Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05552 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4S3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/03028
APPELANTE
Madame [S] [P]
28 rue des Chevreuils
77000 VAUX LE PENIL
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF
2 Place aux Etoiles
93200 Saint-Denis
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Mme Corinne JACQUEMIN, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Christine DA LUZ, président
Mme Corinne JACQUEMIN, conseiller
Mme Nelly CAYOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Samia BOUGUEROUCHE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Samia BOUGUEROUCHE, Greffière présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 14 octobre 2020 (n° RG 20/06643), Mme [S] [P] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. Société Nationale SNCF.
A cette date, elle a également formé un deuxième appel enregistré sous n°RG 20/06645.
Dans chacune de ces deux procédures, par message RPVA du 2 décembre 2020, le greffe a invité l'appelante à faire signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois.
Le 18 décembre 2020, l'avocat de l'intimé s'est constitué dans la procédure n° 20/06643 puis le 28 janvier 2021, il s'est constitué dans la procédure n°20/06645.
Dans la première procédure, l'appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 12 janvier 2021.
Dans la deuxième procédure, l'appelante a notifié ses conclusions par RPVA le 29 janvier 2021.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 16 mars 2021.
Par ordonnance du 10 juin 2021 le conseiller de la mise en état a prononcé d'une part la caducité des déclarations d'appel de Mme [P] pour non-respect des dispositions des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile et d'autre part l'irrecevabilité de son appel.
Par requête en date du 22/06/2021, l'appelante a, conformément à l'article 916 du code de procédure civile, déféré cette ordonnance à la cour et lui demande, au visa des articles 902 et 916 du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer l'appel recevable en réservant les dépens.
En l'état de ses ultimes conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [P] formalise ses demandes ainsi qu'il suit :
-infirmer l'ordonnance en date du 10 juin 2021 rendue sous le RG n°20/06643 ;
Par conséquent,
Sur la demande de caducité des déclarations d'appel,
-rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel n°20/21778 ;
-déclarer la déclaration d'appel n°20/21778 non caduque ;
-rejeter la demande de caducité de la déclaration d'appel n°20/21787 ;
-déclarer la déclaration d'appel n°20/21787 non caduque ;
Sur la demande d'irrecevabilité des appels,
-rejeter la demande d'irrecevabilité de la société nationale SNCF ;
-déclarer l'appel n°20/06643 recevable ;
-déclarer l'appel n°20/06645 recevable ;
En tout état de cause,
- condamner la société nationale SNCF à payer à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que dans le cadre d'une jonction de dossiers, la caducité ne peut être demandée conjointement pour les déclarations d'appel remises en cause, le juge peut déclarer irrecevable un appel mais pas le second.
Par conclusions du 5 avril 2022, la SA SOCIETE NATIONALE SNCF présente les demandes suivantes :
-dire Mme [P] non fondée en son déféré
-confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état attaquée en ce qu'elle a déclaré les déclarations d'appels 20/21778 et 20/21787 caduques et a constaté l'irrecevabilité de l'appel de Mme [P] à l'encontre du jugement rendu le 8 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny dans le litige l'opposant à la SNCF.
-débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes
-condamner Mme [P] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été prise le 16 novembre 2021 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 11 avril 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 juin 2022.
MOTIFS
Sur la caducité
En dépit de l'ordonnance rendue 16 mars 2021, il doit être rappelé que la jonction ne crée pas de procédure unique et dès lors la régularité de chaque procédure doit être examinée isolément, la caducité de l'une n'entraînant pas forcément celle de l'autre. La situation de chaque déclaration d'appel sera donc examinée ci-après.
Dans le cadre de la déclaration d'appel du 14 octobre 2020, enregistrée sous le n°RG 20/06643, l'avis émis par le greffe d'avoir à faire signifier cet acte a été adressé à l'appelante le 2 décembre 2020. Celle-ci avait jusqu'au 2 janvier 2021 minuit pour faire signifier à l'intimée la déclaration d'appel or cette dernière a constitué avocat le 18 décembre 2020.
L'article 902 Al3 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En application de ce texte, Mme [P] n'avait donc pas à signifier sa déclaration d'appel à son contradicteur.
En outre, il a été jugé, par application de l'article précité et de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis que le greffe adresse à l'avocat de l'appelant, n'était pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel.
Il résulte de tout ce qui précède que cette déclaration d'appel ne peut se trouver frappée de caducité et l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Dans la deuxième procédure enregistrée sous n°RG 20/06645, l'intimée ne s'est constituée que le 28 janvier 2021. Il appartenait donc à l'appelante de lui signifier sa déclaration d'appel avant la date du 2 janvier 2021 dès lors que l'avis du greffe à cet effet lui avait été notifié un mois plus tôt.
Elle verse aux débats un procès verbal d'huissier de justice en date du 21 décembre 2021 faisant état de la signification et la remise de la « copie d'une déclaration d'appel n°RG 20/06645 en date du 14 octobre 2020, présentée dans l'intérêt du requérant (') contenant appel d'une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 septembre2020 (...) ».
Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe de la cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire. En outre, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, pris pour l'application des articles 748-1 et suivants et 930-1 du code de procédure civile, prévoit que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné le cas échéant de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel.
En l'espèce, en dépit des indications portées sur l'acte d'huissier, telles que reproduites ci-dessus, c'est en réalité l'avis du greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel qui a été joint à l'exploit mais en aucun cas le récapitulatif précité. Dès lors, la caducité de cette déclaration d'appel doit être prononcée et l'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu' « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés ». L'article 32 du même code précise qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
L'intimée fait valoir que l'appelante a commis une erreur sur la personne morale à mettre en cause en intimant une autre partie que la partie au procès de première instance. Elle a dirigé son appel contre la SA Société Nationale SNCF, alors que seule était partie en première instance l'EPIC SNCF MOBILITES et que la SA société Nationale SNCF ne vient pas, dans la présente affaire, aux droits et obligations de l'EPIC SNCF MOBILITES. L'appel interjeté par Mme [P] aurait donc dû être dirigé, non pas contre la société nationale SNCF, mais à l'encontre de la SA SNCF VOYAGEURS, personne morale distincte, qui a repris l'ensemble des biens droits et obligations afférents à ce qu'était l'activité de l'EPIC SNCF MOBILITES jusqu'au 1er janvier 2020 (hormis l'activité de gestion des gares de voyageurs dévolue à la SA Gares & Connexions) en ce compris, par conséquent, les droits et obligations liés au contentieux prud'homal initié par Mme [P].
Il convient donc de savoir si l'appelante a bien intimé la partie qui était en cause lors de la procédure prud'homale de première instance.
L'acte de saisine du conseil de prud'hommes en date du 6 mars 2015, versé aux débats par l'appelante démontre qu'elle avait dirigé sa demande contre la SNCF EPIC dont le siège est 2 place aux étoîles 93200 Saint Denis. Le jugement avait été rendu contre la « SNCF DEVENUE SNCF MOBILITES » sise 2 place aux étoiles 93200 Saint Denis. Mme [P] a intimé la SA SOCIETE NATIONALE SNCF en précisant que celle-ci était venue aux droits de la SNCF MOBILITES depuis le 7 janvier 2020. Il résulte de l'extrait du BODACC des 6 et 7 janvier 2020, produit à la cause, que « SNCF MOBILITES » est le nom commercial de la société nationale SNCF. Du reste, l'ordonnance du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF stipule notamment que la transformation de l'établissement public SNCF Mobilités en une société anonyme n'emporte ni création d'une personne juridique nouvelle ni cessation d'activité.
Il en résulte qu'en dirigeant son appel ainsi que dit précédemment, Mme [P] a bien intimé la partie qui était présente en première instance. L'appel est donc recevable et tout moyen contraire sera rejeté. L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
La SA SOCIETE NATIONALE SNCF sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel enregistrée sous n°RG 20/06645.
Statuant à nouveau,
Déclare régulière et non caduque la déclaration d'appel du 14 octobre 2020, enregistrée sous le n°RG 20/06643
Dit en outre que cet appel est recevable.
Condamne la SA SOCIETE NATIONALE SNCF à payer à Mme [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoie la présente procédure à la chambre de la mise en état sous le n°RG 20/06643 pour la poursuite de l'instruction du dossier.
LE GREFFE LE PRESIDENT
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