Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/858
AFFAIRE : N° RG 25/00340 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XBB
Copie à :
Madame [D] [E]
S.C.I. COOL RAOUL
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.C.I. COOL RAOUL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par son gérant, M [V] [Y]
DÉFENDERESSES A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSES A L’OPPOSITION :
Madame [D] [E]
domiciliée : chez [E] [P]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [T] [F] [H] épouse [C]
[Adresse 8]
[Adresse 13] [Adresse 11] [Adresse 10]
[Localité 6]
non comparantes ni représentées
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 septembre 2025
DECISION :
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 13 novembre 2023 avec prise d’effet au 20 novembre 2023, la société civile immobilière COOL RAOUL (ci-après désignée SCI COOL RAOUL) a donné à bail à Madame [D] [E] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1]) pour un loyer initial mensuel de 410,00 euros outre 40,00 euros de provisions sur charges.
Par acte de cautionnement en date du 13 novembre 2023, Madame [T] [H] épouse [C] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par Madame [D] [E] au titre du contrat de bail souscrit par cette dernière pour le bien loué au [Adresse 2].
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-25-000743 en date du 16 avril 2025, le tribunal judiciaire a condamné solidairement Madame [D] [E] et Madame [T] [H] épouse [C] à payer les sommes de :
2.650,00 euros en principal ; 5.797,00 euros au titre devis de réparation ; 341,97 euros au titre des charges locatives.
L’ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [D] [E] le 20 mai 2025 avec remise à tiers présent à domicile, laquelle a fait opposition le 21 juin 2025.
L’ordonnance et l’exécutoire ont été signifiés à Madame [T] [H] épouse [C] le 30 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 septembre 2025, Monsieur [V] [Y], gérant de la SCI COOL RAOUL, dépose son dossier. Aux termes de ses écritures, il sollicite la condamnation de Madame [D] [E] et de Madame [T] [H] épouse [C] au paiement des sommes suivantes :
2.964,97 euros au titre des loyers et charges impayés ; 5.387,00 euros au titre des dégradations locatives ; 229,87 euros au titre des frais de commissaire de justice ;700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [Y] soutient aux termes de ses écritures que Madame [D] [E] ne s’est pas acquittée de ses loyers depuis le mois de novembre 2024. Il indique que la locataire a quitté les lieux loués le 31 janvier 2025, qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été établi à cette occasion et qu’il en résulte des dégradations du bien imputables à la locataire. Il verse aux débats le devis de réparations d’ordre locatif en date du 21 mars 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 05 septembre 2025, Madame [D] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Madame [T] [H] épouse [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Suivant l’article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l’espèce, il apparaît que madame [T] [H] épouse [C] n’a pas eu connaissance de la date d’audience, le pli adressé en recommandé avec accusé de réception contenant la convocation à comparaître devant le tribunal judiciaire le 05 septembre 2025 à 9 heures est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le fait que la défenderesse n’ait pas été régulièrement convoquée à l’audience lui cause nécessairement un grief dans la mesure où elle n’est pas informée de la procédure en cours et n’est donc pas mise en mesure de pouvoir se défendre face aux demandes de condamnation au paiement de l'arriéré locatif ainsi qu’aux demandes au titre des réparations locatives.
Afin de préserver les droits des parties, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à faire citer madame [T] [H] épouse [C].
Il convient de rappeler au demandeur qu'il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu'il envisagerait de verser aux débats afin de garantir le contradictoire de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience d’orientation et de mise en état du 05 décembre 2025 à 9 heures afin de permettre à la SCI COOL RAOUL de citer madame [T] [H] épouse [C],
DIT qu'il appartiendra à la SCI COOL RAOUL de notifier toute nouvelle pièce qu'elle produira aux débats ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties en ce qui concerne la SCI COOL RAOUL et madame [D] [E].
Ainsi jugé et prononcé le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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