Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/09793 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W23K
N° de MINUTE : 24/00232
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic DM GESTION agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0351
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. ADVISORING IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
ASSOCIATION AFUL [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble du [Adresse 1] (93) est placé sous le régime de la copropriété et a pour syndic le cabinet DM GESTION.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (93) est membre de plein droit de l’AFUL [Localité 6].
La présidence de l’association AFUL [Localité 6] est assurée par la société ADVISORING IMMOBILIER.
Le 31 mai 2022, la société ADVISORING IMMOBILIER a convoqué une assemblée générale de l’AFUL pour le 1er juillet 2022 par vote par correspondance.
Le 8 juin 2022, la société DM GESTION a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 1], en remplacement de la société ADVISORING IMMOBILIER.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], a assigné l’association AFUL [Localité 6] GRAINDORGE et la société ADVISORING IMMOBILIER aux fins de voir, notamment annuler l’assemblée générale du 7 juillet 2022.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
A titre principal,
-Prononcer la nullité de l’assemblée générale de l’AFUL [Localité 6] du 7 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
-Prononcer la nullité des résolutions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l’assemblée générale de l’AFUL [Localité 6] du 7 juillet 2022,
En tout état de cause,
-Condamner in solidum l’AFUL [Localité 6], représentée par son Président, la société ADVISORING IMMOBILIER, et la société ADVISORING IMMOBILIER à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner in solidum l’AFUL [Localité 6], représentée par son Président, la société ADVISORING IMMOBILIER, et la société ADVISORING IMMOBILIER, aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-Dispenser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de toute participation aux frais de procédure, article 700, dépens et autres,
-Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, l’AFUL [Localité 6] et la société ADVISORING IMMOBILIER sollicitent du tribunal de :
-Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens de procédure
-Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 novembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé qu’il ne sera pas statué sur la recevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires dans la mesure où celle-ci n’est pas contestée.
Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 1er juillet 2022
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal l’annulation de l’assemblée générale de l’AFUL [Localité 6] du 7 juillet 2022. Se fondant sur l’article 9 des statuts de l’AFUL, il fait valoir que ceux-ci ne prévoient pas la tenue d’une assemblée générale par correspondance. Il précise que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatives à la crise sanitaire ne trouvaient plus à s’appliquer à la date de l’assemblée litigieuse. Il en conclut que celle-ci est entachée de nullité pour violation des statuts. A titre de second moyen il fait valoir que la convocation ne respecte en tout état de cause pas les dispositions du décret du 18 septembre 2020 car n’y était pas joint de formulaire de vote par correspondance ni la précision de la date limite de réception des formulaires ou encore le destinataire de ces formulaires. A titre de troisième moyen il expose que l’assemblée générale s’est tenue selon le procès-verbal le 7 juillet 2022 alors que la convocation mentionnait la date du 1er juillet 2022. A titre de quatrième moyen il indique qu’aucune convocation ne lui a été adressée. S’agissant de la tenue de l’assemblée générale, il fait valoir que OSICA SDC HABITAT a été désigné en qualité de Président de séance en violation de l’article 9 des statuts. Il ajoute que les conditions de vote prévues par la loi du 10 juillet 1965 ont été appliquées alors que seules les majorités prévues aux statuts devaient s’appliquer. Enfin, il indique que la Banque Postale Leasing Factoring, membre de l’AFUL, se serait fait représenter par une société n’appartenant pas à l’AFUL, là encore en violation des statuts.
L’AFUL et la société ADVISORING IMMOBILIER s’opposent à cette demande. S’agissant de la date à laquelle s’est tenue l'assemblée générale, elles font valoir que la date du 7 juillet relève d’une erreur matérielle et que l'assemblée générale a en réalité eu lieu le 1er juillet comme le prévoyait la convocation. S’agissant de la convocation du syndicat des copropriétaires, elles indiquent qu’à la date de la convocation le syndicat des copropriétaires avait pour syndic la société ADVISORING IMMOBILIER, présidente de l’AFUL, et que celle-ci n’avait dès lors pas à s’auto-convoquer. Elles font valoir que les statuts ne prohibaient pas la tenue d’une assemblée générale par correspondance, rendue nécessaire du fait de la trésorerie limitée de l’association. Elles indiquent que la convocation comprenait un formulaire de vote. S’agissant de la désignation de la société OSICA SDC HABITAT en qualité de président de séance, elles font valoir que le Président de l’AFUL avait cédé la présidence à cette société comme le permettaient les statuts. S’agissant de l’application des règles de la loi du 10 juillet 1965, qu’elles ne contestent pas, elles exposent qu’il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que ces irrégularités sont susceptibles d’avoir une incidence sur la décision contestée.
Il est de jurisprudence constante que s’agissant des AFUL, une assemblée générale est considérée comme irrégulière donc susceptible d’encourir l’annulation dès lors que les statuts n’ont pas été respectés.
En l’espèce, l’article 9 des statuts de l’AFUL stipule que “l'assemblée générale est présidée par le Président de l’Association assisté d’un scrutateur choisi par elle, ou, à défaut, par un membre de l’Association désigné par celui-ci”.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er juillet 2022 que l'assemblée générale a par sa première résolution désigné la société OSICA SDC HABITAT en qualité de Président de séance. Or seul le Président de l’association pouvait désigner un président de séance en application des statuts. Contrairement à ce que fait valoir la société ADVISORING IMMOBILIER, la signature par la société OSICA SDC HABITAT du procès-verbal de l'assemblée générale ne saurait équivaloir à une acceptation d’une désignation par le Président qui ne ressort d’aucune des pièces produites et qui serait en outre contradictoire avec l’élection de la société OSICA SDC HABITAT en qualité de président de séance par l'assemblée générale.
Par conséquent les statuts ont été violés et l'assemblée générale du 1er juillet 2022 sera annulée.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’AFUL [Localité 6] et la société ADVISORING IMMOBILIER, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. L’AFUL [Localité 6] et la société ADVISORING IMMOBILIER seront donc condamnées in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun texte ne prévoyant la dispense de participation aux dépenses communes d’un membre d’une AFUL, la demande du syndicat des copropriétaires en ce sens sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
-Annule l’assemblée générale de l’AFUL [Localité 6] du 7 juillet 2022,
-Condamne in solidum l’AFUL [Localité 6] et la société ADVISORING IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum l’AFUL [Localité 6] et la société ADVISORING IMMOBILIER aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER-TRONCQUEE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]) de sa demande de dispense de participation aux frais de procédure,
-Rappelle l’exécution provisoire de droit.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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