Texte intégral
Arrêt n° 23/00114
13 Mars 2023
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N° RG 21/01084 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPRR
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
09 Mars 2021
19/1618
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Mars deux mille vingt trois
APPELANTE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [E], muni d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [H] [I] (Délégué syndical ouvrier)
muni d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [T] a, le 16 octobre 2016, complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°25A3 des maladies professionnelles (syndrome d'Erasmus) appuyée d'un certificat médical initial établi le 04 octobre 2016 par le docteur [B] [A].
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la caisse ou CPAM) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Monsieur [M] [T] a été déclaré consolidé le 04 octobre 2016 par le médecin conseil. Un premier taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la caisse à 50 %, retenant une « sclérodermie systémique progressive ».
Puis, Monsieur [M] [T] a présenté une demande d'aggravation appuyée par un certificat médical de rechute établi, le 13 février 2019, par le docteur [B] [A] faisant état d'une « Demande d'aggravation de la MP25A3 (silicose + sclérodermie - Syndrome d'Erasmus) suite au scanner du 07 mai 2018 par rapport au scanner initial de 09.12.2016 [...] avec DLCO à 85 % ».
Par un courrier en date du 23 avril 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [M] [T] la fixation de son nouveau taux d'incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle à 52 % à compter du 13 février 2019 aux motifs suivants : « Sclérodermie systémique progressive».
Dans une décision du 11 septembre 2019 et suivant recours de Monsieur [M] [T], la commission médicale de recours amiable l'a rejeté , maintenant le taux d'IPP à 52 %
Selon courrier recommandé expédié le 1er octobre 2019, Monsieur [M] [T] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz.
L'intéressé sollicitait l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 73 %, réparti comme suit : 20 % au titre du syndrome de Raynaud, 15 % au titre du reflux gastro-oesophagien, 20 % au titre des problèmes articulaires et l'ostéoporose, 8 % au titre des problèmes de sécheresse oculaire et 10 % au titre de la sclérodermie.
En défense, la CPAM de Moselle concluait à titre principal au rejet du recours et à la confirmation du taux attribué et, a titre subsidiaire, à la mise en 'uvre d'une consultation médicale.
Par jugement avant-dire-droit du 17 mars 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire ( anciennement tribunal de grande instance) de Metz a :
- ordonné la réalisation d'une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [J]
Avec pour mission de :
* prendre connaissance de la décision et de l'ensemble des pièces soumises au tribunal par les parties, notamment de l'avis établi par le docteur [X] [R] et de ses annexes ;
*se faire communiquer tous documents qui lui sont nécessaires pour statuer ;
* convoquer l'intéressé et procéder à son examen clinique en cabinet ;
* en se plaçant au 13 février 2018, date de la demande d'aggravation présentée, déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [T] tel que résultant exclusivement de sa maladie professionnelle ' tableau n°25A3 « sclérodermie systémique progressive » ' en décomposant précisément ce taux global à partir des différents taux devant lui être attribués au titre de ses multiples atteintes ;
* se prononcer, le cas échéant, sur l'existence et l'incidence d'un éventuel état interférant, dont la nature et la cause seront le cas échéant précisées ;
- dit qu'en tant que de besoin, notamment s'agissant de l'évaluation des taux concernant le syndrôme de Raynaud et les problèmes oculaires, le docteur [Y] [J] pourra s'adjoindre de tout sapiteur de son choix ;
Le docteur [Y] [J], après examen clinique de Monsieur [T], le 3 août 2020, a établi son rapport le 06 août 2020, faisant application de la règle de Balthazar, règle consistant, dans le calcul des infirmités multiples résultant d'une même maladie, à ne pas dépasser un taux d'IPP de 100 % en calculant chaque taux d'invalidité sur la validité restante par rapport à l'atteinte précédente. Le Professeur [J] a conclu de la façon suivante :
* Taux d'incapacité permanente partielle de 30% pour l'atteinte articulaire;
* Taux d'incapacité permanente partielle de 30% pour l'atteinte oesophagienne;
* Taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour les troubles vasomoteurs périphériques;
* Taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour le syndrome oculaire.
Ainsi, appliquant la règle de Balthazar, il a déterminé un taux d'incapacité permanente partielle global de 58% en date du 13 février 2018.
Par jugement du 9 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [T] ;
- infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 23 avril 2019 notifiant à Monsieur [M] [T] un taux d'incapacité permanente partielle de 52% ;
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 11 septembre 2019;
- dit qu'à la date du 13 février 2018, les séquelles présentées par Monsieur [M] [T] s'élevaient à 75%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 52 % retenu initialement par la caisse;
- rappelé le principe d'indépendance des rapports assuré / Caisse / Employeur ;
- renvoyé Monsieur [M] [T] devant les services de la CPAM de Moselle pour liquidation de ses droits ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu les conclusions du Professeur [J] mais en écartant l'application de la règle de Balthazar.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2021, la CPAM de Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 15 mars 2021.
Par arrêt du 4 juillet 2022, la cour d'Appel de Metz a :
- ordonné une expertise médicale de Monsieur [M] [T] .
- désigné le Docteur [G] [W], pneumologue, lequel aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
+ consulter toutes les pièces du dossier, et notamment l'avis du docteur [R] établi le 9 octobre 2020 après expertise du docteur [J], le rapport médical de révision du taux d'IPP établi par le Docteur [V] du 28 mars 2019, l'avis du Docteur [O] du 7 avril 2021 et le rapport d'expertise du Docteur [J] du 6 août 2020 ;
+ définir la pathologie en cause du tableau n° 25A3 et ses conséquences et déterminer si cette maladie entraîne des lésions qui intéressent des organes différents mais associés à la même fonction, ou si elle a pour conséquence des lésions intéressant des organes ou membres différents et de fonctions distinctes.
+ déterminer si la règle de Balthazar doit ou non s'appliquer au taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle de Monsieur [T] du tableau 25 A3 à la date du 25 février 2018.
+ faire plus généralement toute observation utile.
- dit que l'expert adressera son rapport au greffe de cette cour dans le délai de 4 mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise.
- dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
- renvoyé l'affaire à l'audience qui se tiendra le 16 janvier 2023 à 9h30.
En remplacement de Monsieur [W], empêché, le Président de la chambre sociale, section 3 ,par ordonnance du 28 juillet 2022, désignait le docteur [P] aux fins de réaliser l'expertise ordonnée.
Le 5 décembre 2022, le docteur [P] établissait son rapport concluant à un taux d'IPP de 58%, soit un taux de 30% au titre de l'atteinte articulaire auquel s'ajoutent, en appliquant la règle de Balthazar, une atteinte oesophagienne de 30% multipliée par 0,7 soit 21%, 4% pour une atteinte au titre du syndrome de Raynaud après correction avec la règle de Balthazar, et 3% pour le syndrome sec.
Par écritures du 20 décembre 2022 développées oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, Monsieur [T] demandait à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mars 2021 en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 75% au 7 novembre 2021
- débouter la CPAM de toutes ses demandes
- condamner la caisse à 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM aux dépens d'appel.
A l'audience de plaidoirie par le biais de son représentant, la CPAM de Moselle sollicitait l'homologation du rapport d'expertise du docteur [P] et la confirmation du taux d'IPP de 58%.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Monsieur [T] sollicite que l'expertise rendue ne soit pas prise en compte et que le taux de 75% retenu par les premiers juges soit confirmé. Il conteste les conclusions de l'expertise, en faisant valoir que l'expert n'avait pas clairement répondu à la question posée, voire même qu'il s'était contredit en indiquant expressément que la sclérodermie systémique progressive avait comme dénominateur commun une atteinte du tissu conjonctif avec retentissement sur différents organes, tout en retenant l'application de la règle de Balthazar. Monsieur [T] sollicite l'exclusion de cette règle. Il faisait également valoir que l'expert était sorti de sa mission concernant l'évaluation pneumologique, estimant ne pas retenir de déficience ventilatoire ou de trouble de la diffusion liée à la pneumoconiose.
La caisse sollicite l'homologation du rapport de l'expert, le docteur [P].
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Il est constant que, quand une même maladie professionnelle emporte des lésions multiples sur différents organes, il y a lieu, dans le calcul des infirmités multiples qui en résultent, de calculer chaque taux d'invalidité pour chaque fonction atteinte par rapport à la capacité restante une fois retranchée l'infirmité calculée précédemment. Cette règle dite de « Balthazar » vise à ne pas dépasser un taux d'IPP de 100 %.
Cette application de la règle trouve une limite quant les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés pour chaque atteinte devant alors s'ajouter.
En l'espèce, sur contestation de Monsieur [T] et désignation du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le docteur [J] avait déjà conclu, le 6 août 2020, à un taux d'IPP de 58 % au 13 février 2018 ( en réalité 13 février 2019).
Il détaillait les différentes atteintes comme suit:
- atteinte articulaire ( 30%)
- atteinte oesophagienne (30%)
- troubles vasomoteurs périphériques (syndrome de Reynaud): 10%
- syndrome sec oculaire: 5%
indiquant que « Au total : si l'on utilise la règle de Balthazar, qui s'applique aux atteintes multiples d'une même maladie (calculant chaque taux d'IPP par rapport à la capacité restante), le taux global d'incapacité permanente partielle pour la maladie 25 A3 est fixé, en date du 13 février 2018, à 58 %.La reconnaissance ultérieure d'une silicose au titre de la maladie 25A2 devrait permettre à l'assuré d'être indemnisé pour un taux supplémentaire de 10% ».
Cette application de la règle de Balthazar était confirmée, à hauteur de cour, par l'avis non détaillé du médecin conseil de la CPAM en date du 7 avril 2021.
Monsieur [T] continue de se fonder sur les conclusions du docteur [R] en date des 31 juillet 2019 et 9 octobre 2020, sollicitant l'exclusion de la règle de Balthazar.
Il soutient être atteint de lésions portant sur des membres différents mais qui intéressent une seul et même fonction, à savoir celle du tissu conjonctif lequel sert de soutien dans les différents organes.
Cependant, il résulte de l'expertise du docteur [P] désigné par la cour que la maladie systémique dont est atteint Monsieur [T], si elle a comme dénominateur commun une atteinte du tissu conjonctif sur un conflit immunitaire avec retentissement sur différents organes, impose une évaluation de l'IPP de façon dissociée concernant les divers organes atteints, dès lors qu'il s'agit de la même maladie.
Il concluait ainsi : « concernant l'évaluation pneumologique, je ne retiens pas de déficience ventilatoire ou de trouble de diffusion liée à sa pneumoconiose. Je suis en accord avec l'évaluation du docteur [J] avec donc un taux de 30% au titre de l'atteinte articulaire auquel s'ajoute en appliquant la règle de Balthazar une atteinte oesophagienne de 30% multipliée par 0,7 soit 21%, une atteinte au titre du syndrome de Raynaud à 4% après correction avec la règle de Balthazar, et 3% pour le syndrome sec, ce qui totalise un taux qu'on peut fixer à 58% ».
Pour contredire cette expertise, Monsieur [T] n'apporte aucun nouvel élément, notamment sur le plan médical.
Ainsi, en l'absence de développements contraires en faveur d'une exclusion de l'application de la règle de Balthazar, et vu les conclusions claires, circonstanciées et précises du docteur [P] dont la CPAM de Moselle demande l'homologation, la cour infirme le jugement entrepris et fixe le taux d'IPP à 58% suite à l'aggravation de l'état de santé de Monsieur [T].
Monsieur [T] succombant en grande partie en son recours est condamné aux dépens d'instance et d'appel à l'exception des frais de consultation du docteur [J] et d'expertise du docteur [P] qu'il convient de mettre à la charge de la caisse qui a continué à solliciter de voir rétablir le taux d'IPP à 52 %, y compris en appel ( cf ses conclusions écrites du 1er avril 2022).
L'issue du litige conduit par ailleurs la cour à débouter M. [T] de ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement entrepris du 9 mars 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [T] ;
- infirmé la décision de la CPAM de Moselle du 23 avril 2019 notifiant à Monsieur [T] un taux d'IPP de 52 % et la décision de la commission médicale de recours amiable du 11 septembre 2019 maintenant ce taux .
L'INFIRME pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
DIT qu'à la date du 13 février 2019, le taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du tableau n°25A3 de Monsieur [M] [T] est de 58%.
RENVOIE Monsieur [M] [T] devant la caisse pour la liquidation de ses droits résultant de l'aggravation des séquelles de sa maladie professionnelle 25A3.
DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des frais de consultation médicale du docteur [J] et de ceux d'expertise du docteur [P] dont la charge définitive incombe à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle.
Le Greffier Le Président
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