Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-111
N° RG 21/03051 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RUMR
M. [J] [R]
Mme [D] [WK] épouse [H]
C/
Société AXA FRANCE VIE
Société CLINIQUE MUTUALISTE [17]
Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
Mutuelle LMDE
Organisme CPAM [Localité 21] [Localité 18]
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE - SOGAREP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [A] [H] Agissant ès nom et ès qualités d'ayant droit de son fils décédé [PZ]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [D] [WK] épouse [H] agissant ès nom et ès qualités d'ayant droit de son fils décédé [PZ]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Société AXA FRANCE VIE
Intervenante volontaire par conclusions du 19.10.21
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. SOCIETE DE GESTION ADMINISTRATIVE ET DE REGIMES DE PREVOYANCE - SOGAREP Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Société CLINIQUE MUTUALISTE [17]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES désormais dénommée RELYENS INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle LMDE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 13]
Organisme CPAM [Localité 21] [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît DE BERNY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
M. [PZ] [H], étudiant en école de commerce, souffrait d'une dysphonie chronique depuis 2013 avec aggravation progressive, pathologie pour laquelle il était suivi par le docteur [Z] [AS] à [Localité 16].
Le 8 juillet 2015, M. [PZ] [H] a consulté le docteur [M] [F], oto-rhino-laryngologue exerçant à la clinique mutualiste [17] à [Localité 24], qui a confirmé la présence d'une lésion organique de type polype oedémateux du pli vocal droit.
Le 4 août 2015, M. [PZ] [H] a subi une exérèse de la lésion du pli vocal droit en laryngoscopie en suspension avec laser CO2 pratiquée à la clinique [17] par le docteur [M] [F].
Trente secondes environ après le tir laser, un embrasement est survenu au niveau de la sonde d'intubation et des ballons, avec éclatement d'un ballon et visualisation de flammes.
Une panendoscopie diagnostique puis un lavage bronchique sous fibroscope ont été réalisés. La présence de brûlures diffuses trachéobronchiques et pharyngolaryngées ainsi que la cavité orale a été constatée.
Il a été décidé de transférer M. [PZ] [H] au CHU de [Localité 24] en réanimation, alors qu'il se trouvait intubé et ventilé sous sédation.
Le syndrome de détresse respiratoire aigu dont a souffert M. [PZ] [H] a été traité par une ventilation protectrice puis plusieurs séances itératives de décubitus ventraux, une antibiothérapie, la mise en place d'une assistance respiratoire de type ECMO veino-veineuse le 18 août 2015, ôtée le 24 août 2015, une trachéotomie réalisée le 19 août 2015 compliquée d'un syndrome de la sphère ORL conduisant à deux reprises chirurgicales pour hémostase.
Le 1er septembre 2015, M. [PZ] [H] a été opéré d'une cholécystite aiguë gangreneuse.
Suivant un compte rendu d'hospitalisation intermédiaire du 6 octobre 2015, ont été notées l'apparition d'une dyspnée aux deux temps expliquée par une sténose trachéale en dessous de la canule trachéotomie sur deux centimètres, la persistance des troubles de la phonation et de la déglutition et l'existence de difficultés psychologiques avec une composante anxieuse et dépressive.
Le 7 octobre 2015, une sténose laryngée et sous glottique à 90 % et une sténose trachéale calibrée par la sonde de trachéotomie ont été constatées.
À compter du 8 octobre 2015, M. [PZ] [H] a présenté plusieurs épisodes de détresse respiratoire. La réalisation d'endoscopies a mis en évidence un bourgeon obstruant, ainsi qu'une sténose chiffrée aux alentours de 10 % entre l'extrémité distale de la sonde et de la carène.
Le 14 octobre 2015, M. [PZ] [H] a été transféré au centre chirurgical [22] à [Localité 20], pour évaluation et avis thérapeutique.
Les examens réalisés ont permis de conclure à un bilan lésionnel d'une sténose de trachée sans indication chirurgicale immédiate et à une colonisation bronchique à staphylocoque doré résistant à la méticiline.
Le 19 octobre 2015, M. [PZ] [H] est retourné au CHU de [Localité 24] dans le service de réanimation chirurgicale, puis dans le service ORL à compter du 30 octobre 2015 pour prise en charge des lésions laryngées, jusqu'au 12 novembre 2015, date de son retour à domicile.
L'apparition d'une dyspnée aux deux temps avec majoration progressive a justifié une nouvelle hospitalisation de M. [PZ] [H] le 16 novembre 2015 au CHUR de [Localité 24] en réanimation chirurgicale.
Il a été procédé à la modification de la canule de trachéotomie, permettant un retour au domicile le 22 novembre 2015.
M. [PZ] [H] a subi des endoscopies et des dilatations bronchiques régulières, il a été hospitalisé à plusieurs reprises au CHU de [Localité 24], notamment pour procéder au changement de la canule de trachéotomie, ainsi qu'à l'hôpital [22].
Le 25 février 2016, une mesure d'expertise a été confiée par le juge des référés au tribunal de grande instance de Rennes à un collège d'expert composé d'[P] [V], ingénieur, du docteur [X] [I], oto-rhino-laryngologue, et du docteur [SF] [CP], remplacé par le docteur [G] [T], médecin pneumo-réanimateur.
Le rapport d'expertise a été établi le 19 avril 2017.
Au cours de l'année 2017, la prise en charge de M. [PZ] [H] a été poursuivie pour partie au CHRU de [Localité 21], compte tenu de sa présence dans la région.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2017, la clinique [17] et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM), ont été condamnées solidairement à payer une somme de 100 000 euros à M. [PZ] [H] à titre de provision à valoir sur ses préjudices résultant de l'accident médical dont il a été victime et une somme de
25 000 euros à M. [A] [H] et à Mme [D] [WK] épouse [H] à titre de provision à valoir sur leur préjudice né des conséquences de l'accident médical dont leur fils a été victime.
À la suite d'un bilan réalisé en septembre 2018, il a été notamment constaté que la bronche souche droite était quasiment occluse et que le tronc intermédiaire était occlus à droite avec une destruction au scanner du parenchyme pulmonaire droit. En outre, le poumon droit était colonisé par des germes multiples qui nécessitaient le recours à des antibiothérapies régulières pour surinfection.
M. [PZ] [H] a été hospitalisé à l'hôpital [22] à compter du 14 novembre 2018. Le 16 novembre 2018, une pneumonectomie droite étendue à l'ensemble de la trachée avec mise en place d'une néotrachée implantée antre la bronche souche gauche et un tracheostome cervical a été pratiquée. La néotrachée a été confectionnée avec un lambeau libre fascio-cutanée de l'avant bras gauche.
Le 29 novembre 2018, il a été décidé de procéder à une reprise chirurgicale, à savoir une ablation du stent trachéal et de la canule de trachéotomie, ainsi qu'un drainage thoracique avec mise en place d'une canule cyanose.
Le 30 novembre 2018, une deuxième reprise chirurgicale a été réalisée en vue de la couverture du médiastin par un lambeau pédiculé du grand dorsal droit.
Le 1er décembre 2018, une nouvelle reprise chirurgicale a été décidée consistant en la réalisation d'une nouvelle trachée avec lambeau pédiculé prélevé au niveau de la cuisse droite et la pose d'un nouveau stent à l'orifice de la trachéotomie jusqu'à l'intérieur de la bronche souche gauche dans laquelle a été positionnée une sonde de trachéotomie.
Le 9 janvier 2019, M. [PZ] [H] a été transféré dans le service pneumologie du CHU de [Localité 24] jusqu'au 11 janvier 2019, date de son retour à domicile.
Par actes délivrés les 4, 6, 11, 12 et 13 mars 2019, M. [PZ] [H], les époux [H], ses parents, ainsi que [XE] [H], son frère, et [O] [H], sa soeur, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, la clinique [17], la SHAM, la SAS Sogarep, la LMDE et la CPAM [Localité 21]-[Localité 18], aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Le 28 mars 2019, M. [PZ] [H] est décédé.
Une autopsie a été pratiquée sur requête de M. et Mme [H]. Le rapport a été déposé le 2 avril 2019.
Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- reçu les époux [H] en leur qualité d'héritiers de M. [PZ] [H], en leur intervention volontaire,
- reçu Mme [N] [Y] veuve [H] et M. [K] [WK] en leur intervention volontaire,
- déclaré la clinique [19] responsable des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime M. [PZ] [H] le 4 août 2015 et tenue in solidum avec son assureur, la SHAM, à la réparation intégrale des préjudices en résultant,
- fixé les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. [PZ] [H] en lien avec l'accident médical du 4 août 2015 comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires :
- préjudice universitaire : 80 000 euros
- perte de gains professionnels actuels : 53 819,20 euros
* préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 32 175 euros
- souffrances endurées : 150 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros
- rejeté les demandes au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice de conscience de mort imminente,
- condamné en conséquence in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser aux époux [H], en leur qualité d'héritiers de M. [PZ] [H], après déduction de la provision versée, une somme totale restant due de 265 994,20 euros au titre du préjudice successoral,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à aux époux [H] une somme de 35 842,61 euros au titre des frais divers, de laquelle sera déduite la provision de 25 000 euros versée au titre de l'ordonnance du 21 septembre 2017,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à Mme [D] [H] une somme de 980 euros au titre des frais de prise en charge psychologique,
- débouté Mme [D] [WK] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
- débouté M. [A] [H] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à Mme [D] [H] une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à M. [A] [H] une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à Mme [D] [H] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à M. [A] [H] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à M. [XE] [H] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à Mme [O] [H] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- condamné in solidum la clinique [19] et la SHAM à verser à M. [K] [WK] une somme de 12 000 euros au titre du préjudice d'affection,
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [E] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, Parc de Brocéliande à Saint-Grégoire, lequel aura pour mission de :
* dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier M. [XE] [H] de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter, son conseil étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* se faire communiquer puis examiner tous les documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de son organisme de sécurité sociale),
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
* fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de M. [XE] [H], ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact. Préciser, s'il s'agit d'un enfant, d'un étudiant ou d'un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
* examiner M. [XE] [H] et décrire les lésions imputables aux conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime son frère le 4 août 2015, les suites immédiates et leur évolution,
* décrire les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu'à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d'hospitalisation,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
- le déficit fonctionnel temporaire,
* prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par M. [XE] [H] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l'accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères),
* en discuter l'imputabilité aux conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime son frère le 4 août 2015 en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
* en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité aux conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime son frère le 4 août 2015 en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l'activité exercée,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour M. [XE] [H] de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques, et psychiques, ainsi que les troubles associés que M. [XE] [H] a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
* rechercher si M. [XE] [H] était du jour de l'accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
* fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme 'le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il devient possible d'apprécier l'existence éventuelle d'une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique',
* si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
- décrire les séquelles imputables à l'accident, et fixer, par référence à la dernière édition du 'barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le concours médical, le taux résultant d'une ou plusieurs atteintes permanentes à l'intégrité physique et psychique AIPP persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
- dire, si malgré son déficit fonctionnel permanent, M. [XE] [H] est, au plan médical, physiquement ou intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'elle exerçait à l'époque de l'accident médical dont a été victime son frère le 4 août 2015 tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante,
- décrire la nécessité d'une assistance par tierce personne imputable aux conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime son frère le 4 août 2015 et quantifier cette assistance,
- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [XE] [H] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence et le renouvellement,
- donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour M. [XE] [H] de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés,
- si M. [XE] [H] fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou d'une modification de la formation prévue ou de son abandon (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime son frère le 4 août 2015, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
- rechercher si M. [XE] [H] est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident,
- si M. [XE] [H] fait état d'une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité aux conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime son frère le 4 août 2015, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif,
- dire si l'état de M. [XE] [H] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s'il s'agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie,
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause,
- conclure en rappelant la date de l'accident, la date de consolidation et l'évaluation médico-légale retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité d'une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement,
- s'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile,
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- fixé à la somme de 1 000, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [XE] [H] devra consigner au moyen d'un chèque CARPA émis à l'ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque,
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe,
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire,
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre moi à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement,
- débouté M. [XE] [H] de sa demande de provision,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la société Sogarep, la LMDE et la CPAM [Localité 21]-[Localité 18],
- condamné in solidum la clinique [17] et la SHAM aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et d'autopsie,
- condamné in solidum la clinique [17] et la SHAM à verser aux consorts [H] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 18 mai 2021, M. [A] [H] et Mme [D] [H], en leur nom et ès qualités d'héritiers de [PZ] [H], ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 décembre 2023, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ses dispositions déférées,
- fixer le préjudice universitaire de M. [PZ] [H] à hauteur de
200 000 euros,
- confirmer l'indemnisation à hauteur de 60 000 euros du fait de l'impossibilité d'exercer la profession à laquelle M. [PZ] [H] se destinait initialement,
- fixer la perte de gains professionnels de M. [PZ] [H] sur la période de septembre 2016 au 28 mars 2019 à la somme de 77 645,20 euros,
- fixer le préjudice d'anxiété de M. [PZ] [H] à la somme de
75 000 euros,
- fixer le préjudice de conscience de mort imminente de M. [PZ] [H] à la somme de 15 000 euros,
En conséquence,
- condamner in solidum la clinique [17] et la SHAM à régler lesdites sommes aux ayants droit de M. [PZ] [H] à savoir les époux [H], au vu de l'acte de notoriété de Maître [DW] notaire du 23 septembre 2019,
- fixer le préjudice professionnel de Mme [D] [H] à la somme de 100 000 euros,
- condamner in solidum la clinique [17] et la SHAM à régler ladite somme à Mme [D] [H] la somme de 420 euros au titre des séances de psychothérapie des 9 juillet, 28 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 3 décembre et 17 décembre 2020,
En conséquence,
- condamner in solidum la clinique [17] et la SHAM à régler ladite somme à Mme [D] [H],
- fixer le préjudice professionnel de M. [A] [H] à la somme de :
* 7 080,90 euros au titre de l'année 2019,
* 27 399,56 euros au titre de l'année 2020,
* 41 587,18 euros au titre de l'année 2021,
* 127 980,30 euros au titre des années 2022 à 2024,
* 91 554, 41 euros au titre de la minoration de sa pension de retraite à venir du fait de sa mise en invalidité,
- fixer le préjudice M. [A] [H] à la somme de 50 000 euros au titre de dévalorisation sociale,
- fixer le préjudice M. [A] [H] à la somme de 27 645,80 euros au titre de l'achat d'un véhicule en raison de la perte du véhicule de fonction,
En conséquence,
- condamner in solidum la clinique [17] et la SHAM à régler lesdites sommes à M. [A] [H],
Sur l'appel incident
- débouter la clinique [19] de son appel incident,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel au titre de l'indemnisation des souffrances endurées,
- confirmer le jugement dont appel au titre de l'indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
- confirmer le jugement dont appel au titre de l'indemnisation au titre du préjudice d'affection des parents et des frères et s'urs,
- déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée, la demande d'infirmation de l'expertise ordonnée en ce qui concerne M. [XE] [H],
- débouter la société Axa de ses demandes sauf en ce qui concerne les frais de santé à l'exclusion du forfait journalier,
- condamner in solidum la clinique [17] et la SHAM à payer aux époux [H], à chacun, une indemnité de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 18 000 euros,
- condamner la société Axa France Vie à leur payer, à chacun, une indemnité de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 2 400 euros,
- condamner la Clinique [19], la SHAM et la société Axa in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la clinique [17] et la société Reliens Insurance Company (anciennement dénommée SHAM) demandent à la cour de :
À titre liminaire,
- sur l'irrecevabilité de certaines demandes des consorts [H] :
* déclarer irrecevable la demande des époux [H] relative à l'indemnisation à hauteur de 60 000 euros du fait de l'impossibilité d'exercer la profession à laquelle M. [PZ] [H] se destinait initialement,
* déclarer irrecevable la demande des époux [H] relative à la fixation du préjudice professionnel de M. [A] [H],
* déclarer irrecevable la demande des époux [H] relative à la fixation d'un préjudice de dévalorisation sociale de M. [A] [H],
* déclarer irrecevable la demande des époux [H] relative à la fixation d'un préjudice matériel de M. [A] [H],
- sur l'irrecevabilité des demandes de la société Axa et de la société Sogarep : déclarer irrecevable les demandes de la société Axa et de la société Sogarep,
- sur l'irrecevabilité des demandes de la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] : déclarer irrecevable les demandes de la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18],
À titre principal :
A) Sur les demandes indemnitaires des consorts [H],
- elles sollicitent la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
* fixé la perte de gains professionnels actuels de [PZ] [H] à la somme de 53 819,20 euros,
* rejeté les demandes au titre du préjudice d'anxiété et du préjudice de conscience de mort imminente,
* débouté Mme [D] [WK] épouse [H] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
* débouté M. [A] [H] de sa demande au titre du préjudice professionnel,
- elles interjettent appel incident limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il :
* a fixé les préjudices patrimoniaux temporaires de [PZ] [H] comme suit :
- préjudice universitaire : 80 000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 32 175 euros,
- souffrances endurées : 150 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 50 000 euros,
* les a condamnées in solidum à verser à Mme [D] [H] une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
* les condamnées in solidum à verser à M. [A] [H] une somme de 40 000 euros au titre du préjudice d'affection,
* les a condamnées in solidum à verser à M. [XE] [H] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
* les a condamnées in solidum à verser à Mme [O] [H] une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'affection,
* a ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [E] [S], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, Parc de Brocéliande à Saint-Grégoire,
Et statuant à nouveau :
Sur les préjudices de M. [PZ] [H]
- débouter [PZ] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et par conséquent,
- fixer le préjudice scolaire de [PZ] [H] à la somme de 12 000 euros,
- fixer le préjudice de [PZ] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 5 août 2015 au 18 janvier 2017 à la somme de 11 131 euros,
- surseoir à statuer sur la somme à allouer au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la période du 19 janvier 2017 au 28 mars 2019, dans l'attente de la créance des organismes sociaux,
* à titre subsidiaire : ordonner une expertise sur pièce afin d'évaluer précisément le déficit fonctionnel temporaire sur la période du 19 janvier 2017 au 28 mars 2019,
* à titre infiniment subsidiaire : réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité partielle et fixer le taux journalier à 25 euros,
- fixer le préjudice de [PZ] [H] au titre des souffrances endurées, incluant le préjudice de conscience de mort imminente, à la somme de
80 000 euros,
- fixer le préjudice de [PZ] [H] au titre de son préjudice esthétique temporaire à la somme de 25 000 euros,
Sur les préjudices des victimes par ricochet,
- fixer le préjudice d'affection des époux [H] à la somme de 30 000 euros chacun,
- fixer le préjudice d'affection des frères et soeurs à la somme de 9 000 euros chacun,
- débouter M. [XE] [H] de sa demande d'expertise,
- débouter M. [XE] [H] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
- en tout état de cause, déduire des sommes allouées aux consorts [H], celles qui pourront être mises à leur charge dans le cadre du recours subrogatoire de la société Axa France vie,
B) Sur les demandes d'Axa France Vie : débouter la société Axa France Vie de l'ensemble ses demandes fins et conclusions,
C) Sur les demandes de la CPAM : débouter, en l'état, la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
- déduire les sommes allouées aux consorts [H], celles qui pourront être mises à leur charge dans le cadre du recours subrogatoire de la société Axa France Vie,
- condamner, la société Axa France Vie et la CPAM de [Localité 21] [Localité 18] in solidum à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Axa France Vie, intervenante volontaire, et la société Sogarep demandent à la cour de:
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a déclaré responsable la clinique [17] des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime M. [PZ] [H],
Par conséquent :
- juger que la clinique [17] est responsable des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime M. [PZ] [H] le 4 août 2015 et qu'elle doit être tenue in solidum avec son assureur, la SHAM, à la réparation intégrale des préjudices en résultant,
Y ajoutant,
- prononcer la mise hors de cause de la société Sogarep,
- juger l'intervention volontaire de la société Axa France Vie recevable et bien fondée,
- juger que la clinique [17] et son assureur la SHAM doivent indemniser les préjudices subis par M. [PZ] [H] et ses ayants-droit consécutivement à l'accident médical survenu le 4 août 2015,
- juger la société Axa France Vie recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des prestations versées en application des contrats d'assurance de groupe prévoyance n°2282265400000 et santé n°225971840 souscrits par la société V2d Lingerie,
En conséquence,
- condamner in solidum la clinique [17] et son assureur la SHAM à payer à la société Axa France Vie la somme de 99 427,07 euros correspondant au paiement de la somme de 94 913,67 euros au titre du capital décès prévu par le contrat d'assurance de groupe prévoyance n°2282265400000 et de la somme de 4 513,40 euros au titre du remboursement de ses frais médicaux prévus par le contrat de santé n°225971840 versés à la suite de l'accident médical du 4 août 2015,
- condamner in solidum la clinique [17] et son assureur la SHAM à payer à la société Axa France Vie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la CPAM de [Localité 21] demande à la cour de :
- annuler ou subsidiairement infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 23 mars 2021 faute d'avoir appelé en déclaration de jugement commun la CPAM d'affiliation de M. [PZ] [H] au jour de l'accident, la caisse bordelaise ou la caisse rennaise,
- déclarer recevable la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] caisse chargée du recouvrement pour le compte des autres caisses d'assurance maladie,
- déclarer la clinique [19] entièrement responsable de l'accident dont a été victime M. [PZ] [H] le 4 août 2015,
- condamner la clinique [17] in solidum avec son assureur la SHAM, désormais appelé Relyens Mutual Insurance, à lui payer à la somme de 300 661,53 euros au titre de ses débours avec les intérêts à compter de la notification des présentes conclusions,
- condamner in solidum de la clinique [19] et la SHAM à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamner in solidum la clinique la SHAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour l'année,
- condamner in solidum la clinique [17] et la SHAM, désormais appelée Relyens Mutual Insurance aux dépens.
La mutuelle LMDE n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne habilitée, le 3 août 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
La clinique [17] et son assureur ont déposé des conclusions n° 5 le 19 décembre 2023.
Dans des conclusions de procédure notifiées le 22 décembre 2023, les époux [H] demandent à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de la clinique [17] et de son assureur du 19 décembre 2023, et débouter ses derniers de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions 7 et 8 ainsi que de leur pièce 171.
Dans des écritures du 22 décembre 2023, la clinique mutualiste [17] et la société Relyens Insurance Company sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture et à titre subsidiaire le rejet des conclusions adverses n° 7 et 8 et la pièces n° 171 comme ayant été notifiées tardivement et violant le principe du contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la procédure d'appel.
La clinique [17] et son assureur indiquent que les consorts [H] ont notifié des conclusions les 13, 28 et 30 novembre 2023 soit peu avant la date prévue pour l'ordonnance de clôture.
Ils signalent qu'ils ont sollicité le conseiller de la mise en état pour un report de clôture. Ils précisent qu'ils ont notifié des conclusions le 19 décembre 2023 et qu'aucune clôture ne leur a été notifiée.
M. et Mme [H] avancent que les dernières conclusions de la clinique [17] et de son assureur ne répondent pas à leurs écritures notifiées les 30 novembre et 6 décembres, qu'elles forment des demandes nouvelles.
Ils expliquent que dans leurs conclusions n° 7 et 8, ils explicitent le préjudice professionnel de M. [H].
Un avis de fixation a été adressé aux parties le 20 septembre 2023 fixant l'ordonnance de clôture au 7 décembre 2023 à 14 h 30 et la date des plaidoiries au 24 janvier 2024.
Ont conclu :
- le 13 novembre 2023, les époux [H],
- le 30 novembre 2023, les époux [H] (avec une pièce nouvelle n° 171),
- le 1er décembre 2023, la clinique [17] et son assureur,
- le 6 décembre 2023, les époux [H].
Dans un premier temps, il y a lieu de souligner que la date de clôture a été prévue 3 mois avant, et qu'elle a été notifiée par un message sur le réseau de communication électronique.
Ensuite, la cour relève que la clinique [17] et son assureur ont eu le temps d'analyser la pièce n° 171 communiquée 6 jours avant la clôture.
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Force est de noter l'absence de tout justificatif sur une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture pouvant justifier la révocation de celle-ci.
Dans leurs écritures du 19 décembre 2023, la clinique [17] et son assureur répondent à la société Axa France Iard sur son recours subrogatoire et la déduction du capital décès, ainsi qu'à la CPAM sur la déduction du capital décès. Ils ne répondent pas aux époux [H], démontrant ainsi qu'ils n'avaient pas eu l'intention de répondre aux écritures des époux [H] du 6 décembre 2023.
Ainsi à défaut de démontrer qu'ils ne disposaient pas du temps suffisant pour répondre à M. et Mme [H], la clinique [17] et son assureur sont déboutés de leur demande en rejet des conclusions n° 7 et 8 ainsi que de la pièce n° 171 des époux [H].
Au visa de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les conclusions de la clinique [17] et de son assureur du 19 décembre 2023 doivent être jugées irrecevables.
II - Sur la recevabilité des demandes de M. [A] [H] et de Mme [D] [H].
La clinique [17] et la société Relyens Insurance Company discutent l'indemnisation accordée à hauteur de 60 000 euros en raison de l'impossibilité pour [PZ] [H] d'exercer la profession à laquelle il se destinait initialement alors que les époux [H] n'avait pas présenté spécialement cette demande, en l'intégrant dans le préjudice universitaire. Elles estiment que devant la cour, les époux [H] ajoutent aux prétentions initiales.
Concernant le préjudice professionnel de M. [A] [H], elles indiquent que si ce dernier a interjeté appel du débouté de sa demande au titre du préjudice professionnel, elles signalent que ses demandes sont totalement nouvelles devant la cour car devant les premiers juges il sollicitait qu'il soit sursis à statuer et devant la cour, il évalue son préjudice.
Concernant le préjudice matériel revendiqué par M. [A] [H], la clinique [17] et son assureur font remarquer que cette demande n'avait pas été présentée devant les premiers juges.
M. et Mme [H] contestent les irrecevabilités soulevées.
Ils indiquent que la demande d'indemnisation du fait de l'impossibilité pour [PZ] [H] d'exercer la profession à laquelle il se destinait est une disposition du jugement qui a différencié ce préjudice du préjudice universitaire.
Concernant le préjudice professionnel de M. [A] [H], ils expliquent que la situation de ce dernier a changé depuis le jugement puisqu'il a été mis en invalidité et licencié et que le préjudice de dévalorisation sociale et la perte du véhicule de fonction résultent de ce licenciement.
Selon la jurisprudence, la demande tendant à l'indemnisation d'un poste de préjudice non demandé en première instance n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile car elle tend aux mêmes fins que la demande initiale.
Les demandes critiquées des époux [H] ont pour but d'indemniser le préjudice de leur fils ou leur propre préjudice. Elles tendent aux mêmes fins que les demandes initiales.
En conséquence, la clinique [17] et son assureur sont déboutés de leurs demandes.
III - Sur la recevabilité des demandes de la société Axa France Vie et de la SAS Sogarep.
La clinique [17] et la société Relyens Insurance Company affirment que les demandes de la société Axa France Vie et de la société Sogarep sont nouvelles car elles n'ont pas été présentées en première instance.
La société Axa France Vie explique que les époux [H] ont assigné, devant le tribunal, la société Sogarep, qui n'est que délégataire gestionnaire des contrats d'assurance groupe mais n'est pas assureur.
Elle entend intervenir volontairement en lieu et place de la société Sogarep.
Organisme de prévoyance, elle fait état de son intérêt à agir et considère que sa demande se rattache aux prétentions originaires des parties.
La société Axa France Vie n'a pas été assignée devant le tribunal.
En application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
La société Axa France Vie réclame le remboursement des prestations qu'elle a versées au titre des dépenses de santé et du capital décès de [PZ] [H]. Ses demandes se rattachent donc aux prétentions originaires des parties relatives à la liquidation des préjudices des consorts [H].
En outre l'intervention en appel de la société Axa France vie a également pour objet de régulariser le défaut de qualité de la société Sogarep en première instance, société tierce par rapport à la société Axa France Vie.
La clinique [17] et son assureur sont déboutées de leur demande en irrecevabilité dirigée contre la société Axa France Vie.
IV - Sur la recevabilité des demandes de la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18].
La clinique [17] et son assureur considèrent qu'à défaut d'avoir conclu en première instance, la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] est irrecevable à présenter une demande en cause d'appel.
La CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] explique que les caisses servent des prestations et ignorent que ces prestations peuvent être dues à un accident dont un tiers est responsable.
Elle signale qu'elle n'était pas la caisse d'affiliation en 2015 et ne l'a été que peu de temps avant le décès de [PZ] [H]. Elle soutient qu'elle n'a jamais eu l'information sur l'accident et son auteur possible. Elle considère que la famille [H] aurait dû mettre en cause en première instance la caisse bordelaise ou rennaise et appeler celle de [Localité 21].
Elle demande que le jugement soit annulé faute de mise en cause de la caisse d'affiliation du jour de l'accident et qu'il lui soit déclaré inopposable.
Elle précise que le tribunal n'a pas liquidé certains postes de préjudice.
La CPAM de [Localité 21]-[Localité 18], a été régulièrement assignée devant le premier juge puisqu'elle était l'organisme d'affiliation au moment de son assignation. Elle ne peut ainsi arguer de la nullité du jugement.
La CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] a été appelée devant le premier juge au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle était donc partie à l'instance devant le tribunal. Sont irrecevables en appel les demandes d'une caisse de sécurité sociale appelée en déclaration de jugement commun qui n'a pas comparu ni formé aucune demande ou défense devant le premier juge.
La CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] ne peut arguer d'un élément nouveau qui serait constitué par les informations sur l'accident médical et la responsabilité de la clinique de la [25] puisque l'assignation qui lui a été délivrée contenait toutes les informations nécessaires.
Elle ne peut pas plus écrire que tous les postes de préjudice n'auraient pas été liquidés par le tribunal ; la lecture du jugement démontre que les postes de préjudices concernant [PZ] [H] et son père pour lesquels elle réclame le paiement de ses débours ont été fixés.
Les demandes de la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] sont donc nouvelles et doivent être déclarées irrecevables.
V - Sur la responsabilité.
Aucune partie n'a interjeté appel sur la disposition du jugement qui a déclaré la clinique [19] responsable des conséquences dommageables de l'accident médical dont a été victime M. [PZ] [H] le 4 août 2015 et tenue in solidum avec son assureur à la réparation intégrale des préjudices en résultant.
VI - Sur le préjudice de [PZ] [H].
1°) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires.
a) Sur les dépenses de santé.
M. et Mme [R] ne formulent aucune demande à ce titre.
b) Sur le préjudice universitaire de la date de l'accident à 2018-2019.
M. et Mme [H] expliquent qu'au jour de l'accident, il restait à [PZ] [H] une année d'étude au sein de l'école de commerce de [Localité 16] soit un semestre en Inde et un semestre en France avec son stage de fin d'études et l'examen en juin 2016.
Ils déclarent que [PZ] [H] n'a pas pu réaliser cette dernière année en 2015-2016, ni en 2016-2017, ni en 2017-2018, ni en 2018-2019.
Ils considèrent que leur fils a perdu quatre années universitaires et affirment qu'il n'avait pas fait le deuil de ses études et avait toujours espéré les reprendre.
Ils rappellent que [PZ] [H] s'interrogeait sur la problématique de l'usage d'un diplôme lié au commerce international en l'absence de l'usage de sa voix.
Ils signalent que [PZ] [H] a été embauché du 3 octobre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018 au sein de la société V2D Création, dirigée par son oncle, dans une optique plus thérapeutique que professionnelle.
Ils signalent que l'opération de 2018 du professeur [L] avait fait naître l'espoir d'une reprise de vie un peu plus normale.
La clinique [17] et son assureur affirment que seule l'année 2015/2016 pourrait faire l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice scolaire et que les années suivantes feraient l'objet d'une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Ils signalent que [PZ] [R] a travaillé au sein de la société V2D Création pendant deux ans et demi et que, selon eux, rien ne permet de démontrer qu'il avait l'intention de reprendre des études.
Sur la somme de 60 000 euros octroyée par les premiers juges au titre de l'impossibilité d'exercer la profession à laquelle [PZ] se destinait, la clinique [17] et son assureur indiquent que les époux [H] n'avaient pas formalisé une demande à ce titre, limitant leur demande au préjudice scolaire. Pour eux, le tribunal a statué ultra petita.
Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte d'année(s) d'étude, un retard scolaire ou universitaire, une modification d'orientation, ou une renonciation à une formation qui obère l'intégration dans le monde du travail.
Ce préjudice s'apprécie in concreto en fonction de la durée de l'incapacité, des résultats universitaires antérieurs à l'accident, du niveau d'études poursuivies et de la probabilité de terminer les études avec succès.
Il n'est pas contesté que [PZ] [H] était étudiant en école de commerce à [Localité 16] qu'il avait intégrée après l'obtention d'une licence en économie de gestion.
Il devait effectuer son année de master 2 en 2015-2016 comprenant un stage en Inde de septembre à décembre 2015 puis en France pour le dernier semestre avant de passer l'examen final en juin 2016.
Le directeur de Kedge Business School atteste que [PZ] [H] a obtenu de bonnes notes et a fait preuve d'un comportement exemplaire avec tous ses 'copains' de promotion et qu'il avait tout mis en oeuvre sur le plan académique pour réaliser une carrière à l'international.
Il est avéré que [PZ] [H] n'a pas pu effectuer sa dernière année universitaire en raison des conséquences de l'accident du 4 août 2015 et n'a pas terminé ses études.
Le préjudice de [PZ] [H] est justifié puisqu'il a perdu une année universitaire et qu'il n'a pu ainsi obtenir son diplôme qu'il avait toutes les chances d'obtenir selon l'attestation du directeur de son école.
Les arguments des époux [H] sur le nombre d'années perdu ne peuvent être retenus puisque [PZ] [H] n'a pas pu réaliser la seule dernière année universitaire. Les autres années revendiquées au cours desquelles [PZ] [H] s'est interrogé sur la date à laquelle il pouvait reprendre sa formation peuvent être prises en compte sur un autre poste de préjudice.
Au surplus, [PZ] [H] a été embauché le 3 octobre 2016 jusqu'au 31 décembre 2018 au sein de la société V2D Création dirigée par son oncle. Ses années au service de cette société ne peuvent être considérées comme des années perdues.
La somme de 20 000 euros telle qu'allouée par le premier juge au titre de la perte d'une année universitaire indemnise très justement ce poste de préjudice.
[PZ] [H] s'orientait vers une carrière spécialisée en marketing, vente et business développement à l'international.
L'accident médical du 4 août 2015 a mis fin à ses projets, [PZ] [H] souffrant d'une perte de phonation notamment.
La somme de 60 000 euros telle qu'allouée par le premier juge indemnise très justement le préjudice né de l'impossibilité d'achever ses études et de d'exercer la profession souhaitée.
c) Sur la perte de gains professionnels de [PZ] [H] de septembre 2016 au 28 mars 2019.
M. et Mme [H] affirment que l'accident médical a empêché leur fils d'intégrer le groupe L'Oréal et de jouir d'une carrière prometteuse.
Ils indiquent que leur fils a été embauché au sein de l'entreprise de son oncle, et qu'il s'est retrouvé en arrêt de travail à compter de la mi-avril 2018 du fait de l'aggravation de son état de santé.
Ils évaluent à 3 800 euros le salaire mensuel net auquel [PZ] [H] aurait pu prétendre à la suite de ses études.
La clinique de la [25] et son assureur jugent ce préjudice hypothétique, qui doit s'analyser en une perte de chance d'obtenir un diplôme et d'obtenir un salaire plus important.
Ils acceptent le principe selon lequel [PZ] [H] aurait eu son diplôme et aurait travaillé dès le mois de juillet. Ils acceptent également de prendre comme salaire de référence le salaire moyen des jeunes diplômés de son école et non pas les salaires les plus élevés comme ceux produits aux débats.
Des pièces du dossier, il résulte que [PZ] [H] a au cours de son cursus universitaire effectué plusieurs stages au sein de la société Hugo Boss, puis de la société RT Mart, puis du groupe L'Oréal.
L'accident du 4 août 2015 ne lui a pas permis d'obtenir son diplôme ni de postuler à un emploi adéquat à son niveau d'études (ce qui n'est pas contesté par la clinique [17] et son assureur).
Les époux [H] entendent se référer aux bulletins de salaire de Mme [W], auditeur financier, de M. [U], cadre chez HSBC et une de Mme [US], auditeur junior chez KPMG.
Les bulletins de salaire produits datent d'octobre-décembre 2017 et de mars 2018. Ils ne sont donc pas représentatifs d'un salaire à la sortie de l'école en juillet 2016.
Il convient de se référer, non pas au salaire médian français comme l'invoquent la clinique de la [25] et son assureur, mais au salaire moyen des jeunes diplômés de Kedge Business School.
La clinique [17] et son assureur versent aux débats le classement 2019 des salaires à la sortie des écoles de commerce, le classement des grandes écoles de commerce 2018-2019 ainsi que le top 15 des écoles de commerce publié le 9 août 2016.
Selon le premier document, les étudiants sortant de Kedge Business School ont perçu un salaire moyen de 43 321,73 euros et selon le second document un salaire compris entre 32 et 35 000 euros à la sortie d'école puis 45 à 50000 euros après 3 années. Le troisième document fait état d'un salaire moyen de 34 499 euros pour Kedge Business School.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a retenu un salaire mensuel moyen net de 3 200 euros à compter de juillet 2016, soit une somme de 100 320 euros entre juillet 2016 et mars 2019 (en tenant compte d'un taux de perte de chance de 95 %).
[PZ] [H] a travaillé au sein de l'entreprise V2D Création du 3 octobre 2016 au 31 décembre 2018 en qualité d'auditeur interne puis de chef de projet. Il a été placé au cours de cette période en arrêt de travail à plusieurs reprises.
[PZ] [H] a perçu des salaires pour un montant total de 35 583,37 euros entre le 3 octobre 2016 et me 31 décembre 2018 et des indemnités journalières pour un montant total de 10 917,43 euros entre le 15 janvier et le 31 décembre 2018, soit un total de 46 500,80 euros.
La perte de gains professionnels actuels est donc évaluée à :
100 320 - 46 500,80 = 53 819,20 euros.
Le jugement est confirmé à ce titre.
2°) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire.
La clinique de [19] et son assureur distinguent deux périodes, l'une du 5 août 2015 au 18 janvier 2017 (date de l'expertise) et du 19 janvier 2017 au 28 mars 2019.
Pour la première période, ils retiennent une indemnité journalière de 25 euros. Quant à la seconde période, ils demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la production de la créance de l'organisme social pour connaître les dates d'hospitalisation.
M. et Mme [H] demandent la confirmation du jugement.
Ils entendent faire état de l'importance des gênes occasionnées par l'accident médical, de l'hospitalisation de leur fils pendant une semaine et ce toutes les quatre semaines, des nombreuses bronchoscopies, des douleurs au quotidien, de sa capacité respiratoire réduite.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire les gênes de jour comme de nuit suivantes :
- [PZ] doit réaliser 6 à 10 aspirations quotidiennes,
- il doit garder un aspirateur continuellement avec lui ainsi que ses médicaments,
- il doit réaliser deux aérosols tous les matins et tous les soirs pour humidifier la trachée et libérer les voies respiratoires,
- il ne peut dormir que sur le dos car les poumons ne s'oxygènent pas bien sur les côtés ou en position ventrale,
- il ne peut se coucher sur le ventre en raison de la trachéotomie,
- il ne peut plus prendre de douche normalement,
- il reste dépendant à une médicamentation constante,
- il doit dormir avec des boules quies en raison du bruit de la respiration,
- la perte de sa capacité respiratoire impacte tous les gestes de la vie quotidienne,
- il a perdu la voix,
- il a perdu une perte de sensation gustative en raison d'une langue atrophiée et brûlée,
- il a perdu l'odorat, le goût.
Les experts ont noté une situation morale compliquée avec un état dépressif et un fort sentiment de révolte.
Ils ont également précisé la nécessité d'une hospitalisation d'une semaine toutes les quatre semaines.
Comme l'a très justement indiqué le premier juge, les pièces médicales et le rapport d'expertise permettent la liquidation de ce préjudice sans qu'il ne soit besoin de surseoir à statuer.
En raison de la gravité des gênes importantes subies par [PZ] [H], une indemnité journalière de 30 euros est retenue.
[PZ] [H] a été hospitalisé :
- dans plusieurs établissements du 4 août 2015 au 12 novembre 2015,
- du 16 au 21 novembre 2015,
- les 8 et 22 décembre 2015,
- le 5 janvier 206, du 17 au 27 janvier 2016,
- les 4 et 5 février 2016,
- les 16 et 23 février 2016,
- les 1er et 8 mars 2016,
- du 11 au 16 mars 2016,
- les 18 et 22 mars 2016,
- les 5 et 12 avril 2016,
- le 21 juin 2016,
- les 25 et 26 octobre 2016,
- du 8 au 10 novembre 2016,
- le 27 décembre 2016,
- les 10, 24 et 26 janvier 2017,
- le 28 février 2017,
- les 21, 23 et 30 mars 2017,
- le 4 avril 2017,
- le 17 avril 2018,
- les 2, 15 et 29 mai 2018,
- le 19 juin 2018,
- le 3 juillet 2018,
- le 24 juillet 2018,
- le 21 août 2018,
- les 18 et 19 septembre 2018,
- du 14 novembre 2018 au 11 janvier 2019,
- le 5 février 2019,
- le 5 février 2019,
- du 7 au 12 mars 2019,
- les 20 et 27 mars 2019.
Il est retenu le principe d'une hospitalisation d'une semaine toutes les quatre semaines du 17 mars 2016 au 18 janvier 2017, comme retenu par le premier juge.
Entre les hospitalisations, le déficit temporaire partiel est de classe IV (soit 75 %).
En conséquence, la somme de 32 175 euros indemnise très justement ce poste de préjudice.
Le jugement est confirmé.
b) Sur les souffrances endurées.
La clinique de [19] et assureur proposent une somme de 80 000 euros en ce compris le préjudice de mort imminente.
M. et Mme [H] sollicitent la confirmation du jugement et signale une souffrance continue liée à une multitude d'interventions de l'accident jusqu'au décès de leur fils, une communication quasi impossible avec les tiers.
Les experts judiciaires ont repris sur plus de 9 pages les souffrances endurées par [PZ] [H] depuis l'accident.
[PZ] [H] a subi :
- l'incident du 4 août 2015
- de nombreuses hospitalisations,
- des intubations, des fibroscopies, des trachéotomies,
- des endoscopies, bronchoscopies,
- des difficultés à s'oxygéner, des complications pulmonaires, une nécrose pulmonaire,
- des saignements,
- des douleurs vives, des nombreuses toux,
- des épuisements,
- des sondes gastriques et urinaires,
- des infections, des antibiothérapies,
- de lourds traitements sédatifs,
- des aspirations des sécrétions,
- des interventions chirurgicales (vésicule biliaire enlevée, une pneumonectomie droite étendue à l'ensemble de la trachée avec mise en place d'une néotrachée), de nombreuses anesthésies générales,
- une communication orale impossible.
Les souffrances de [PZ] [H] ont été constantes du jour de l'accident jusqu'à son décès soit pendant 1 333 jours.
L'allocation d'une somme de 150 000 euros est justifiée.
Le jugement est confirmé.
c) Sur le préjudice esthétique temporaire.
La clinique [17] et son assureur demandent la réduction de la somme allouée à ce titre.
M. et Mme [H] évoquent les nombreuses cicatrices, l'existence d'une canule de trachéotomie, les conséquences de l'intervention à l'hôpital Lannelongue.
Le préjudice esthétique est lié aux nombreuses cicatrices du cou, du nez, des cuisses, des bras, des côtes, du ventre et du torse ainsi qu'à la présence d'une canule de trachéotomie qui ressort de 15 centimètres.
[PZ] [H] a subi également, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique justifiant une indemnisation.
La somme de 50 000 euros allouée par le premier juge compense très exactement ce préjudice et doit être confirmée.
d) Sur le préjudice d'anxiété.
M. et Mme [H] font valoir que leur fils a vécu dans l'angoisse constante d'une mort subite du fait d'une détresse respiratoire, qu'il a vécu quatre épisodes excessivement anxiogènes, qu'il devait s'aspirer les muqueuses des poumons plusieurs fois par jour pour éviter une détresse respiratoire aiguë.
Ils considèrent que ce préjudice est différent des souffrances endurées.
La clinique [17] et son assureur s'opposent à ce chef de préjudice.
Ce chef de préjudice n'est pas distinct du déficit fonctionnel temporaire ni des souffrances endurées (qui peuvent être des souffrances psychologiques au regard de certaines situations telles qu'un malaise, un transport en hélicoptère, une hospitalisation en urgence).
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [R] de leur demande à ce titre.
e) Sur le préjudice de conscience de mort imminente.
La clinique de la [25] et son assureur font état des divergences de jurisprudences. Ils considèrent que ce préjudice relève des souffrances endurées.
Les époux [H] rappellent que [PZ] [H] est mort des suites d'une hémorragie cataclysmique dans les bras de sa mère et qu'il a eu parfaitement conscience qu'il vivait ses derniers moments.
Dans deux arrêts de la chambre mixte du 25 mars 2022, la Cour de cassation a consacré le préjudice d'angoisse de mort imminente de la victime directe comme préjudice spécifique.
La jurisprudence n'exclut pas l'indemnisation spécifique du préjudice dit d'angoisse de mort imminente lorsqu'il est rapporté la preuve d'une souffrance particulière causée à la victime par la conscience de sa mort imminente.
L'autopsie de [PZ] [H] a mis en évidence une fistule entre la néotrachée et le tronc artériel brachiocéphalique expliquant le tableau d'hémorragie cataclysmique extériorisée par les voies respiratoires et la canule de trachéotomie entraînant la mort de l'intéressé en quelques minutes.
[PZ] [H] a ainsi souffert d'un préjudice spécifique lié à la conscience de sa mort imminente du fait de la dégradation inéluctable de ses fonctions vitales causées par l'hémorragie massive.
La somme de 15 000 euros indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
VII - Sur le préjudice des victimes par ricochet.
a) Sur le préjudice professionnel de Mme [D] [H].
Mme [H] écrit que les conséquences de l'accident du 4 août 2015 ont rendu sa présence auprès de son fils indispensable et qu'il apparaissait difficile pour elle de chercher un emploi.
Elle explique qu'elle a suivi son époux lors de ses mutations professionnelles, qu'elle n'a pas cherché un emploi sur [Localité 21] sachant que son mari allait être muté et que l'entreprise de ce dernier versait une indemnité compensant la perte de son salaire. Elle avance qu'il était prévu avec son époux qu'elle rechercherait un emploi à la rentrée 2015 parce que l'indemnité compensatrice n'était plus versée.
Elle atteste que l'état de santé de son fils l'a accaparée et qu'elle est restée à ses côtés du 4 août 2015 au 28 mars 2019.
La clinique [17] et son assureur demandent la confirmation du jugement.
Il n'est pas contesté que Mme [H] a été présente aux côtés de son fils à compter du 4 août 2015.
Des pièces versées au dossier, il résulte que :
- Mme [D] [H] a été licenciée de son emploi de chef de produits au sein de la société Steffy le 12 janvier 2008 pour une fin de contrat au 18 avril 2008,
- le 1er octobre 2009, M. [A] [H] a été muté à [Localité 23],
- l'entreprise de M. [H] a versé une indemnité de mutation jusqu'en juin 2015.
Mme [H] indique ne pas avoir cherché de travail entre avril 2008 et juin 2015 et que l'indemnité de mutation compensait la perte de ses revenus.
Or il apparaît que cette indemnité (dénommée indemnité forfaitaire de loyer) s'élève à un montant global de 7 020 euros, montant qui ne peut compenser 86 mois de salaire.
En outre Mme [D] [H] ne justifie pas avoir commencé à chercher un travail pour le mois de juin 2015.
Elle affirme qu'elle avait décidé, en accord avec son mari, de rechercher un emploi à compter de la rentrée 2015 puisque l'indemnité de mutation ne serait plus versée. Non seulement Mme [H] ne justifie pas ses dires mais au surplus, le versement de l'indemnité a cessé en juin 2015.
À défaut de démontrer un lien direct entre son absence d'activité professionnelle et l'accident médical du 4 août 2015, Mme [D] [H] est déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé.
b) Sur le préjudice professionnel de M. [A] [H].
M. [A] [H] indique qu'il a été confronté à une importante dépression entraînant un arrêt de travail à compter du 16 mai 2019 et jusqu'au 7 octobre 2020.
Il fait état du versement d'indemnités journalières à compter du 15 septembre 2020 jusqu'au 1er mai 2021 et du versement d'une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2021.
Il considère que son invalidité est en lien avec la situation de santé de [PZ] [H] et que cette invalidité lui interdit de pouvoir exercer une activité professionnelle rémunérée.
Il invoque un certificat du docteur [C], psychiatre, soulignant que son état pathologique est incompatible avec la reprise d'un poste de travail ainsi qu'une déclaration d'inaptitude datée du 4 juin 2021 de la médecine du travail.
Il précise qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 23 juillet 2021.
Il fait état d'un important préjudice professionnel.
En réponse, la clinique [17] et son assureur soulignent que l'avis d'arrêt de travail initial de M. [A] [H] date du 16 septembre 2019, et qu'il n'est pas mentionné de lien de causalité direct entre le décès de [PZ] [H] et la nécessité d'une reprise de travail à temps partiel.
Des pièces versées au dossier, il résulte que M. [A] [H] a travaillé à temps plein au sein de la société Diac à compter du 30 septembre 1991, notamment en qualité de manager commercial.
Il justifie avoir été placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2019, prolongé le 7 août 2020 jusqu'au 7 octobre 2020 et ce pour un épisode dépressif.
À compter du 15 septembre 2020, M. [H] n'a plus perçu de salaire de la part de la société DIAC et a perçu des indemnités journalières de la part de la Sécurité sociale.
Ces indemnités journalières ont cessé le 1er mai 2021, date à laquelle une pension d'invalidité a été servie.
Dans un document daté du 6 mai 2021, la CPAM a écrit : 'le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 2".
Le médecin traitant de M. [H] atteste que les problèmes de santé et le décès de [PZ] [H] sont la cause de l'état de santé de M. [A] [H].
Il en est de même du médecin du travail lors d'un entretien du 16 avril 2018.
Le médecin psychiatre, le docteur [C], qui suit M. [A] [H] depuis le 8 juin 2020 a précisé, le 10 mai 2021 : 'la première consultation relève une perte d'élan vital importante chez un patient qui se dit antérieurement actif avec ralentissement idéo-moteur, troubles cognitifs (trouble attentionnel, difficultés de concentration, difficultés d'organisation et oublis fréquents) et retient un cortège d'algies articulaires (....). Le tableau clinique est celui d'un épisode dépressif caractérisé. (...) Sans évolution notable depuis 2019, il s'agit d'un état dépressif chronicisé. Cette symptomatologie a un ressentiment sur le fonctionnement global du patient dans le champ personnel, familial, amical et social. Cet état pathologique est en conséquence incompatible avec la reprise d'un poste de travail qui exige de mobiliser des capacités relationnelles, de l'initiative, de la réactivité et des déplacements routiers (....) Il s'agit d'un état dépressif résistant à la thérapeutique médicamenteuse, et malgré les entretiens psychothérapiques, M. [H] nous apparaît à ce jour comme toujours bloqué sur la deuxième phase dite phase dépressive de deuil. L'état du patient étant figé, avec le recul de 11 mois de soins, le constat est fait à ce jour qu'il s'avère dans l'incapacité durable et définitive de reprendre son travail de manager group et que sa situation relève désormais d'une mise en invalidité pour inaptitude, car même une reprise à temps partiel, ni même un changement de poste dans l'entreprise ne sont envisageables'.
M. [B], supérieur hiérarchique de M. [H], a signalé que : 'au cours de ces 3 années, j'ai pu me rendre compte que les problèmes de santé de son fils [PZ] avaient des répercussions importantes sur son bien être au travail, sur sa capacité à mener à bien ses missions ou à atteindre ses objectifs commerciaux. J'ai mis du temps à mesurer que la santé de son fils prenait énormément d'influx pour [A] (...) Cette situation m'a conduit à mettre en oeuvre une organisation pour ménager la santé mentale et physique d'[A] en réduisant la taille de son secteur (..)'
Le médecin du travail a, le 4 juin 2021, dit que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La société Diac a procédé au licenciement pour inaptitude de M. [A] [H].
Ces différents éléments démontrent que l'état de santé de M. [A] [H] est en lien direct avec l'accident médical du 4 août 2015 et le décès de son fils et que l'incapacité de travail (reconnue par la décision d'invalidité) de M. [A] [H] en est la conséquence.
Pour l'année 2018, dernière année sans arrêt de travail, M. [A] [H] a perçu la rémunération suivante :
- salaire net 68 777,85 euros
- bonus commercial 10 425,76 euros
- majoration exceptionnelle liée à la présence 2 420,60 euros
- participation 9 563,03 euros
- intéressement 2 608,10 euros
Soit un total de 93 795,34 euros
En 2019, sa rémunération s'établit comme suit :
- salaire net 65 040,53 euros
- bonus commercial 8 891,54 euros
- majoration exceptionnelle liée à la présence 611,24 euros
- participation 9 370,15 euros
- intéressement 2 277,16 euros
Soit un total de 86 190,62 euros
La perte de salaire est de 7 604,72 euros, ramenée à la somme de 7 080,90 euros comme indiquée dans le dispositif des conclusions de l'intéressé.
Pour l'année 2020, M. [H] a perçu :
- salaire net 49 363,57 euros
- bonus commercial 0 euro
- participation 1 815,39 euros
- intéressement 4 661,47 euros
Soit un total de 55 840,43 euros
La perte de salaire est de 37 954,91euros.
M. [A] [H] a perçu pour l'année 2020 une somme de 4 861,08 euros au titre des indemnités journalières.
Le préjudice de M. [H] pour l'année 2020 est donc de 33 093,83 euros, ramenée à la somme de 27 399,56 euros, comme indiquée dans le dispositif des conclusions de l'intéressé.
Pour l'année 2021, M. [H] n'a perçu aucun bonus commercial, ni majoration exceptionnelle.
Il a reçu :
- un salaire net de 12 726,80 euros,
- des indemnités journalières pour 5 401,20 euros jusqu'au 30 avril 2021,
- une pension d'invalidité à compter du 1er mai 2021 pour 10 754,56 euros,
- une somme de 23 325,60 euros au titre du contrat de prévoyance Axa
Soit un total de 52 208,16 euros.
La perte de salaire est de 41 587,18 euros.
Pour les années 2022 à 2024, la perte de salaires s'établit comme suit :
93 795,34 - (1 345,45 x 12 pension d'invalidité) - (2 915,70 x 12 prévoyance) = 42 660,10 euros.
Soit pour les 3 années : 127 980,30 euros.
M. [A] [H] sera mis en retraite à 62 ans, en raison de son invalidité, soit le 30 septembre 2025, et percevra une somme de 3 618 euros.
Sans cette invalidité, il aurait pu bénéficier d'une retraite à taux plein au 1er janvier 2027, soit 3 981 euros.
La perte mensuelle est donc de 363 euros.
La perte annuelle est donc de 4 356 euros.
Soit après capitalisation, la perte est de 91 554,41 euros.
Concernant l'incidence professionnelle, ce préjudice a pour but d'indemniser, non pas la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d'une dévalorisation sur le marché du travail comme dans le cas présent.
En raison de l'âge de M. [H] au jour de son inaptitude, une somme de 5 000 euros indemnisera ce préjudice.
Concernant le véhicule de fonction, M. [H] a dû le rendre après son licenciement. Cette remise est la conséquence directe de la rupture de son contrat de travail.
Il aurait dû acheter un véhicule au moment de sa retraite. Le remboursement du prix d'achat d'un véhicule n'est ainsi pas justifié.
Le préjudice professionnel de M. [A] [H] est donc de :
- 7 080,90 euros pour l'année 2019,
- 27 399,56 euros pour l'année 2020,
- 41 587,18 euros pour l'année 2021
- 127 980,30 euros pour les années 2022, 2023, 2024,
- 91 554,41 euros au titre de ses droits à retraite,
- 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Soit un total de 300 602,35 euros.
c) Sur le préjudice d'affection des parents.
La clinique [17] et son assureur proposent une somme de 30 000 euros pour chacun des deux parents.
M. et Mme [H] répètent qu'ils se sont retrouvés au chevet de leur fils de l'accident jusqu'à son décès, qu'ils ont été profondément affectés, qu'ils se sont mobilisés pour aider leur fils dans la finalisation de projets professionnels.
Ce poste de préjudice répare le préjudice moral subi par les proches de la victime par le décès de cette dernière.
Au regard des circonstances brutales du décès de [PZ] [H], la somme de 40 000 euros allouée à chacun des deux parents indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est confirmé.
d) Sur la prise en charge psychologique.
Les époux [H] soutiennent que les conditions du décès de [PZ] dans les bras de sa mère ont entraîné pour cette dernière un état de stress post-traumatique l'obligeant à une prise en charge psychologique.
Ce chef de préjudice n'est pas contesté par les autres parties.
Il a été alloué une somme de 980 euros par le jugement qui est donc confirmé.
Mme [H] indique qu'elle a eu des séances supplémentaires de psychothérapie les 9 juillet, 28 octobre, 5 et 19 novembre, 3 et 17 décembre 2020.
Une somme supplémentaire de 420 euros est allouée.
e) Sur le préjudice d'affection des frère et soeur.
La clinique [17] et son assureur concluent à la réduction de la somme octroyée par le premier juge.
M. et Mme [H] affirment que [XE] et [O] [H] ont été profondément affectés par l'état de santé de [PZ] et de son décès.
La cour constate que M. [XE] [H] et Mme [O] [H] ne sont pas intimés ni appelés en cause d'appel.
Le jugement est confirmé.
f) Sur la demande d'expertise médicale de M. [XE] [H].
La clinique [17] et son assureur contestent l'opportunité d'une expertise pour M. [XE] [H].
M. et Mme [H] signalent que M. [XE] [H] n'est pas partie à l'instance d'appel.
La cour constate que M. [XE] [H] n'est pas présent à l'instance d'appel.
Le jugement est confirmé.
IX - Sur les demandes de la société Axa France Vie.
La société Axa France Vie explique que M. [PZ] [H], salarié de la société V2D Lingerie, avait adhéré au contrat d'assurance groupe pour garantir notamment le décès et les arrêts de travail, ainsi qu'au contrat d'assurance groupe pour garantir le remboursement des frais de santé.
Elle précise avoir versé à M. et Mme [H] la somme de 94 913,67 euros au titre du capital décès et la somme de 5 909,49 euros au titre des frais médicaux.
Elle fonde son recours sur les dispositions de l'article L. 131-2 alinéa 2 du code des assurances.
Elle argue du caractère indemnitaire du capital décès dès lors qu'il est fixé en fonction du montant des revenus du défunt et affirme que le caractère indemnitaire constitue la seule condition à son recours subrogatoire.
M. et Mme [H] précisent que :
- le forfait hospitalier lié à des périodes d'hospitalisation de leur fils doit être retiré de la créance invoquée par la société Axa France Vie,
- le capital décès ne figure pas sur la liste de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire.
Ils estiment qu'en matière d'assurance de personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat et n'ont pas à être déduites de l'indemnité due à la victime. Ils ajoutent que la prestation versée par la société Axa France Vie est forfaitaire et que le recours subrogatoire n'est pas contractuellement prévu.
La clinique [17] et la société Relyens Insurance Company demandent également que le forfait journalier soit retiré de la créance invoquée par la société Axa France Vie.
Elles estiment, si la cour fait droit aux demandes de la société Axa France Vie, qu'il convient de déduire des sommes qui pourraient être versées aux consorts [H], celles qui seront allouées par elles à la société Axa France Vie dans le cadre de son recours subrogatoire.
Pour le capital décès, la clinique et son assureur indiquent qu'en application de l'article L. 131-2 du code des assurances, la société Axa France vie ne dispose d'aucun recours subrogatoire sauf si les prestations ne présentent pas un caractère forfaitaire et si le contrat comporte une clause de subrogation.
En préliminaire, il convient de mettre hors de cause la société Sogarep qui n'est que délégataire gestionnaire des contrats d'assurance groupe et n'est pas assureur.
L'article L. 131-2 du code des assurances, dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Il n'est pas contesté que la société Axa France Vie a versé une somme de 94 913,67 euros au titre du capital décès aux ayants droit de [PZ] [H].
La jurisprudence subordonne le recours subrogatoire de l'assureur de personnes à deux conditions (Cour de cassation, assemblée plénière, 19 décembre 2003) :
- d'une part l'indemnité doit être évaluée selon les règles d'appréciation du dommage en droit commun, ce qui n'interdit pas l'insertion d'éléments pré-déterminés dans le contrat,
- d'autre part, le contrat d'assurance doit comporter une clause de subrogation.
À défaut de justifier de cette clause de subrogation, l'indemnité versée par la société Axa France Vie au titre du capital décès doit être considérée comme forfaitaire. L'assureur ne dispose ainsi d'aucune action contre le tiers responsable.
La société Axa France Vie est déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 94 913,67 euros.
Concernant la somme versée au titre du contrat de prévoyance santé, après avoir retiré les forfaits journaliers qui ne sont pas des prestations susceptibles de recours puisqu'ils ne sont pas des frais de traitement médical, il convient de condamner in solidum la clinique [17] et son assureur à payer à la société Axa France Vie la somme de 4 513,40 euros.
X- Sur les autres demandes.
En raison de la responsabilité de la clinique de la [25] dans l'accident médical du 4 août 2015, et parce qu'elle succombe en partie en appel, la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées in solidum à payer à M. [A] [H] la somme de 5 000 euros, à Mme [D] [WK] épouse [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La société Axa France Vie est déboutée de sa demande en frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company de leurs demandes en révocation de l'ordonnance de clôture et en rejet des conclusions de M. et Mme [H] n° 7 et 8 et de la pièce n° 171 ;
Juge irrecevables les conclusions de la clinique mutualiste [17] et la société Relyens Insurance Company notifiées le 19 décembre 2023 ;
Déboute la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company de leurs demandes tendant à l'irrecevabilité des demandes des M. et Mme [H], en leur nom et ès qualités d'héritier de [PZ] [H] ;
Déboute la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company de leur demande en irrecevabilité dirigée contre la société Axa France Vie;
Juge recevable l'intervention volontaire de la société Axa France Vie ;
Déboute la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] de sa demande en annulation du jugement entrepris ;
Juge irrecevables les demandes en paiement de la CPAM de [Localité 21]-[Localité 18] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant le préjudice de conscience de mort imminente de [PZ] [H] et le préjudice professionnel de M. [A] [H] ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la clinique [17] et la société Relyens Insurance Compagny à payer à Mme [D] [WK] épouse [H] et M. [A] [H], ès qualités d'héritier de [PZ] [H], la somme de 15 000 euros au titre du préjudice de conscience de mort imminente ;
Fixe le préjudice professionnel de M. [A] [H] comme suit :
- 7 080,90 euros pour l'année 2019,
- 27 399,56 euros pour l'année 2020,
- 41 587,18 euros pour l'année 2021
- 127 980,30 euros pour les années 2022, 2023, 2024,
- 91 554,41 euros au titre de ses droits à retraite,
- 5 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Soit un total de 300 602,35 euros ;
Déboute M. [A] [H] de sa demande relative au véhicule de fonction ;
Condamne in solidum la clinique [17] et la société Relyens Insurance Compagny à payer à M. [A] [H] la somme de
300 602,35 euros au titre de son préjudice professionnel ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la clinique [17] et la société Relyens Insurance Compagny à payer à Mme [D] [WK] épouse [H] la somme supplémentaire de 420 euros au titre des séances de psychothérapie de 2020 ;
Met hors de cause la société Sogarep ;
Déboute la société Axa France Vie de sa demande en paiement d'une somme de 94 913,67 euros au titre du capital décès ;
Condamne in solidum la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company à payer à la société Axa France Vie la somme de
4 513,40 euros au titre du remboursement des frais médicaux ;
Déboute la société Axa France Vie, la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company à payer à M. [A] [H] la somme de 5 000 euros, à Mme [D] [WK] épouse [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la clinique [17] et la société Relyens Insurance Company aux dépens.
Le greffier, La présidente,