Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mai 2024
N° RG 22/01128 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2GR
-DA- Arrêt n° 209
[N] [W] / [J] [L], [R] [D]
Jugement au fond, origine du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 11-21-000178
Arrêt rendu le MARDI SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Maud VIAN de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [J] [L]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
M. [R] [D]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 07 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par acte sous-seing-privé du 15 mai 2011, à effet du 1er juillet 2011, M. [N] [W] a donné à bail à M. [J] [L] et Mme [M] [G] un local d'habitation à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) moyennant un loyer mensuel de 900 EUR outre 100 EUR de charges.
Par acte séparé du 21 avril 2011 M. [R] [D] s'est porté caution solidaire de M. [L].
Le 15 juin 2021, au motif de loyers impayés malgré une mise en demeure du 27 janvier 2012, dont copie à la caution, M. [W] a fait signifier à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour la somme principale de 10 133,12 EUR. Le commandement a été signifié à la caution le 28 juin 2021.
Par exploit du 31 août 2021 M. [W] a fait assigner M. [L] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection de Riom afin de voir prononcer la résiliation du bail et obtenir la somme principale de 12 253,12 EUR au titre des loyers et charges impayés à la date du 31 août 2021, outre accessoires habituels en pareille matière.
À l'issue des débats, par jugement du 5 mai 2022, le tribunal de proximité a rendu la décision suivante :
« Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [L] et de Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 7.062 euros au titre des dégradations locatives ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [W] de ses autres demandes ;
DIT que les frais du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 7 décembre 2021 resteront à la charge de Monsieur [W] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et de Monsieur [D] [R] à payer à Monsieur [N] [W] une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [L] et de Monsieur [D] [R] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. »
***
M. [N] [W] a fait appel de cette décision le 1er juin 2022, contre M. [J] [L] et M. [R] [D] précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Appel partiel. L'appel tend à la nullité ou à tout le moins à l'infirmation partielle et la réformation partielle du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de RIOM, audience du Juge des Contentieux de la Protection, en date du 5 mai 2022 (minute nº 2022/56 - Code NAC : 51 A) Nº RG 11-21-000178 En ce qu'il a : - condamné solidairement Monsieur [J] [A] [L] et Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [N] [W] une somme de 7.062 € au titre des dégradations locatives - débouté Monsieur [W] de ses autres demandes En ce qu'il n'a pas condamné solidairement Monsieur [J] [A] [L] et Monsieur [R] [D] ès qualité de caution du bail suivant contrat de conditionnement, au paiement de la somme totale de 46 978.75 € relative à la dette locative ainsi qu'aux frais de remise en état du logement et de ses extérieurs. »
Dans ses conclusions ensuite du 9 août 2022 M. [N] [W] demande à la cour de :
« Vu les articles 1728 ; 1741 du Code civil ;
Vu la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
INFIRMER partiellement le jugement du Tribunal de Proximité de RIOM nº RG 11-21 -000178 du 5 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement Monsieur [J] [A] [L] et Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [N] [W] une somme de 7.062 € au titre des dégradations locatives
- débouté Monsieur [W] de ses autres demandes
- En ce qu'il n'a pas condamné solidairement Monsieur [J] [A] [L] et Monsieur [R] [D] ès qualité de caution du bail suivant contrat de conditionnement, au paiement de la somme totale de 46 978.75 € relative à la dette locative ainsi qu'aux frais de remise en état du logement et de ses extérieurs.
STATUANT À NOUVEAU :
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [A] [L] et Monsieur [R] [D] ès qualité de caution du bail à payer à Monsieur [N] [W] la somme totale de 48 873.94 € relative à la dette locative ainsi qu'aux frais de remise en état du logement et de ses extérieurs ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [A] [L] et Monsieur [R] [D] ès qualité de caution, à porter et payer à Monsieur [W] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris le remboursement des frais d'huissier à hauteur de 309.20 €. »
***
M. [R] [D] a conclu le 5 septembre 2022, pour demander à la cour de :
« Infirmer partiellement la décision dont appel,
Vu l'Article 22-9 de la Loi du 6 JUILLET 1989,
Déclarer Mr [D] recevable et bien fondé en son argumentation.
Débouter Mr [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Mr [D].
À TITRE SUBSIDIAIRE,
Condamner Monsieur [W] à payer et porter à Monsieur [D] les sommes dont il devra supporter la condamnation,
Ordonner la compensation entre les condamnations prononcées.
Condamner, Monsieur [W] à payer et porter à Mr [D] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens de la procédure. »
***
La déclaration d'appel a été signifiée à M. [J] [L] le 18 juillet 2022 par remise à l'étude de l'huissier.
M. [J] [L] ne comparait pas devant la cour.
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 11 janvier 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur l'engagement de caution de M. [R] [D]
M. [J] [L] et Mme [M] [G] ont pris à bail auprès de M. [N] [W] le 15 mai 2011, à effet du 1er juillet 2011, une villa située [Adresse 5] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), moyennant un loyer mensuel de 900 EUR, outre 100 EUR de provisions sur charges, soit ensemble 1000 EUR mensuels. M. [D] s'est porté caution solidaire de M. [L], dans le cadre de ce contrat de bail, le 21 avril 2011, et ce cautionnement est valable, ce qu'il ne conteste pas.
Le 23 décembre 2020 M. [J] [L] et Mme [X] [I] ont pris à bail auprès de M. [N] [W] la même villa, moyennant un loyer mensuel de 1010 EUR et 50 EUR de provision sur charges, soit ensemble 1060 EUR mensuels.
D'évidence il ne s'agit pas du même bail, et la caution ne saurait être tenue au regard de M. [L] dans le cadre de la seconde location du 23 décembre 2020. En effet, le cautionnement de M. [D] en date du 21 avril 2011 s'appliquait uniquement au contrat de bail du 15 mai 2011. Il n'est donc pas possible de considérer que la caution demeurait engagée lors du second contrat de bail du 23 décembre 2020, alors en outre que la colocataire de M. [L] n'était plus la même personne, ce qui peut avoir une importance dans la mesure où la caution s'engage non seulement au règlement des loyers et charges mais également de toutes les sommes dues par le locataire, ce qui signifie qu'elle garantit mêmes les dégradations éventuellement commises dans l'habitation. Dès lors, la qualité du second locataire n'est pas indifférente dans la décision de la caution de s'engager pour le premier.
M. [W] ne peut donc rien réclamer à M. [D], et l'équité commande qu'il lui paye la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile.
2. Sur l'arriéré locatif
Rejetant la demande de M. [W], le tribunal lui reprochait de ne produire au dossier aucun décompte « clair et précis ».
M. [W] justifie de ce que le 15 juin 2021 il a fait délivrer par huissier à M. [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 10 306,58 EUR. Le décompte joint, établi par M. [W] lui-même, fait état d'un solde dû de 10 133,12 EUR au 8 juin 2021. Cependant, ce décompte ne correspond pas du tout à celui que M. [W] produit en dernier lieu (pièce nº 22). En effet, le décompte joint au commandement de payer pour l'année 2019 montre une dette de loyer de 1821,80 EUR, alors qu'elle est de 4280,75 EUR sur le décompte de la pièce nº 22 ; le décompte joint au commandement de payer pour l'année 2020 montre une dette de 3730 EUR alors qu'elle est mentionnée à 4842,20 EUR sur le décompte de la pièce nº 22 ; le décompte joint au commandement de payer pour l'année 2021 montre une dette de 3280 EUR alors qu'elle est mentionnée à 9115,84 EUR sur le décompte de la pièce nº 22. En outre, les charges locatives ne sont pas justifiées par des pièces produites. Au total, pour les années 2018 à 2020 le décompte joint au commandement de payer mentionnait une dette totale de 10 133,12 EUR, tandis que le décompte fourni à la pièce nº 22, pour les trois seules années 2019 à 2021 indique un dû total de 18 239,79 EUR. Il y a là une incohérence que nulle démonstration n'explique.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande, faute pour M. [W] de produire un décompte locatif clair, précis et suffisamment documenté, caractérisant une créance certaine.
3. Sur les dégradations locatives
Aucun état des lieux loués n'a été établi lors de l'arrivée de M. [L]. En application de l'article 1731 du code civil, dans ce cas « le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
Le procès-verbal de constat dressé par huissier le 7 décembre 2021, mentionnant que M. [L] a quitté les lieux, montre qu'après le départ du locataire la villa est demeurée dans un état de désordre et de saleté assez impressionnant. Certains éléments dans la cuisine sont totalement dégradés (plan de travail, structure bois, boutons de tiroirs). Une manivelle de volet est manquante dans une des chambres. Une applique murale de la salle de bains a disparu. Pour l'essentiel, le logement est surtout embarrassé de divers détritus, assez volumineux, et très sale. Les extérieurs n'ont pas été entretenus.
M. [W] produit à son dossier des devis, qui consistent essentiellement en une réfection complète et à neuf de l'ensemble de l'habitation pour au total 30 635,15 EUR, alors qu'il n'est nullement démontré, même par le constat du 7 décembre 2021, qu'il soit nécessaire d'y procéder d'une manière aussi radicale et coûteuse. Le « bon état de réparations locatives » indiqué à l'article 1731 du code civil ne signifie pas que le logement est entièrement neuf. Au vu des pièces produites il y a donc lieu de retenir les réparations suivantes :
' concernant la cuisine il convient de retenir le devis [P] pour 1800,15 EUR TTC ;
' l'évacuation des déchets est évaluée à 2035 EUR par l'entreprise [E] ;
' la réfection des pièces salies ne peut pas consister en leur remise intégralement à neuf. Sur la base du devis [N] [E], il y a lieu d'évaluer ce préjudice à 5000 EUR ;
' concernant la porte d'entrée le procès-verbal de constat montre la vitre manquante, soit des réparations pour 450 EUR d'après le devis BATI ALU ;
' concernant la manivelle manquante d'un volet dans une des chambres, il y a lieu de retenir la valeur de 150 EUR d'après le devis BATI ALU ;
' concernant les extérieurs il convient de retenir le devis JARDIN ECO SERVICE pour 2508 EUR ;
' concernant le vidage de la fosse septique il coûtera 397 EUR TTC (devis VALVERT) ;
' soit ensemble la somme totale de : 1800,15 + 2035 + 5000 + 450 + 150 + 2508 + 397 = 12 340,15 EUR.
4. Sur le coût du constat d'état des lieux de sortie du 7 décembre 2021
M. [W] sollicite le remboursement de la somme de 309,20 EUR représentant le coût du « procès-verbal d'état des lieux » dressé par huissier le 7 décembre 2021 après le départ de M. [L]. Cependant, la procédure de l'article 3-2 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, exigeant que l'huissier avise les parties au moins sept jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas été respectée en l'espèce. Dès lors, le coût de ce constat relève uniquement des frais irrépétibles.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile
2000 EUR sont justes, comme demandé, en application de ce texte, à charge de M. [L], au bénéfice de M. [W].
6. Sur les dépens
M. [L] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement, sauf en ce que le tribunal de proximité déboute M. [N] [W] de sa demande au titre de l'arriéré locatif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. [N] [W] de ses demandes contre M. [R] [D] ;
Condamne M. [N] [W] à payer à M. [R] [D] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [L] à payer à M. [N] [W] :
' la somme de 12 340,15 EUR au titre des réparations locatives ;
' la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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