Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/00288 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYUG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2023
Date de saisine : 22 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/03545 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 03 Juillet 2023
Appelant :
Monsieur [N] [Z]
Intimée :
Société GROUPE PPI - PARIS PROPRETE IMMEUBLE PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, représentée par Me Mélanie RASSENEUR, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 3 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 octobre 2023, adressée au conseil de prud'hommes de Paris, réceptionnée le 2 novembre 2023 par cette juridiction et réadressée à la cour qui l'a reçue le 10 novembre 2023, M. [N] [Z] a déclaré interjeter appel d'un jugement rendu le 3 juillet 2023 dans le litige l'opposant à la société Groupe PPI propreté immeuble, ci-après la société.
Celle-ci a constitué avocat le 2 février 2024.
Le 27 février 2024, la société a transmis au greffe des conclusions d'incident aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer nul l'appel interjeté par M. [Z] ;
- déclarer irrecevable cet appel ;
- condamner M. [Z] à régler à la société la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens ;
la société soutenant que la déclaration d'appel est :
- frappée de nullité puisqu'elle ne comporte pas :
* la constitution d'un avocat pour l'appelant et n'est pas signée par celui-ci ou par un défenseur syndical ;
* l'indication de la décision attaquée et la copie de la décision attaquée ;
* l'indication de la cour d'appel de Paris devant laquelle l'appel aurait dû être porté ;
* les chefs de jugement critiqués ;
* les mentions obligatoires des articles 54 et 57 du code de procédure civile ;
- irrecevable car interjeté hors délai et devant le conseil de prud'hommes au lieu de la cour d'appel.
Lesdites conclusions ont été signifiées à M. [Z] par acte d'huissier du 7 mars 2024 remis à étude.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 30 avril 2024.
Bien qu'ayant réceptionné sa convocation le 5 mars 2024, M. [Z] n'a pas comparu. La société représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur dispose :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En vertu de l'article 54 susvisé, la déclaration d'appel comprend à peine de nullité l'objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement. En application de l'article 57, elle doit être datée et signée également à peine de nullité.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne comprend pas de constitution d'avocat pour l'appelant et n'est pas signée par celui-ci ou par un défenseur syndical. Ne s'y trouvait pas annexée initialement la copie du jugement, l'appelant ne l'ayant adressée qu'à la suite de la demande du greffe de la cour. La déclaration ne contient pas non plus l'indication de la cour devant laquelle elle est portée. Les chefs de jugement critiqués n'y figurent pas, ni non plus les profession, nationalité et date et lieu de naissance de l'appelant.
En revanche, elle contient bien l'indication de la décision attaquée, à savoir sa date, le nom du président l'ayant signée et les noms des parties, ce qui permet l'identification de la décision attaquée. De même, elle mentionne l'objet de la demande, à savoir l'appel formé contre le jugement, et est datée, ainsi que signée.
Mais au regard des mentions manquantes ci-dessus énoncées, la déclaration d'appel encourt la nullité. Cependant, s'agissant d'une nullité pour vice de forme, il incombe à celui qui l'invoque de démontrer un grief. Or, la société n'invoque, ni ne justifie a fortiori d'un grief. Partant la demande de nullité est rejetée.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
Le délai d'appel court à compter de la notification du jugement. Conformément à l'article 668 du code de procédure civile, à l'égard du destinataire, la date de la notification est celle de la réception de la lettre.
Au cas d'espèce, le jugement, en date du 3 juillet 2023, a été notifié aux parties par lettres datées du 28 août 2023.
Selon l'attestation de notification établie par le greffe de la juridiction prud'homale produite par la société, M. [Z] a accusé réception de cette lettre le 4 septembre suivant. Or, il a formé appel par lettre datée du 23 octobre 2023, expédiée à une date inconnue et reçue le 2 novembre 2023 au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, par application de l'article R 1461-2 du code du travail, l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Or, au cas présent, M. [Z] a formé son appel auprès du conseil de prud'hommes qui a rendu la décision attaquée et non auprès de la cour d'appel de Paris.
L'appel est donc irrecevable à un double titre, car formé hors délai et devant la juridiction prud'homale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] est condamné aux dépens d'appel mais, en équité, il n'y a pas lieu de le condamner au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat chargé de la mise en état,
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ;
REJETONS les demandes de nullité de l'appel et fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Z] aux dépens d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 21 Mai 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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