Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VDEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 05 MARS 2024
N° RG 21/00333 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VDEU
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me KOLE
DEFENDERESSE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
CPAM 13866
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 Mars 2024.
Le 23 mars 2018, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE un accident du travail survenu à Monsieur [E] [W] le 21 mars 2018 dans les circonstances suivantes : « la victime déclare qu’après une altercation avec un intérim et sous le coup de la colère, elle se serait blessée la main en cognant à plusieurs reprises dans des portants en fer ».
Le certificat médical initial du 21 mars 2018 mentionne une « fracture M4 M5 côté gauche ».
Le 7 juin 2018, après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident du 21 mars 2018 de Monsieur [E] [W] au titre de la législation professionnelle.
Le 3 septembre 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 24 février 2021, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 septembre 2021, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 8 février 2022.
Par jugement du 15 mars 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [W] postérieurement au 21 mars 2018 :
- ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] avec mission de :
1)Convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE et la société [4] et/ou le médecin désigné par la société [4],
2)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [E] [W] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du chef de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [W] le 21 mars 2018,
3)Dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 21 mars 2018étaient médicalement justifiés,
4)Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 21 mars 2018 ou s'ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5)Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail.
6)Fixer la date de consolidation ou de guérison de Monsieur [E] [W] suite à son accident du travail du 21 mars 2018 (le tribunal ne demande pas la fixation d'un taux d'IPP),
7)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée.
8)Faire toute observation utile.
-Et renvoyé à l'audience du 11 octobre 2022.
L'expert, le Docteur [X], a établi son rapport reçu au greffe le 20 septembre 2023, lequel a été notifié aux parties le 20 septembre 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 7 décembre 2023 renvoyée au 9 janvier 2024.
Lors de l'audience de renvoi, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
-Juger que la CPAM a transmis uniquement à l’expert un argumentaire médical de son médecin conseil,
-Juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [E] [W],
-En conséquence, dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail octroyés à Monsieur [E] [W] au titre de l'accident du 21 mars 2018 sont inopposables à la société,
-Condamner la CPAM aux entiers dépens,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
-Rejeter la demande d’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du 21 mars 2018 sur le moyen d’un prétendu non-respect des dispositions de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale au cours de la mission d’expertise du Docteur [X],
-Entériner les conclusions de l'expertise médicale judiciaire,
-Déclarer inopposable à la société [4] les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 21 mars 2018 à compter du 29 août 2018,
-Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
-A titre subsidiaire, si le rapport d’expertise était annulé, ordonner une nouvelle expertise médicale avec la même mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.
Sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l'espèce, suite à la déclaration d'accident du travail et au certificat médical initial du 21 mars 2018 qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 20 avril 2018 pour une « fracture M4 M5 côté gauche », l'arrêt de travail de Monsieur [E] [W] a été prolongé à compter à plusieurs reprises.
La société [4] a reçu de la CPAM l'ensemble des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions et prescrivant des arrêts de travail et de soins sur toute la période jusqu’à la consolidation ou la guérison.
La société [4] soutient une durée de soins et d’arrêt de travail disproportionnée au regard des 225 jours d’arrêt de travail prescrits.
Sur contestation par la société [4] de la durée des arrêts de travail prescrits à son salarié à la suite de l'accident du travail, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 15 mars 2022.
Le médecin expert désigné, le Docteur [X], a établi son rapport reçu le 20 septembre 2023 duquel a conclu que :
« -En l’absence de complication orthopédique à la suite de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, on retient une période d’incapacité temporaire de travail du 21 mars 2018 au 28 août 2018, date de la dernière radiographie de contrôle et à plus de huit semaines de période d’incapacité temporaire de travail du 21 mars 2018, délai suffisant pour une rééducation,
-La période d’incapacité temporaire de travail du 21 mars 2018 au 28 août 2018 est rattachable au sinistre du 21 mars 2018,
- 28 août 2018, stabilisation de l’affection locomotrice. »
La société [4] fait grief à la CPAM de ce que, en violation de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, l’entier dossier médical de Monsieur [E] [W] n’a pas été communiqué à l’expert ainsi que la mission d’expertise ordonnée par le jugement du 15 mars 2022 le rappelait.
De fait, elle relève que l’expert a uniquement disposé de l’argumentaire médical du médecin conseil de la CPAM mais n’a pas eu communication des certificats médicaux de prolongation ni des comptes rendus d’examens.
Elle en conclut que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, peu importe que l’expert ait pu se prononcer sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail, l’absence de transmission à l’expert de l’entier dossier médical de l’assuré devant être sanctionné par l’inopposabilité totale.
En réponse, la CPAM soutient qu’elle a transmis à l’expert l’ensemble des éléments médicaux en sa possession qui comprenait le rapport du médecin conseil justifiant les soins et arrêts de travail pris en charge ainsi que les certificats médicaux de prolongation, comme l’indique son courrier du 11 avril 2022.
Elle souligne que l’expert n’a pas fait mention de l’absence des certificats médicaux de prolongation et a pu répondre à la mission.
Elle rappelle que les comptes rendus d’examen sont des pièces soumises au secret médical qui sont en possession de l’assuré.
En tout état de cause, il s’agirait d’une simple irrégularité de forme de l’expertise dont il n’est pas résulté de grief pour l’employeur, l’expert n’ayant pas établi un rapport de carence.
Aux termes de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, « Pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l'autorité com-pétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, trans-met à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compé-tente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »
L’article R142-1 A du même code énonce :
« V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie pro-fessionnelle. »
Dans son jugement avant dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a indiqué que la CPAM et/ou son service médical doit communiquer à l'expert l'entier dossier médical de Monsieur [E] [W] .
La Cour de cassation a admis que le défaut de transmission de pièces médicales par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie pouvait se traduire par l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse (En ce sens : C. Cass. 2Ème civ., 21 janvier 2016 – N° de pourvoi 15-11112) et qu'aux termes de l'article 11 du code de procédure civile : « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus ».
Au cas présent, l’expert, le Docteur [X], a mentionné dans son rapport concernant la transmission des documents « Argument antérieur du Docteur [F] [Y] médecin conseil du 11 avril 2022 »
La société [4] en déduit que l’expert n’a pas été en possession des certificats médicaux de prolongation tels que visés à l’article R142-1 A sus-mentionné, sachant que les textes visent l’intégralité du rapport médical de l’assuré et que c’est par simplicité de langage que le tribunal a mentionné dans son jugement l’entier dossier médical.
Dans le courrier de la CPAM du 11 avril 2022 adressé à l’expert, il est précisé que « Les pièces du dossier » ont été communiquées en pièce jointe, pièce que le Docteur [X] a repris dans son rapport sur une mention unique à cette date. L’utilisation du pluriel montre que la CPAM n’a pas uniquement adressé l’argumentaire médical du Docteur [Y] mais aussi d’autres pièces dont il est permis de penser qu’il s’agissait des certificats médicaux de prolongation.
De fait, alors que seul l’expert est en mesure d’apprécier la pertinence des éléments communiqués par la CPAM et leur suffisance pour lui permettre de remplir sa mission, l’expert n’a aucunement mentionné dans son rapport une quelconque carence documentaire de la CPAM visant notamment les certificats médicaux de prolongation.
De fait, l’expert n’a pas rendu de rapport de carence en raison d’une quelconque carence documentaire de la CPAM et il a pu répondre aux questions posées par le jugement avant dire droit.
Par ailleurs, les comptes rendus d’examen n’ont pas à figurer au rapport médical visé à l’article R142-1 A.
En conséquence, il n’est pas justifié que la CPAM ait manqué au respect du principe du contradictoire dans la mise en œuvre de l’expertise médicale judiciaire.
La demande de la société [4] en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail sera dès lors rejetée.
Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [X] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 15 mars 2022 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié.
La CPAM n'a pas fait valoir d'observations sur lesdites conclusions médicales de l’expert.
Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire que la date de consolidation, dans les rapports entre la CPAM et la société [4], de l'accident du travail de Monsieur [E] [W] survenu le 21 mars 2018 doit être fixée au 28 août 2018.
En conséquence, l'ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] [W] à compter du 29 août 2018 doivent être déclarés inopposables à la société [4].
Sur les dépens
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Vu le jugement avant dire droit du 15 mars 2022,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [X] reçu le 20 septembre 2023,
DEBOUTE la société [4] de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail octroyés à Monsieur [E] [W] au titre de l'accident du 21 mars 2018,
DIT que la date de consolidation, dans les rapports entre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE et la société [4], de l'accident du travail de Monsieur [E] [W] survenu le 21 mars 2018 doit être fixée au 28 août 2018,
DIT que les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] [W] à compter du 29 août 2018 sont inopposables à la société [4],
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE devra communiquer à la CARSAT compétente l'ensemble des informations nécessaires à la rectification des taux de cotisation AT/MP de la société [4],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Kuzma
1 CCC à:
- Mondial relay
- CPAM
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