage pas sur le résultat du diagnostic, il s'engage en revanche à exécuter l'obligation de délivrance du bien conforme à celui précisé dans l'acte de vente et soutiennent que la faute du diagnostiqueur ne saurait constituer un cas de force majeure de l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
En réplique, la Selarl [C] [M] expose qu'en application de l'article 2 des conditions du cahier des conditions de vente, acceptées par l'acquéreur, les appelantes ne peuvent lui réclamer aucune indemnisation. Elle considère avoir satisfait à son obligation de délivrance puisque les lots remis à l'acquéreur sont ceux inscrits dans le cahier des conditions de vente. Elle considère également qu'elle a satisfait aux obligations prévues à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation en annexant au cahier des conditions de vente un dossier de diagnostic technique et soutient que sa responsabilité ne saurait être remise en cause dès lors que l'intervention de la société Expim est conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation s'agissant d'un rapport avant vente et non avant travaux. Elle expose en outre que le propriétaire n'a pas d'autre obligation que de transmettre l'état établi par un professionnel et non de livrer un immeuble exempt d'amiante. Elle explique que si le diagnostic est inexact, il y aurait vice caché et non défaut de conformité et précise que l'article 1649 du code civil exclut la garantie des vices cachés dans les ventes faites par autorité de justice. Elle termine en soulignant que le rapport Genovexpert ne saurait lui être opposé dès lors qu'il a été effectué sur des parties non visibles après démontage et destruction alors que les diagnostics avant vente et après travaux n'ont rien à voir.
réponse de la cour
L'article 1604 du code civil dispose que ' la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.'
En l'espèce, il est constant que suivant jugement d'adjudication après liquidation judiciaire du 7 décembre 2017, la société PPG Croissance a acquis plusieurs lots de copropriété à usage de parking et de bureaux (pièce 2 de la Selarl [C] [M]). Ces lots sont décrits dans le cahier des conditions de vente (pièce 1 de la Selarl [C] [M]) et comme dans le jugement précité, il est fait état de parkings ou d'espaces à usage de bureaux et locaux annexes.
Comme elles le soutenaient devant le tribunal, les appelantes excipent comme fondement de leur action en responsabilité contractuelle contre la venderesse un défaut de délivrance conforme des lots au regard de la description donnée par le cahier des conditions de vente au motif que le bien vendu s'est avéré impropre à l'usage de bureaux auquel il était destiné en raison de la présence de matériaux amiantés nécessitant la réalisation de travaux de désamiantage.
S'il n'est pas discuté que des matériaux amiantés ont été découverts après la vente dans certains des lots à la suite du diagnostic réalisé le 29 novembre 2018 par la société Genovexpert mandatée par la société PPG [Localité 8] avant la réalisation de travaux de rénovation, force est de constater que les locaux désignés dans le cahier des conditions de vente ont bien été remis à la société PPG Croissance. La délivrance doit porter sur la chose vendue telle qu'elle a été définie par les parties, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas démontré que lors de la vente, les lots cédés ne pouvaient pas être utilisés comme bureaux ou parkings. Il ne peut donc pas être allégué par la société PPG [Localité 8] que la Selarl [C] [M] n'a pas satisfait à son obligation de délivrance. De surcroît, la législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par un professionnel, ce qui est le cas puisqu'est annexé au cahier des conditions de vente le diagnostic établi par la société Expim sur la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles batis (pièce 1 précitée) et non à livrer un immeuble exempt d'amiante (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.373, Bull. 2009, III, n° 204). Ainsi que le souligne la Cour de cassation dans son rapport 2009, 'le vendeur remplit son obligation relative à l'amiante en joignant à l'acte de vente un état conforme à la réglementation quel que soit son contenu, lequel relève en revanche de la responsabilité professionnelle du diagnostiqueur, soumis à une obligation d'assurance.' La cour observe en outre que la venderesse ne s'est pas engagée à délivrer des lots exempts d'amiante.
Or, comme l'a justement retenu le tribunal, le grief de la société PPG [Localité 8] porte en réalité sur un défaut affectant l'immeuble qui serait tel qu'il le rendrait impropre à son usage normal de bureaux, ce qui constitue le vice prévu à l'article 1641 du code civil et non, comme les appelantes le soutiennent à tort un défaut de conformité à l'usage attendu. En effet, le défaut de conformité ne couvre que le manquement aux spécifications du contrat apprécié au moment de la vente.
C'est donc à juste titre que le tribunal, lequel doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties, a fait application de l'article 1649 du code civil, qui exclut la garantie des vices cachés dans les ventes faites sous autorités de justice et de l'article 2 du chapitre 1er du cahier des conditions de vente versé aux débats et a rejeté les demandes formulées par la société PPG [Localité 8] à l'encontre de la Selarl [C] [M], ès qualités. C'est également à juste titre qu'il a retenu que l'appel en garantie de cette dernière à l'encontre de la société Expim, formulé à titre subsidiaire, était sans objet.
Surabondamment, la cour relève que la société PPG Croissance ne démontre nullement comme elle l'affirme qu'elle porté une enchère au-dessus du prix de réserve fixé par maître [S] [L] au motif qu'il ne contenait pas d'amiante.
Enfin, il est fait grief au jugement d'avoir retenu que la société PPG [Localité 8] se méprenait sur les obligations souscrites par la Selarl [C] [M], ès qualités, sans que, toutefois, les appelantes n'en tirent de conséquences.
3- Sur la responsabilité délictuelle de la société Expim et de son assureur, la société Axa France IARD
a- Sur la faute commise par le diagnostiqueur
Les appelantes sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu que le diagnostiqueur a commis une faute dans l'exécution de sa mission. Elles expliquent que ce dernier, qui a indiqué sans réserve qu'aucun produit ou matériaux contenant de l'amiante n'avait été repéré, aurait dû faire preuve d'une vigilance particulière compte tenu de la date de la construction de l'immeuble et estiment qu'il aurait dû procéder selon la même méthodologie que celle adoptée par la société Genovexpert, mandatée par l'acquéreur, avant la réalisation des travaux, laquelle a découvert la présence d'amiante en collectant des échantillons sans procéder à une quelconque démolition. Elles font observer que les missions des sociétés Expim et Genovexpert reposaient toutes les deux sur l'observation et que la société Expim en s'abstenant de procéder à des sondages non destructifs et en affirmant qu'il n'y a avait pas d'amiante a trompé la société PPG Croissance qui a pu croire qu'aucun travaux de désamiantage n'était nécessaire.
En réponse aux arguments de la société Expim et de son assureur sur la différence entre les diagnostics avant vente et avant travaux, les appelantes font observer que la société Expim devait émettre, compte tenu de la date de la construction de la tour, au moins des réserves, sans s'en tenir aux seules obligations réglementaires. Elles font valoir que selon une jurisprudence constante, le diagnostiqueur n'a pas à limiter son intervention à un seul contrôle visuel mais doit mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en effectuant notamment des sondages non destructifs et qu'il engage sa responsabilité en se bornant à un contrôle purement visuel.
Les appelantes s'opposent également aux arguments du diagnostiqueur et de son assureur selon lesquels le diagnostic avant vente ne permet pas de repérer de l'amiante dans la colle sous le carrelage ou dans les couches profondes des calorifugeages. Si elles admettent que le diagnostiqueur n'avait pas à utiliser des procédés destructifs, elles considèrent que son examen visuel aurait dû le conduire à émettre des réserves dès lors qu'il a repéré la présence de dalles de faux plafond. Elles soulignent qu'il aurait dû émettre des réserves au terme de son repérage visuel des matériaux et produits de la liste A si elle n'y a pas eu accès. Elles considèrent que l'absence de réserves quant aux calorifugeages ne pouvait que conduire l'acquéreur à croire que le contrôle était exhaustif et que l'amiante était absente.
Les sociétés Expim et Axa IARD France répliquent que les appelantes ne démontrent pas l'existence de fautes du diagnostiqueur. Elles développent une argumentation sur la distinction entre les diagnostics avant vente et après travaux et observent que contrairement au diagnostic avant vente, le diagnostic avant travaux est réalisé sur des éléments visibles ou dissimulés, accessibles ou non accessibles. Elles ajoutent qu'il ne résulte pas du rapport Genovexpert avant travaux que la société Expim ait commis une erreur dans la réalisation de son diagnostic avant vente.
Elles contestent par ailleurs les motifs du tribunal selon lesquels les calorifugeages auraient dû être repérés ou faire l'objet de réserves en cas d'inaccessibilité au motif qu'il n'est pas établi que les calorifugeages étaient visibles lors de sa visite ou que l'existence de calorifugeages inaccessibles aient été portée à sa connaissance. Elles contestent en outre que le diagnostiqueur devait réaliser les mêmes investigations que la société Genovexpert au titre du diagnostique avant travaux. Elles font observer que le diagnostiqueur avait émis des réserves sur les dalles de faux plafond et sur les calorifugeages.
réponse de la cour
Aux termes de l'article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
Il en résulte qu'il appartient à la société PPG [Localité 8], qui vient à la suite de la PPG Croissance, acquéreur, compte tenu de l'apport, de rapporter la preuve de la faute de la société Expim dans l'exécution de ses obligations contractées à l'égard de la Selarl [C] [M], ès qualités.
A titre liminaire, la cour constate que les appelantes sollicitent la confirmation des motifs du tribunal qui a retenu que la société Expim a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de la société PPG [Localité 8].
C'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'éventuelle faute de la société Expim ne pouvait se déduire de la discordance de son rapport avec celui établi avant travaux par la société Genovexpert, mandatée par la société PPG [Localité 8] puisque les éléments concernés par le repérage du diagnostiqueur avant travaux ne sont pas les mêmes que ceux le diagnostiqueur avant vente, dont les obligations sont rappelées ci-après.
En effet, alors qu'en application de l'article R. 1334-19 du code de la construction et de l'habitation, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante doit être réalisé avant travaux de démolition, le repérage effectué par la société Expim avant vente des lots litigieux ne concernait que les matériaux et produits des listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
S'agissant des obligations du diagnostiqueur avant vente, il est rappelé que l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation prévoit notamment :
'I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
(...)
2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code [de la santé publique];'
Selon l'article L. 1334-13 du code de la construction et de l'habitation, 'un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.
Il résulte des article R. 1334-14 et R. 1334-16 du même code qu'en cas de vente d'immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, ce qui est le cas de l'immeuble litigieux, le vendeur doit informer l'acquéreur de la présence ou l'absence d'amiante en faisant réaliser un repérage des matériaux de la liste A contenant de l'amiante ainsi qu'un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13.
L'article R. 1334-18 du même code prévoit que 'les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.'
L'article R. 1334-20 du même code définit la notion de repérage des matériaux et produits de la liste A ainsi qu'il suit :
'1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.'
L'article R. 1334-21 du même code définit la mission de repérage des matériaux et produits de la liste B ainsi qu'il suit :
'1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.'
Selon l'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage :
'Lors de la première phase, l'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique accessibles sans travaux destructifs.
A cette fin, il examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment et détermine les zones présentant des similitudes d'ouvrage et les zones homogènes. Les zones présentant des similitudes d'ouvrage permettent d'optimiser les investigations à conduire en réduisant le nombre de prélèvements pour analyse mentionné à l'article 4.
Lorsque, dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur, certaines parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage le précise et en mentionne les motifs. Il émet les réserves correspondantes par écrit au propriétaire et lui préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.
Aux termes de l'article 4 du même arrêté, il est prévu :
'Lors de la deuxième phase, en prenant en compte les zones présentant des similitudes d'ouvrage, l'opérateur de repérage identifie et localise parmi les matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique ceux qui contiennent de l'amiante.
A cette fin, il conclut quant à la présence d'amiante dans ces matériaux et produits, pour chacun des matériaux et produits repérés à l'issue de la première phase, en fonction des informations et des moyens dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés.
En cas de doute, il détermine les matériaux et produits dont il convient de prélever et d'analyser un ou des échantillons pour pouvoir conclure quant à la présence d'amiante.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de ces matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité. L'opérateur de repérage veille à la traçabilité des échantillons prélevés. Il transmet au laboratoire d'analyse une fiche d'accompagnement comportant au moins les informations énumérées en annexe II. A réception des résultats d'analyse, l'opérateur de repérage veille à la cohérence des résultats.
L'opérateur conclut définitivement à l'absence ou à la présence d'amiante pour chaque matériau ou produit repéré. Dans sa conclusion, l'opérateur de repérage précise le critère (matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante, marquage du matériau, document consulté, résultat d'analyse de matériau ou produit) qui lui a permis de conclure quant à la présence ou l'absence d'amiante. Pour chacun des matériaux et produits repérés, en fonction de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. Dans ce cas, il précise dans sa conclusion que le critère qui lui a permis de conclure est son jugement personnel.'
En l'espèce, l'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits amiantés établi le 20 juillet 2017 par la société Expim et annexé au cahier des conditions de vente versé aux débats conclut : 'il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante. Si certains locaux restant non visités et/ou certaines parties de l'immeubles restent inaccessibles, il conviendra de réaliser des investigations complémentaires figurant au paragraphe 1 c - voir tableau ci-après : résultats détaillés du repérage et préconisations.'
Ce rapport contient une synthèse du repérage pour les matériaux de la liste A. Sous la rubrique, 'type de repérage', il est précisé 'sans objet'. La synthèse indique en outre 'pour information : liste A mentionnée à l'article R 1334-20 - composant à sonder ou à vérifier - flocage, calorifugeages, faux plafonds'. A cet égard, il est expressément mentionné : 'des prélèvements et analyses sont à prévoir concernant les dalles de faux plafond, afin de déterminer l'absence ou la présence d'amiante - présence de conduites calorifugés dans les parkings ; se référer au dossier technique amiante de la copropriété.'
La synthèse du repérage pour les matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante indique également 'sans objet' dans la rubrique 'type de repérage'. Il est conclu : 'présence d'enduit projeté dans les parkings : se référer au dossier technique amiante de la copropriété.'
Cette synthèse précise en outre que tous les locaux ont été visités par le diagnostiqueur.
La conclusion du rapport précise : 'dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante.'
Il ressort du diagnostic avant travaux établi le 29 novembre 2018 par la société Genovexpert à la demande de la société PPG [Localité 8], propriétaire des locaux litigieux, (pièce 9 des appelantes) que le diagnostiqueur a relevé, après analyse, la présence d'amiante après analyse dans certains matériaux tels que les calorifugeages, les joints intérieurs des fenêtres mobiles ou encore le carrelage et la colle.
Si, comme indiqué ci-dessus, la différence de périmètres et d'objet des diagnostics versés aux débats ne permet pas en soi de déduire qu'une faute aurait été commise par la société Expim dans l'exécution de sa mission, le premier juge a toutefois retenu que cette dernière avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société PPG [Localité 8] en s'abstenant de toute réserve quant aux calorifugeage au niveau du plateau de l'immeuble à vendre de sorte que l'acquéreur ne pouvait que croire que le contrôle avait été exhaustif et n'avait montré la présence d'amiante dans aucune des pièces visitées et notamment au niveau des lots privatifs constituant le plateau, au vu de la liste dressée par la société Expim.
Or, selon la liste A mentionnée à l'annexe 13-9 du code de la santé publique, reproduite par la société Expim dans son diagnostic, il est indiqué 'composant à sonder ou à vérifier' flocage, calorifugeages et faux plafonds.
Devant la présente cour, celle-ci explique qu'il n'est pas démontré que les calorifugeages étaient visibles et accessibles lors de son intervention et que l'existence de calorifugeages inaccessibles avaient été portée à sa connaissance.
La cour relève comme le tribunal que la synthèse de repérage pour les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante de la société Expim n'est pas circonstanciée et ne procède d'aucune analyse pour exclure la présence d'amiante, puisqu'elle se borne d'indiquer en face de l'item 'type de repérage' 'sans objet', en face de l'item 'désignation' 'aucun' et en face de l'item 'conservation' 'aucune'.
Or, au regard du cadre réglementaire rappelé ci-dessus, complété par la norme NFX 46-020 de l'Afnor relative au repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les immeubles bâtis le contrôle du diagnostiqueur n'est pas seulement visuel, comme le souligne au demeurant les appelantes.
Ainsi, la norme précitée précise notamment 'le repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante comprend au minimum une inspection visuelle de tous les composants de la construction prévus dans le programme de repérage afin de rechercher et d'identifier les différents matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante. Cette inspection peut être suivie : d'investigations approfondies, de sondages, de prélèvements pour déterminer par analyse la présence d'amiante dans les produits préalablement identifiés comme étant susceptibles de contenir de l'amiante (...) En cas de doute, sur la présence d'amiante (absence d'information documentaire, produits non identifiés), il effectue un (ou des ) prélèvement (s) pour analyses sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante pour conclure...',.
La société Expim excipe également de réserves faites en page 3 de son rapport concernant les dalles de faux plafond et les calorifugeages dont la société PPG Croissance n'aurait pas tenu compte. A cet égard, il est noté 'des prélèvements sont à prévoir concernant les dalles de faux plafond afin de déterminer la présence ou l'absence d'amiante' et 'présence de conduits calorifugés dans les parkings : se référer à la documentation technique amiante de la copropriété.' Ces réserves ne visent donc que les calorifugeages situés au parking.
Force est de constater qu'une telle indication ne peut être lue comme une réserve sur la présence ou l'absence d'amiante s'agissant des calorifugeages situés sur les plateaux ou sur leur caractère inaccessible, étant observé que le rapport Genovexpert, qui est dans les débats depuis la première instance, fait état de vérifications ou sondages sur les calorifugeages sur les plateaux et qu'il ne mentionne pas que ces éléments aient été inaccessibles ou invisibles ou aient nécessité pour y a accéder des travaux de destruction.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'absence de toute réserve sur les calorifugeages situés sur les plateaux de l'immeuble vendu a induit en erreur l'acquéreur qui ne pouvait être conduit qu'à croire que le contrôle effectué par le diagnostiqueur Expim a été exhaustif, étant relevé que le rapport précise pour l'item 'locaux et ouvrages non visités, justifications' 'locaux aucun'.
4- Sur le lien de causalité et le préjudice
En ce qui concerne le lien de causalité, les appelantes estiment qu'il est avéré dès lors qu'à la suite de la découverte de l'amiante, la société PPG Croissance a compris que le rendement de son apport en nature serait gelé, qu'elle devrait faire des apports supplémentaires pour supporter la charge de travaux supplémentaires de désamiantage et qu'elle devrait supporter les charges de l'immeuble sans pouvoir les faire financer par un locataire.
Les appelantes allèguent d'abord un préjudice lié au coût des travaux de désamiantage qu'elles chiffrent à 488 304,95 euros et subsidiairement à 82 785,45 euros si la responsabilité du diagnostiqueur était limitée au seul désamiantage du calorifugeage comme l'a retenu le tribunal. Elles critiquent le jugement sur ce point et estiment que le diagnostiqueur doit supporter l'intégralité du coût du désamiantage in solidum avec le vendeur. Elles expliquent que le vendeur était tenu de les garantir de la conformité des lots vendus à l'égard de leur usage de bureaux et que par manque de sérieux de ses travaux, la société Exim a empêché l'acquéreur d'apprécier le coût des travaux obligatoires à entreprendre lors de la fixation du prix pour l'occupation ou la mise en location.
Elles invoquent ensuite deux préjudices de perte de chance. En premier lieu, elles soutiennent avoir subi un préjudice de perte de chance de récupérer les charges locatives de l'immeuble. Les appelantes font observer que, contrairement à ce que le tribunal a retenu, elles justifient de démarches en vue de la recherche de locataires en ce que les sociétés CBRE et BNP Paribas Real Estate ont été successivement mandatées à cette fin. En second lieu, elles critiquent le jugement qui n'a pas retenu la perte de chance de percevoir des loyers au motif que la société PPG [Localité 8] ne justifie pas de la reprise des mandats de commercialisation souscrits par l'acquéreur. Elles font valoir que la société PPG [Localité 8] a mandaté la société BNP Paribas Real Estate pour rechercher des locataires et estiment leurs préjudices entre 2018 et 2020 à 957 359 euros.
S'agissant des préjudices matériels allégués par les appelantes, les sociétés Expim et Axa IARD France soutiennent que le montant de la prestation Genovexpert et les travaux de désamiantage ne constituent pas un préjudice indemnisable dès lors que les matériaux découverts à l'occasion du repérage de l'amiante avant travaux étaient exclus de la mission de la société Expim. Elles soulignent que compte tenu de la différence de périmètre des rapports avant vente et avant travaux, il est normal de découvrir à l'occasion du second rapport des éléments amiantés ne figurant pas dans le diagnostic avant vente.
S'agissant du préjudice correspondant aux charges de copropriété de l'immeuble, elles observent qu'elles sont liées à la qualité de propriétaire et sans lien avec la découverte de l'amiante. Elles ajoutent que ce préjudice peut tout au plus constituer une perte de chance de faire supporter ces charges par des locataires. Elles rejettent également l'existence d'un préjudice locatif et soulignent que la société PPG [Localité 8] pouvait faire réaliser tous les travaux nécessaires pour réduire son préjudice locatif. S'agissant de la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, elles considèrent qu'il n'est pas démontré une perte de chance de louer l'intégralité des locaux et que de surcroît, il n'est pas tenu compte de la pandémie de Covid 19 au titre de l'année 2000. Elles font observer qu'en tout état de cause, la faute de la société Expim ne concernerait que les travaux de désamiantage sur les calorifugeages inaccessibles et qu'il n'est pas démontré que ces seuls travaux soient à l'origine d'une perte de chance alors qu'autres travaux d'envergure étaient prévus pour la rénovation des locaux.
En réplique, la Selarl [C] [M] expose que les sommes réclamées au titre des travaux de désamiantage et des charges de copropriété ne sont pas démontrées. Elle explique que ces montants ne sont corroborés par aucune facture.
S'agissant du préjudice de perte de chance, elle répond que les locaux étaient habitables en l'état de sorte que les appelantes ne sauraient imputer au vendeur une perte de chance alors qu'elles connaissaient la consistance du bien vendu.
réponse de la cour
Il convient d'examiner successivement chacun des postes de préjudice allégués par les appelantes.
* sur le coût des travaux de désamiantage
Le coût des travaux de désamiantage constitue un préjudice indemnisable (par exemple 3e Civ., 19 mai 2016, pourvoi n° 15-12.408, Bull. 2016, III, n° 66).
Pour justifier d'une demande à hauteur de 488 304,95 euros, les appelantes font valoir qu'elles ont dû exposer les dépenses suivantes :
- Genovexpert (réalisation DTA) : 5 542 euros ;
- SBDR (désamantiage des locaux hors ouvrants) : 90 000 euros ,
- Genovexpert (contrôle visuel suite désamtiage) : 2 150 euros ;
- Cipral (remplacement du sol du hall) : 4 380 euros ;
- Eris (reprise SSI suite désamiantage): 16 777 euros ;
- Solarclim (reprise travaux de climatisation) : 107 893,95 euros ;
- SAS réseau fermetures (désamiantage / remplacement ouvrants) : 261 562 euros.
Toutefois, compte tenu du sens de la décision, et en tout état de cause, le diagnostic de la société Exprim n'étant erroné qu'en ce qui concerne les calorifugeages des plateaux, c'est à juste titre que le premier juste a considéré que la société Exprim ne peut se voir imputer l'intégralité du coût des travaux de désamiantage mais ne pourrait être condamné à ne supporter que le coût du désamiantage des conduits calorifugés des plateaux.
Or, aucune des factures versées aux débats (pièces 28 et 29) ne permet de justifier le coût des travaux liés au désamiantage des conduits calorifugées des plateaux de l'immeuble. De même, les préjudices allégués à titre subsidiaires (prise en charge des rapports Genovexpert, de la facture SBDR) sont sans rapport, contrairement à ce que les appelantes affirment, avec le désamiantage des conduits calorifugés des plateaux.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes de la société PPG [Localité 8] au titre du coût des travaux de désamiantage. Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
* sur la perte de chance de faire supporter aux locataires les charges inhérentes de l'immeuble et l'encaissement de loyers
Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (par exemple : 1re Civ., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-15.674, Bull. 2006, I, n° 498).
Pour justifier de ces pertes de chance, les appelantes versent aux débats en pièce 21 un mandat de commercialisation sans exclusivité signé le 24 août 2018 entre les sociétés PPG Croissance et CBRE Agency dont il résulte que la société CBRE Agency s'engage à présenter le bien litigieux aux candidats locataires selon des conditions précises (notamment, bail commercial, loyer annuel HT et hors charges de 190 euros par m², charges annuelles 110 euros HT / mois...) et en pièce 2, un second mandat non-exclusif de location conclu le 14 novembre 2018 entre la société PPG [Localité 8] et la société BNP Paribas Real Estate Transaction France dont il résulte que le mandataire s'engage à présenter des candidats locataires à des conditions similaires que celles figurant dans le premier mandat.
Elles versent en outre en pièce 24 un tableau qu'elles intitulent 'tableau récapitulatif coût des charges' faisant état de factures EDF, d'appel de charges et de dettes fiscales, étant observé que le total des charges s'élève à 398 874,70 euros entre le 2 mai 2018 et le 10 janvier 2019.
La cour observe d'abord que le tableau sus mentionné n'est nullement étayé par des appels de charges, le tableau ayant été établi par les appelantes.
Elle relève ensuite que le lien de causalité entre ce poste de préjudice matériel et la faute imputée à la société Expim fait défaut, dans la mesure où comme l'a exactement jugé le tribunal les charges sont liées à la qualité de propriétaire des appelantes et leur paiement ne constitue donc pas un préjudice indemnisable.
En tout état de cause, les conditions d'indemnisation d'une perte de chance ne sont pas réunies. En effet, il n'est pas justifié à la suite des mandats précités de diligences tendant à assurer la mise en location du bien litigieux.
Surabondamment, il est relevé qu'aucun élément n'est versé aux débats relativement au calcul de récupération des charges locatives.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société PPG [Localité 8] au titre des charges inhérentes à l'immeuble.
Il résulte de ce qui précède que la société PPG [Localité 8] n'établit pas de perte de chance de pouvoir donner à bail l'immeuble litigieux du temps des travaux de désamiantage et ce faisant de perte de chance d'encaisser des loyers commerciaux, dès lors que comme indiqué ci-dessus, nonobstant les deux mandats susvisés, il n'est pas plus justifié de démarches visant à louer le bien litigieux. A cet égard, les avis de valeurs versés aux débats ne sont pas pertinents dès lors que les conditions de l'existence d'un préjudice de perte de chance n'est pas établi.
Surabondamment, la cour relève qu'il est constant qu'outre les travaux de désamiantage, dont la société Expim ne pourrait en tout état de cause répondre que dans la limite du désamiantage des conduits calorifugés, la société PPG [Localité 8] a fait réaliser des travaux importants de réaménagement de l'immeuble de sorte que l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de percevoir des revenus locatifs résulte également de cette circonstance et est indépendante de la faute commise par la société Exprim.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
d- Sur le préjudice d'image de la société PPG Croissance
Pour justifier de l'existence d'un préjudice d'image, les appelantes font valoir qu'elles n'ont pas cessé vouloir se rapprocher de la Selarl [C] [M] pour rechercher une issue amiable. A cet égard, elles versent aux débats une lettre de mise en demeure et une notification d'huissier adressée à cette dernière afin de lui faire interdiction de se dessaisir du prix de vente de l'immeuble litigieux et le cas échéant, remettre en cause la vente (pièces 54 et 55 des appelantes). Elles produisent également un courrier de mise en demeure de la société Expim pour l'enjoindre de déclarer un sinistre auprès de son assureur et prendre position sur la prise en charge des travaux de désamiantage (pièce 56 des appelantes).
Si ces éléments démontrent que les appelantes ont tenté de faire supporter la charge des travaux de désamiantage au vendeur et au diagnostiqueur, ils n'établissent pas pour autant l'existence d'un préjudice d'image qu'aurait subi la société PPG Croissance.
Reprenant l'argumentation développée devant le tribunal, les appelantes se prévalent de la qualité d'organisme de placement collectif immobilier de la société PPG Croissance et de sa position sur le marché de l'immobilier vis-à-vis de ses concurrents et considèrent que leur préjudice d'image est caractérisé par la perte de rendement locatif commercial de son investissement.
Toutefois, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a estimé qu'informée de la présence d'amiante avant la vente sur adjudication, elle n'aurait pas fait le choix d'assumer un différé de rendement de son investissement locatif afin de mener à bien les travaux de désamiantage et que dans cette hypothèse, elle n'explique pas en quoi son image s'en serait trouvée affectée. En outre, la cour relève que ce n'est qu'après son apport à la société PPG [Localité 8] que le second diagnostic a révélé la présence d'amiante, démontrant ainsi qu'elle envisageait de louer l'immeuble en l'état.
De même, elle ne saurait se prévaloir d'un préjudice de perte d'image à l'égard de la société PPG [Localité 8], dès lors que ces sociétés n'étaient pas en relation d'affaires courantes avant la découverte de l'amiante puisque la société PPG [Localité 8] a été constituée juste avant l'apport et qu'en suite de cette apport la société PPG Croissance est devenue son associée à 99 %.
Dans ces conditions, le préjudice d'image n'est pas caractérisé. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes indemnitaires de la société PPG [Localité 8] et le préjudice d'image de la société Croissance.
Par ces motifs,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société PPG Croissance et la société PPG [Localité 8] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum la société PPG Croissance et la société PPG [Localité 8] à payer à la société Expim et à la société Axa France IARD la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société PPG Croissance et la société PPG [Localité 8] à payer à la Selarl, ès qualités, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,