Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 02 FEVRIER 2024
N° RG 23/01797 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXW2
AFFAIRE :
[E] [V]
[L] [N] épouse [V]
...
C/
S.A. [26]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-0007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [L] [N] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
APPELANTS - comparants en personne
****************
S.A. [26]
Service surendettement
[Adresse 38]
[Localité 18]
Société [33]
[Adresse 17]
[Localité 11]
Société [25]
[Adresse 29]
[Localité 15]
S.A. [30] SERVICE CLIENT
[Adresse 35]
[Localité 14]
CAF D'EURE LE LOIR
[Adresse 36]
[Localité 3]
Société MNT CENTRE DE RECOUVREMENT
[Adresse 37]
[Localité 12]
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Madame [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 20]
S.A. [24]
[Adresse 23]
[Localité 19]
TRESORERIE [Localité 32]
[Adresse 7]
[Localité 9]
CRCAM VAL DE FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Société [34]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Société [27] SERVICE SURENDETTEMENT [25]
[Adresse 29]
[Localité 15]
Société [31] SERVICE CLIENT
Pôle Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Décembre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 juillet 2021, M. et Mme [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 août 2021.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 16 décembre 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 55 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 431,80 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 16 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- constaté l'absence de créance des époux [G],
- fixé la créance de Me [U] à la somme de 500 euros,
- ordonné, selon le plan de rééchelonnement annexé au jugement, le rééchelonnement des créances sur une durée de 44 mois au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 6 février 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés à une date qui n'est pas connue de la cour.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 1er décembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [V], qui comparaissent en personne, demandent de voir infirmer le jugement entrepris sur leur capacité de remboursement et imposer de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives qu'ils évaluent à 700 euros par mois.
Ils exposent et font valoir qu'ils ont réglé les créances de la société [30], de la société [33], de la mutuelle nationale territoriale (MNT), de la trésorerie de [Localité 32], de Me [U] et de la [25] référencée 102783728000010632750, qu'ils ont payé certaines des mensualités prévues pour les autres créances, que M. [V] est salarié en contrat à durée indéterminée et Mme [V] fonctionnaire territoriale, que Mme [V] est en arrêt à la suite d'un accident du travail mais devrait reprendre son activité professionnelle prochainement, que M. [V] se rend en voiture sur les lieux de son activité professionnelle ce qui représente un trajet quotidien de l'ordre de 50kms aller-retour, qu'ils ont deux enfants âgés de 9 et 7 ans, que M. [V] a un fils d'une précédente union, qu'il règle une pension alimentaire de 391 euros par mois mais a engagé une procédure pour mettre un terme à cette obligation compte tenu de l'âge de son fils et de ce qu'il ne poursuit pas d'études, qu'ils bénéficient de prestations servies par la caisse d'allocations familiales, qu'ils sont locataires, que Mme [V] est adhérente à la MNT et que la mutuelle de M. [V] est précomptée sur son salaire, qu'ils se chauffent au fioul et ont des factures importantes, de l'ordre de 700 euros pour trois mois de chauffe, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à M. [M] [G] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte du courrier adressé par la CRCAM Val de France à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l'état du passif
Les époux [V] demandent l'actualisation de leur passif au motif que des paiements sont intervenus depuis le premier jugement.
Une telle actualisation est possible à tous les stades de la procédure.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les débiteurs produisent une attestation de la MNT, en date du 29 novembre 2023, dont il résulte que la créance a été réglée. Elle sera donc fixée à 0 € pour les besoins de la procédure.
Ils justifient également du règlement des créances de la société [30] référencées 9960188489 et 9960188490 au moyen de décompte et attestation produits par la société de recouvrement [31].
Ces créances seront donc fixées à 0 € pour les besoins de la procédure.
Il ressort d'un courriel du 24 novembre 2022 que la créance de 32,75 € de la société [33] a été régularisée de sorte qu'elle sera fixée à 0 €pour les besoins de la procédure.
S'agissant de la créance de la trésorerie de [Localité 32], les avis d'opéré de virement qui ne valent que sous réserve de bonne exécution et alors que le libellé du virement bancaire est établi par celui qui donne l'ordre à la banque d'effectuer cette opération, n'est pas suffisant à rapporter la preuve qui incombe à la débitrice de la réalité des paiements.
Seule la déclaration de recette du 30 mars 2023 pour un montant de 90,85 € est un justificatif de paiement qui permet, au vu de l'état de la créance édité par la trésorerie le 26 janvier 2023, d'en fixer le montant à 336,10 €.
Ils produisent également des avis d'opéré de virement au profit de Me [U] pour un montant total de 500 €.
Pour les motifs déjà exposés, ils ne peuvent permettre d'actualiser la créance et le jugement sera donc confirmé sur la fixation de cette créance.
Enfin, M. et Mme [V] produisent des 'historiques d'opérations' sans qu'il soit possible à la cour de déterminer ni la créance à laquelle ils se rapportent ni la réalité du paiement, ces historiques ne permettant pas de vérifier que le prélèvement n'a pas été passé au débit du compte faute de provision suffisante.
Seuls seront retenus les avis de recouvrement ou décomptes d'huissier qui permettent d'arrêter de façon certaine les créances. Il en ressort que les créances peuvent être fixées comme suit :
- [26] (mise en demeure du 2.10.2023) : 23 282,24 €
- [24] n° 52059948571 (décompte d'huissier du 20.06.23) : 5 079 €
- [24] n° 81045124152 (décompte d'huissier du 10.07.23) : 7 034,58 €
Enfin, il sera fait exception au principe liminairement visé pour tenir compte du courrier adressé à la cour par la [25], reçu le 28 septembre 2023, dont il ressort que ses créances ont été partiellement réglées ce qui bénéficie à l'ensemble des parties.
Ainsi les créances référencées 102783728000010632752 et 102783728000010632748 seront fixées respectivement à la somme de 14 672,50 € et 6 144,20 € pour les besoins de la procédure.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 58 315,22 €.
Sur les mesures de traitement du surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications des époux [V], étayées par les pièces versées aux débats, qu'ils disposent de ressources mensuelles réparties comme suit :
- salaire de M. [V] : 2 095,58 €
- traitement de Mme [V] : 1 966,62€
- prestations familiales : 141,99 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 2032,71 € et 1 907,62 €.
Les ressources globales de M. et Mme [V] s'établissent donc à la somme de 4 082,32 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 767,66 € par mois, étant précisé que le calcul de cette quotité saisissable doit se faire individuellement et non sur la base des revenus cumulés du couple.
Le montant des dépenses courantes de M. et Mme [V] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 730 €
- pension alimentaire (selon avis d'impôt) : 222 €
- mutuelle Mme [V] : 122,30 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 209,61 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 236 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1 240 €
- forfait chauffage : 237 €
Total: 2 996,91 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 085,41 € (4082,32 - 2996,91).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement des époux [V] à la somme de 767,66 € qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (767,66 €), ni la différence entre le montant de leurs ressources mensuelles et celui du revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (2927,93€), et laisse à leur disposition une somme de 3 314,66 € qui leur permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il y a lieu d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement des débiteurs.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres du tribunal sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé les créances des époux [G] et de Me [U], réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances admises au passif de la procédure de comme suit:
- Mutuelle nationale territoriale (MNT) : 0 euro
- [33] : 0 euro
- société [30] n° 9960188489 : 0 euro
- société [30] n° 9960188490 : 0 euro
- trésorerie de [Localité 32] : 336,10 euros,
- société [26] : 23 282,24 euros
- SA [24] n° 52059948571: 5 079 euros
- SA [24] n° 81045124152 : 7 034,58 euros
- [25] n° 102783728000010632752 : 14 672,50 euros
- [25] n° 102783728000010632748 : 6 144,20 euros
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 58 315,22 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] à la somme maximale de 767,66 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [E] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] pour une durée de 77 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [E] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [V] et Mme [L] [N] épouse [V], d'une part, et les créanciers, d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [E] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [E] [V] et Mme [L] [N] épouse [V] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,