Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00443 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETUW
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2023 - RG N°22/00282 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BELFORT
Code affaire : 53B - Prêt - Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel Wachter, président de chambre
M. Cédric SAUNIER, conseiller,
Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
DELIBERE :
Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :
M. Michel Wachter, président de chambre et Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS
Sise [Adresse 3]
Inscrite au RCS de Lille sous le numéro B419 446 034
Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (88)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 avril 2023
ARRÊT :
- DEFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Selon offre de crédit du 06 août 2019 signée électroniquement le même jour, la SA Creatis a consenti à Mme [N] [G] un contrat de regroupement de crédits d'un montant de 59 700 euros remboursable en cent-quarante-quatre mensualités au taux débiteur fixe de 4,68 % par an soit un TAEG de 5,91 %.
Par acte signifié le 16 août 2022 à domicile, la société Creatis a fait assigner Mme [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 60 217,38 euros augmentée des intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 26 juillet 2022, outre frais irrépétibles et dépens.
En l'absence de comparution de Mme [G], le juge des contentieux de la protection a, par jugement rendu le 06 janvier 2023, déclaré l'action de la société Creatis recevable mais a rejeté ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le tribunal a notamment considéré :
- que la demande n'est pas forclose pour avoir été introduite le 16 août 2022 alors que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 09 juin 2021 ;
- que la déchéance du terme n'est pas acquise, en ce qu'elle suppose, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
- que le contrat de prêt ne contient aucune clause de déchéance automatique, tandis qu'aucune mise en demeure n'a été notifiée à Mme [G] alors que l'accusé de réception produit par la banque ne porte aucune information sur la distribution contre signature de la mise en demeure, l'avis ayant été non réclamé ou le destinataire inconnu à l'adresse ;
- qu'il en est de même concernant le courrier du 20 juin 2022 ;
- que ne sont donc intervenues ni déchéance du terme ni résiliation, de sorte que le prêteur ne peut obtenir condamnation des sommes non encore échues ;
- qu'aucune demande, même subsidiaire, n'est formulée au titre des échéances échues impayées.
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Par déclaration du 16 mars 2023, la société Creatis a relevé appel de l'entier jugement sauf en ce qu'il a déclaré son action recevable.
-oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 mai 2023, elle demande à la cour, au visa des anciens articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes et de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 60 217,38 euros augmentée des intérêts contractuels et frais de recouvrement à compter du 26 juillet 2022, la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'appelante fait valoir le fait que la mise en demeure préalable à la déchéance du terme du 26 avril 2022 a été réceptionnée par Mme [G] dans la mesure où l'avis de réception porte la mention « C19 » ce qui équivaut, selon l'article 2 de l'arrêté du 15 avril 2020 modifiant l'arrêté du 07 février 2007 modifié pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux à la reconnissance de la distribution du courrier, à la reconnaissance de la réception du courrier par le destinataire.
La déchéance du terme ayant donc été valablement prononcée et à tout le moins les manquements de Mme [G] quant à l'exécution de ses obligations sont tels qu'en toutes hypothèses, la résolution du contrat est acquise.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens de l'appelante à ses conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Mme [G], à laquelle la déclaration d'appel à été signifiée à domicile le 29 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l'article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
SUR CE, LA COUR
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
- Sur la demande en paiement formée par la société Creatis au titre du contrat de regroupement de crédits,
L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est constant que, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Seule l'insertion d'une clause expresse et non équivoque, stipulant que la résolution aura lieu de plein droit, sans aucune sommation, peut dispenser le créancier d'une mise en demeure préalable.
Enfin, l'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, la cour observe :
- que le contrat de regroupement de crédits litigieux ne comprend aucune clause dispensant le créancier de mettre en demeure l'emprunteur en cas de défaillance ;
- que le même contrat prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, la société Creatis pourra résilier le contrat après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés étant précisé que les sommes restant dues produiront des intérêts de retard au taux contractuel, outre une indemnité égale à 8 % du montant du capital restant dû à la date de la défaillance ;
- que la société Creatis a émis un courrier daté du 26 avril 2022 indiquant : 'nous vous mettons en demeure, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, avec toutes conséquences de droit, de procéder au paiement intégral du montant ci-dessus mentionné et ce dans un délai de 30 jours. A défaut d'avoir reçu dans ce délai le règlement de l'intégralité de la somme ci-dessus mentionné, nous prononcerons la déchéance du terme contractuel de votre prêt, ce qui rendra immédiatement exigibles, outre les échéances échues impayées à l'issue de ce délai, le capital restant dû de votre emprunt ainsi que l'indemnité légale de 8 % calculée sur ce capital';
- que la société Creatis produit un accusé de réception de ce courrier portant les mentions suivantes : 'avisé le 29/04/2022", 'distribué le 03/05/2022", 'signature du destinataire : C19", 'pièce d'identité vérifiée : CNI', avec précision du nom et de l'adresse de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que de la référence client et du numéro de l'accusé de réception ;
- que l'adresse du destinataire, à savoir le [Adresse 2], correspond à l'adresse de contact utilisée postérieurement à la conclusion du contrat de crédit ainsi qu'à celle à laquelle ont été signifiés, après vérification du domicile par l'huissier de justice, les actes judiciaires dans le cadre de la procédure de première instance et d'appel.
Il se déduit de ces éléments que selon l'accusé de réception, le destinataire a été avisé et le courrier a été distribué, la mention 'C19" apposée à la place de la signature confirmant cette distribution, dans le contexte des restrictions liées à la pandémie de covid-19, après vérification de la carte nationale d'identité du destinataire.
Cette mise en demeure précise que Mme [G] doit s'acquitter des échéances impayées dans un délai de trente jours et que, dans le cas contraire la déchéance du terme sera prononcée et le solde deviendra exigible outre certaines sommes.
La société Creatis a donc valablement adressé à Mme [G] le 26 avril 2022 une mise en demeure de nature à entraîner la déchéance du terme, laquelle est intervenue le 26 mai suivant.
Il résulte de l'examen de l'historique du crédit et du décompte de créance produits par la banque que cette dernière détient une créance à l'égard de Mme [G] composée :
- du capital correspondant aux mensualités échues impayées à la date de la déchéance du terme à hauteur de 3 803,28 euros ;
- du capital restant dû à cette date soit 49 512,94 euros ;
- de l'indemnité conventionnelle soit 49 512,94 x 0,8 = 4 265, 30 euros ;
- des intérêts de retard au 30 mai 2022 soit 2 635,86 euros.
Le jugement dont appel sera donc infirmé et Mme [G] sera condamnée à payer à la société Creatis la somme de 60 217,38 euros, outre intérêts contractuels à compter du 26 juillet 2022, conformément aux termes de la demande, ce jusqu'au jour du parfait règlement.
La banque sera déboutée du surplus de sa demande concernant les frais de recouvrement, lesquels ne figurent pas au décompte et qu'elle n'explicite pas.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le jugement entrepris sera infimé en ce qu'il a rejeté la demande la société la société Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné cette dernière aux dépens.
Mme [G] sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 06 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Belfort ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer à la SA Creatis la somme de 60 217,38 euros outre intérêts contractuels au taux de 4,68 % à compter du 26 juillet 2022 et ce jusqu'au jour du parfait règlement ;
DEBOUTE la SA Creatis de sa demande concernant les frais de recouvrement ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE Mme [N] [G] à payer la somme de 1 500 euros à la SA Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant paricipé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,