Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°490
N° RG 19/05044
N° Portalis DBVL-V-B7D-P7LD
(2)
M. [S] [X]
C/
SARL BMG
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SIZARET
- Me FORNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le 30 Octobre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL BMG
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile FORNIER de la SELARL ACTAVOCA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 19 avril 2014, la société BMG, qui exerce une activité de commerce de bois et matériaux, a vendu à M. [S] [X] un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 2] totalisant 135 000 km pour un prix de 11 040 €.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné, à la demande de M. [S] [X], une expertise du véhicule qui avait subi une panne le 24 avril 2014. L'expert a déposé son rapport le 23 mars 2017.
Suivant acte d'huissier en date du 11 juillet 2017, M. [S] [X] a assigné la société BMG en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Suivant jugement en date du 27 mai 2019, le tribunal a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Prononcé la résolution de la vente conclue le 19 avril 2014 et ordonné la remise des parties en l'état antérieur.
Ordonné la restitution du véhicule par M. [S] [X] par sa mise à disposition, dès le jugement, dans le garage dans lequel il était entreposé.
Dit que la société BMG procéderait à la récupération du véhicule dans le garage dans lequel il était entreposé à ses frais et risques.
Condamné la société BMG à restituer le prix de vente de 11 040 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017.
Ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru par année à compter du 11 juillet 2017.
Rejeté les demandes indemnitaires accessoires.
Condamné la société BMG aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.
Accordé à Maître Virginie Sizaret un droit de recouvrement des dépens qu'elle aurait exposé sans provision à l'encontre de la société BMG.
Condamné la société BMG à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejeté toute autre demande.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 26 juillet 2019, M. [S] [X] a interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 17 décembre 2019, la société BMG a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, M. [S] [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires accessoires.
Statuant à nouveau, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Prononcé la résolution de la vente et ordonné la remise des parties en l'état antérieur.
Ordonné la restitution du véhicule.
Dit que la société BMG procéderait à la récupération du véhicule.
Condamné la société BMG à restituer le prix de vente de 11 040 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2017.
Ordonné la capitalisation des intérêts ayant couru par année à compter du 11 juillet 2017.
Condamné la société BMG aux dépens comprenant ceux de référé et les honoraires de l'expert judiciaire.
Accordé à Maître Virginie Sizaret un droit de recouvrement des dépens qu'elle aurait exposé sans provision à l'encontre de la société BMG.
Condamné la société BMG à payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire.
Y ajoutant,
Condamner la société BMG à lui payer les sommes suivantes :
5 085,50 € au titre des frais d'assurance, somme à parfaire jusqu'à la reprise du véhicule par la société BMG.
6 921,42 € au titre des frais de location de véhicule.
712,19 € au titre des frais exposés pour le diagnostic et la dépose du moteur.
29 268 € au titre de l'acquisition d'un nouveau véhicule.
5 000 € au titre du préjudice moral.
Débouter la société BMG de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens de la procédure d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 9 mai 2022, la société BMG demande à la cour de :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 1648 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Dire M. [S] [X] irrecevable en ses demandes lesquelles sont prescrites.
Si M. [S] [X] était jugé recevable en ses demandes,
Dire que le vice affectant le véhicule litigieux est un vice de construction connu du constructeur Nissan.
Constater qu'elle n'est pas un professionnel de l'automobile.
Dire que seule la responsabilité de la société Nissan peut être engagée.
Dire que la garantie des vices cachés lui incombant ne peut être engagée.
À titre subsidiaire,
Constater qu'elle n'avait pas connaissance des vices de construction affectant le véhicule.
Dire qu'elle ne peut être tenue qu'à la restitution du prix de vente.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter M. [S] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
À titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les demandes accessoires de M. [S] [X].
En tout état de cause,
Condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Le débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription.
La société BMG soutient que le point de départ du délai de prescription est le jour de la panne, date de la découverte du vice, le 24 avril 2014, ou la date à laquelle des pourparlers ont été engagés avec le groupe Nissan qui a reconnu l'existence d'un vice, un devis de prise en charge ayant été établi, au mois de juin 2014.
M. [S] [X] fait valoir que le délai d'action a couru, soit à compter du rapport d'expertise judiciaire, soit à compter du rapport d'expertise amiable, qui lui ont donné une parfaite connaissance des origines et de la gravité du sinistre.
C'est à bon droit que le premier juge a considéré que M. [S] [X] avait acquis une connaissance certaine des causes de la panne moteur à compter de la réunion d'expertise amiable du 3 octobre 2014, date à laquelle a été identifiée une rupture de la chaîne de distribution par l'effet d'une usure anormale imputable au constructeur. Le diagnostic et le devis de réparation établis antérieurement par le garagiste de M. [S] [X] ne mentionnaient qu'un problème de distribution sans en identifier les causes. L'assignation en référé en date des 19 et 23 septembre 2016 a interrompu le délai de prescription. Un nouveau délai de deux ans a couru à compter du dépôt du rapport d'expertise de sorte que l'assignation au fond n'était pas tardive.
Sur le fond.
La société BMG ne conteste pas l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'entretien du véhicule. Elle en veut pour preuve que le véhicule a fait l'objet d'une révision complète le 30 avril 2013 et qu'il a été procédé à des travaux pour une somme totale de 1 459,10 €. Elle soutient qu'elle ne connaissait pas le vice affectant le véhicule. Elle affirme qu'elle n'avait pas été informée de la campagne de rappel organisée pour les véhicules de ce type et qu'aucune anomalie n'avait été décelée lors des contrôles réalisés, notamment le 7 avril 2014, par des professionnels de l'automobile. Elle rappelle que M. [S] [X] est quant à lui un transporteur professionnel et que cette qualité doit être prise en compte avant que de le considérer comme un acheteur profane. Elle tire argument du fait qu'il s'agisse d'un vice de construction pour conclure qu'elle ne serait pas redevable de la garantie des vices cachés.
M. [S] [X] soutient que la société BMG avait nécessairement connaissance du vice affectant le véhicule. Il rappelle que l'expert judiciaire a indiqué que la désynchronisation du moteur générait une mauvaise combustion, une augmentation de la consommation et une élévation de la pollution. Il relève que des contrôles réalisés peu avant la vente ont mis en évidence une augmentation de la pollution. Il ajoute que la société BMG, propriétaire du véhicule depuis le 27 juillet 2009, n'a pu que constater l'augmentation de la consommation de carburant. Il note encore que le contrôle technique de moins de six mois obligatoire avant toute vente n'a pas été effectué. Il en conclut que la société BMG avait la volonté de cacher l'état réel du véhicule.
Se fondant sur les conclusions de l'expertise amiable corroborées par celles de l'expert judiciaire, le premier juge a constaté que le vice antérieur à la vente rendait le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Il a considéré qu'il ne pouvait être déduit de la profession de M. [S] [X] qu'il était un acheteur professionnel alors qu'il n'était pas démontré qu'il disposait de compétences particulières en mécanique automobile et que la découverte de la panne aurait en toute hypothèse nécessité le démontage du moteur. Il doit être approuvé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil, peu important que le vice soit imputable à un défaut de construction, le vendeur étant tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus.
Le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré que la société BMG, qui n'est pas un professionnel de l'automobile, avait pu établir un lien entre l'augmentation de la pollution ou de la consommation du véhicule et le vice affectant le moteur. Et il n'est pas démontré que l'attention du vendeur a été attirée, à l'occasion d'un contrôle ou d'une réparation par un professionnel de l'automobile, sur ces points particuliers. Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des préjudices accessoires dès lors que le vendeur de bonne foi n'est pas tenu d'indemniser l'acheteur des effets dommageables causés par la chose atteinte d'un vice caché mais qu'il n'est tenu qu'aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente. Les frais d'assurance, de location ou d'acquisition d'un nouveau véhicule, de diagnostic ou de dépose du moteur et au titre du préjudice moral ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat. M. [S] [X] ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes.
Il n'est pas inéquitable de condamner la société BMG à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
La société BMG sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 27 mai 2019.
Y ajoutant,
Condamne la société BMG à payer à M. [S] [X] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne la société BMG aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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