Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n°372 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/10773 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119014013
APPELANTE
S.A. ADOMA représentée par son directeur général
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIME
Monsieur [E] [O]
ADOMA - [Adresse 2]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 3 septembre 2013 un contrat de résidence a été signé entre la société anonyme d'économie mixte Adoma et M. [E] [O] pour l'attribution à ce dernier, pour une durée d'un mois, à compter du 1er septembre 2013, du logement [Adresse 5].
Un constat d'huissier de justice dressé le 30 avril 2019, sur autorisation du président du tribunal d'instance de Paris par ordonnance du 19 mars 2019, a permis de constater dans le logement litigieux la présence de M. [X] [O], frère du résident.
La société Adoma a fait assigner M. [E] [O] pour voir constater la résiliation du contrat de résidence et pour voir ordonner son expulsion et celle de toute personne se trouvant de son fait dans les lieux et ce avec l'assistance du commissaire de police et du concours de la force publique et séquestration des meubles.
Elle a sollicité en outre :
- la condamnation de son adversaire à lui verser une somme égale à la redevance à titre d'indemnité d'occupation,
- la séquestration des meubles,
- la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'exécution provisoire de la décision,
- la condamnation de son adversaire aux dépens.
A l'audience, M. [X] [O] a sollicité de la juridiction le rejet des demandes de son bailleur, expliquant que lorsque l'huissier est passé il se trouvait à l'hôpital, que son logement était occupé par son frère, mais seulement trois semaines.
Par jugement contradictoire entrepris du 18 mai 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Rejette la demande de constat de résiliation du contrat de résidence à l'encontre de M. "[X]" [E].
Rejette la demande sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 juillet 2020 par la société anonyme d'économie mixte Adoma,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 octobre 2020 par lesquelles la société Adoma demande à la cour de :
Vu les articles L.633-2, R.633-3, R.633-9 du code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil,
Dire Adoma recevable et bien fondée en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau,
Constater la résiliation du contrat de résidence de M. [E] [O] par Adoma ou subsidiairement prononcer celle-ci,
Ordonner l'expulsion de M. [E] [O] de la résidence sociale Adoma ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, Condamner l'intimé à régler à Adoma une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance, à compter de l'expiration de son contrat jusqu'à son départ effectif,
Condamner M. [E] [O] à payer à Adoma la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'intimé au paiement des dépens.
M. [E] [O], auquel la déclaration d'appel et les écritures de la société Adoma ont été signifiées selon procès-verbal d'huissier de justice délivré le 12 octobre 2020 à étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la résiliation judiciaire du contrat de résidence estimant la sous-location insuffisamment caractérisée, la société Adoma fait valoir que l'article 11 de ce contrat stipule que : " Article 11 : Résiliation (...) Toutefois, le gestionnaire peut résilier de plein droit le contrat pour l'un des motifs suivants :
- En cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard du présent contrat ou de manquement grave ou répété au règlement intérieur ; la résiliation ne produit effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception" ;
Que l'article 8 de ce contrat de résidence stipule que : "Article 8 ' Obligations du résident : "Le résident s'engage à : (...)
- Occuper personnellement les lieux mis à disposition et n'en consentir l'occupation à quelque titre que ce soit, partiellement ou en totalité, à titre onéreux ou à titre gratuit.
- N'héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l'article 9 du règlement intérieur." ;
Que le règlement intérieur de la résidence, faisant partie intégrante du contrat (selon l'article 13 du contrat de résidence), stipule en son article 9 : "Article 9 - Hébergement d'un invité
Pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d'accueillir une
personne de son choix dont il assure le couchage à l'intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition.
Pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d'identité de son invité et en lui précisant les dates d'arrivée et de départ de celui-ci.
Ces renseignements sont consignés dans un registre ouvert à cet effet et émargé par le résident accueillant. (...)
Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement durable exercé en dehors des règles établies ci-dessus est formellement interdit.
Le résident ne saurait en effet héberger toute personne quelconque, de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit. (...)".
La société Adoma produit la copie d'une mise en demeure adressée à M. [E] [O], par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juin 2018, de faire cesser l'hébergement d'un tiers.
Il en ressort que, contrairement à ce qu'a apprécié le premier juge, il n'est aucunement justifié par M. [E] [O] de la déclaration de l'hébergement de son frère, M. [X] [O], la cour relevant par ailleurs qu'en première instance, celui-ci a indiqué qu'il se trouvait à l'hôpital pendant que son logement était occupé par son frère, depuis trois semaines, alors que M. [X] [O] a néanmoins déclaré à l'huissier de justice qu'il occupait les lieux depuis un mois, son frère étant parti en Algérie.
Il s'ensuit que cet hébergement non déclaré, faisant suite à la mise en demeure qui a été adressée par la société Adoma, plusieurs mois auparavant, à M. [E] [O] de cesser d'héberger un tiers, constitue de sa part l'inexécution de l'une des obligations lui incombant au regard du contrat de résidence, autorisant la juge à prononcer sa résiliation.
La cour infirmera donc le jugement entrepris et fera droit à la demande de résiliation du contrat de résidence et aux demandes subséquentes de la société Adoma dans les conditions du dispositif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à la société Adoma une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties pour du logement situé [Adresse 5], à la date du présent arrêt,
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [E] [O] et de tous occupants de son chef hors du logement situé [Adresse 5], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant de la redevance révisée, augmentée des charges, qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi,
Condamne M. [E] [O] à payer à la société anonyme d'économie mixte Adoma cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'échéance du présent arrêt et jusqu'à la libération effective des lieux,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [E] [O] à payer à la société anonyme d'économie mixte Adoma la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [O] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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