Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 MARS 2023
N° RG 22/01988-22/1990-22/1991-22/1994 -
N° Portalis DBVR-V-B7G-FBDE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
19/00428 - 19/559- 21/283
03 août 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES:
CAISSE PRIMAIRED'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [H], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
CARMF Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [N] [S], régulièrement muni d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Février 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Mars 2023 ;
Le 28 Mars 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [D] [I], résidant à [Localité 6] en France, exerce une activité libérale en France depuis 2004, en qualité de chirurgien orthopédique.
A compter du 1er janvier 2014, il a en outre exercé une activité salariée au Luxembourg.
Par décision du 26 mars 2014, le RSI lui a notifié une décision quant à la législation applicable, à savoir la loi luxembourgeoise à compter du 1er janvier 2014.
Le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS) du Luxembourg lui a délivré le certificat A1 attestant de son affiliation au régime social luxembourgeois pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
Par un courrier adressé à l'URSSAF Lorraine du 25 janvier 2019, un cabinet d'expert-comptable mandaté par l'intéressé a sollicité son affiliation à l'URSSAF à compter du 1er janvier 2019 et a fait état du dépôt d'une déclaration de sortie auprès du CCSS.
Par lettre du 26 février 2019, faisant suite à un courrier de la caisse du 11 février 2019, l'intéressé a renvoyé à cette dernière un questionnaire renseigné par ses soins de détermination de la législation sociale applicable qui lui avait été envoyé par la caisse.
Par décision du 4 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (la caisse) lui a notifié son affiliation à la législation française et son assujettissement au versement des cotisations sociales en France au titre de l'ensemble de ses activités pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2020.
Par lettre du même jour, la caisse a informé la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) de la décision d'affiliation qu'elle a prise en informant ce dernier organisme que sans réponse de l'organisme étranger avant le 3 aout 2019, la décision d'affiliation serait définitive.
Par courrier du 17 juin 2019, le CCSS a envoyé à la caisse la copie d'une notification adressée à l'intéressée par laquelle cet organisme de sécurité sociale grand-ducal annulait rétroactivement l'affiliation de l'intéressé ainsi que les certificats A1 qui avaient été établis par ce même organisme.
Par décision du 9 juillet 2019, la CARMF a procédé à la réaffilation de l'intéressé à compter du 1er janvier 2014.
1/ Procédure devant le cour n° 22/1988 :
M. [I] a contesté la décision d'affiliation du 4 juin 2019 et par décision du 13 septembre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Par requête enregistrée le 4 octobre 2019, M. [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy.
Par jugement du 3 août 2022, le tribunal a :
- débouté M. [D] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 septembre 2019,
- confirmé la décision d'affiliation de M. [I] à la législation française émise par la CPAM de Meurthe-et-Moselle le 4 juin 2019 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte électronique du 29 août 2022, M. [I] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
2/ Procédure devant la cour n° 22/1991 :
Le 11 septembre 2019, la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) l'a mis en demeure de lui régler la somme de 35 268,41 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2016.
M. [D] [I] a contesté cette décision par la voie amiable et par décision du 25 octobre 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 16 décembre 2019, M. [D] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nancy. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 19/559.
Par jugement RG 19/559 du 3 août 2022, le tribunal a :
- débouté M. [D] [I] de sa demande de sursis à statuer,
- confirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 13 septembre 2019,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARMF du 25 octobre 2019 confirmant le bien-fondé de la mise en demeure du 11 septembre 2019 portant sur les cotisations dues au titre de l'exercice 2016,
- condamné M. [D] [I] aux entiers dépens d'instance.
Par acte électronique du 29 août 2022, M. [D] [I] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement RG 19/559. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01991.
3/ Procédure devant la cour n° RG 22/1990 et 22/1994 :
Par courrier du 14 septembre 2021, la CARMF l'a mis en demeure de lui régler la somme de 35 666,73 euros au titre des cotisations dues pour l'année 2018.
M. [D] [I] a contesté cette décision par la voie amiable et par décision du 22 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours.
Le 24 novembre 2021, M. [D] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/283.
Par jugement RG 21/283 du 3 août 2022, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [I],
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CARMF du 22 octobre 2021 confirmant le bien-fondé de la mise en demeure du 14 septembre 2021 portant sur les cotisations dues au titre de l'exercice 2018,
- condamné M. [I] aux entiers dépens d'instance.
Par acte électronique du 29 août 2022, M. [I] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement RG 19/559. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01990.
Par deux actes électroniques du 29 août 2022, M. [I] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement RG 21/283. Les affaires ont été enrôlées sous le n° RG 22/01990 et RG 22/01994.
4/ Procédure d'audience
Ces affaires ont été appelées à l'audience du 28 février 2023.
A/ Au titre de l'affaire n° RG 22/1988 :
Suivant ses conclusions d'appelant - sursis à statuer notifiées par RPVA le 27 février 2023, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
A titre principal :
- renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
« L'institution compétente d'un état membre (dans notre cas la CPAM) peut-elle revenir de manière rétroactive sur sa décision désignant la législation d'un autre Etat membre comme étant applicable, décision prise en application de l'article 16, paragraphe 2 et 2, du règlement d'application et devenue définitive en application du paragraphe 3 du même texte, remettant ainsi en cause tant sa propre décision que les certificats A1 délivrés par la suite par l'institution compétente de cet autre Etat membre '
La décision d'une institution d'un Etat membre annulant les certificats A1 qu'elle avait délivrés, constitue-t-elle, une décision s'imposant aux institutions des autres Etats membres, même lorsqu'aucune fraude n'a été constatée, au sens de l'article 5 paragraphe 1 du règlement d'application ' »
Sursoir à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne,
A titre subsidiaire :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy ' contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale en date du 3 août 2022 sous le numéro RG 19/00428,
En conséquence,
- annuler la décision en date du 4 juin 2019 procédant à sa ré affiliation à la législation sociale française ensemble la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2019,
- dire qu'il ne pouvait relever que du régime de Sécurité sociale luxembourgeoise au regard des textes en vigueur pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018,
A défaut,
- dire qu'il ne pouvait relever que de la législation française qu'à compter du 31 mars 2018 compte tenu des dispositions et principes généraux du droit en vigueur.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 février 2023, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé le recours de M. [I],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
B/ Au titres des affaires n° 22/1990, n° 22/1991 et 22/1994
Suivant ses conclusions d'appelant ' sursis à statuer reçues au greffe le 27 février 2023, M [I] demande à la cour de :
- procéder à la jonction des recours enrôlés sous les numéros RG n° 22/01990 ' RG 22/01991 ' RG 22/01994
- Sursoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le cour d'appel de Nancy sur sa contestation émise quant à la décision de ré-affiliation par la CPAM à la législation sociale française.
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Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2023, la CARMF demande à la cour de :
- déclarer l'appel du docteur [I] recevable en la forme mais mal fondé,
- débouter le docteur [I],
- confirmer les jugements du tribunal judiciaire de Nancy du 3 août 2022 en ce qu'il a considéré que le docteur [I] relevait de la législation française pour la période 2014-2018 et confirmé les décisions de la commission de recours amiable des 25 octobre 209 et 22 octobre 2021.
*
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
Il convient préalablement de relever que les appels portent et procèdent de la même question tenant à la décision d'affiliation prise par la caisse, de sorte qu'aux fins d'une bonne administration de la justice il y a lieu d'en ordonner la jonction.
1/ Sur le moyen pris de la rétroactivité de l'acte de réaffiliation à la législation française par la caisse contraire au principe de sécurité juridique
Il y a lieu de rappeler que, afin d'assurer la libre circulation des travailleurs dans l'Union en retenant pour principe l'égalité de traitement de ceux-ci au regard des différentes législations nationales, le règlement n° 1408/71, puis le règlement n° 883/2004 ont mis en place un système de coordination portant notamment sur la détermination de la ou des législations applicables aux travailleurs salariés qui font usage, dans différentes circonstances, de leur droit à la libre circulation (CJUE, arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, point 37 et jurisprudence citée).
Le caractère complet de ce système de règles de conflit a comme effet de soustraire au législateur de chaque État membre le pouvoir de déterminer à sa guise l'étendue et les conditions d'application de sa législation nationale quant aux personnes qui y sont soumises et quant au territoire à l'intérieur duquel les dispositions nationales produisent leurs effets (CJUE, arrêt du 23 janvier 2019, Zyla, C-272/17, EU:C:2019:49, point 38 et jurisprudence citée).
Réciproquement, ces règles de conflit s'imposant ainsi de manière impérative aux États membres, il ne saurait à plus forte raison être admis que les assurés sociaux relevant du champ d'application de ces règles puissent en contrecarrer les effets en disposant du choix de s'y soustraire. En effet, l'application du système de conflit de loi instauré par ce règlement ne dépend que de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur intéressé (CJUE arrêt du 5 novembre 2014, C -103/13, ECLI:EU:C:2014:2334, point 54 et arrêt van Delft e.a., EU:C:2010:610, point 52 et jurisprudence citée).
Les règlements nos 1408/71 et 574/72 ont été remplacés, respectivement, par le règlement de base no 883/2004 et par le règlement d'application no 987/2009 à compter du 1er mai 2010.
Comme le rappelle le considérant 15 du règlement n° 883/2004, ce texte entend soumettre les personnes qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre, afin d'éviter les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter, l'article 11 de ce texte disposant que les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre.
L'article 13 de ce texte porte sur la détermination de la législation applicable en cas d'exercice d'activités dans deux ou plusieurs état membres.
Selon l'article 16 du règlement d'exécution la détermination de la procédure pour l'application de l'article 13 du règlement de base énonce ce qui suit :
« 1. La personne qui exerce des activités dans deux États membres ou plus en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence.
2. L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et de l'article 14 du règlement d'application. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État membre où une activité est exercée.
3. La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification à l'institution désignée par les autorités compétentes des États membres concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.
4. Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux États membres ou plus, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes des États membres concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu de l'article 13 du règlement de base et des dispositions pertinentes de l'article 14 du règlement d'application.
Si les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-dessus, et l'article 6 du règlement d'application s'applique.
5. L'institution compétente de l'État membre dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans délai la personne concernée(') ».
L'article 76 de ce même règlement de base pose un principe de coopération dans le cadre duquel les autorités compétentes des États membres se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l'application du présent règlement ainsi les modifications de leur législation susceptible d'affecter l'application du présent règlement. Aux fins du présent règlement, les autorités et les institutions des États membres se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.
1/ Sur la portée des certificats A1 et de leur invalidation
Aux termes de l'article 5, paragraphe 1, du règlement no 987/2009 :
« Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis. »
L'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, qui a, en partie, remplacé l'article 11, paragraphe 1, sous a), ainsi que l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72, dispose que, « [à] la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement [no 883/2004] atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions ». Cette attestation est établie par un certificat dit A1.
Le certificat E 101, prévu par le règlement n° 574/72, a précédé le certificat A 1, prévu par le règlement n° 987/2009, et les dispositions relatives à la délivrance du certificat E 101, à savoir, notamment, l'article 11, paragraphe 1, sous a), et l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement n° 574/72, ont été remplacées, en partie, par l'article 19, paragraphe 2, du règlement n° 987/2009, qui prévoit la délivrance du certificat A 1.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne rappelée ci-dessous par l'arrêt du 14 mai 2020 (C-17/19 , ECLI:EU:C:2020:379, points 36 et s) et portant essentiellement sur des questions liées au travail détaché, les certificats E 101 et A 1 visent, à l'instar de la réglementation de droit matériel prévue à l'article 14, point 1, sous a), et point 2, sous b), du règlement no 1408/71 ainsi qu'à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, du règlement no 883/2004, à faciliter la libre circulation des travailleurs et la libre prestation des services (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 35 ainsi que jurisprudence citée).
Ces certificats correspondent à un formulaire-type délivré, conformément, selon le cas, au titre III du règlement no 574/72 ou au titre II du règlement no 987/2009, par l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État membre dont la législation en matière de sécurité sociale est applicable, pour « attester », selon les termes, notamment, de l'article 11, paragraphe 1, sous a), de l'article 12 bis, point 2, sous a), et point 4, sous a), du règlement no 574/72 ainsi que de l'article 19, paragraphe 2, du règlement no 987/2009, de la soumission des travailleurs se trouvant dans une des situations visées à certaines dispositions du titre II des règlements nos 1408/71 et 987/2009 à la législation de cet État membre (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2015, X et van Dijk, C-72/14 et C-197/14, EU:C:2015:564, point 38).
Ce faisant, en raison du principe selon lequel les travailleurs doivent être affiliés à un seul régime de sécurité sociale, ces certificats impliquent nécessairement que les régimes de sécurité sociale des autres États membres ne sont pas susceptibles de s'appliquer (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 36 ainsi que jurisprudence citée).
En vertu du principe de coopération loyale, énoncé à l'article 4, paragraphe 3, TUE, lequel implique également celui de confiance mutuelle, dans la mesure où les certificats E 101 et A 1 créent une présomption de régularité de l'affiliation du travailleur concerné au régime de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis ces certificats, ces derniers s'imposent, en principe, à l'institution compétente et aux juridictions de l'État membre dans lequel ce travailleur effectue un travail (voir, en ce sens, arrêts du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, points 37 à 40, ainsi que du 6 septembre 2018, Alpenrind e.a., C-527/16, EU:C:2018:669, point 47).
Dès lors, aussi longtemps que lesdits certificats ne sont pas retirés ou déclarés invalides, l'institution compétente de l'État membre dans lequel le travailleur effectue un travail doit tenir compte du fait que ce dernier est déjà soumis à la législation de sécurité sociale de l'État membre dont l'institution compétente a émis les mêmes certificats et cette institution ne saurait, par conséquent, soumettre le travailleur en question à son propre régime de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt du 6 février 2018, Altun e.a., C-359/16, EU:C:2018:63, point 41 ainsi que jurisprudence citée).
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L'intéressé soutient qu'une attestation A1 a été établie le 6 juin 2014, ainsi que d'autres ultérieurement courant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018. La caisse ne pouvait faire rétroagir sa décision au 1er janvier 2014. Selon la jurisprudence, hors le cas de fraude ou d'abus de droit, les institutions ne peuvent écarter le jeu des certificats A1 et l'annulation d'un certificat ne peut avoir un caractère rétroactif. La remise en cause rétroactive d'un certificat porte sans contestation atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime. La caisse ne pouvait remettre en cause les certificats délivrés pour les années 2014 à 2018 et corrélativement procéder à sa réaffiliation dans la mesure où les certificats n'avaient pas encore été annulés, ceux-ci ne le seront que le 17 juin 2019 soit postérieurement à la décision française alors que la caisse n'aurait pas pu prendre une décision de ré-affiliation que sur la base des annulations des certificats A1 par le CCSS.
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Cependant, il convient de rappeler que l'émission, le retrait ou l'invalidation des certificats A1 par l'organisme de sécurité sociale grand-ducal, bien que résultant d'échanges entre cet organisme et la caisse, procèdent de décisions prises , non par la caisse, mais bien par le CCSS de Luxembourg et dont cette même caisse française et la présente juridiction ne peuvent connaitre au regard des principes qui ont été rappelés, de sorte que l'intéressé ne saurait ni alléguer ni être recevable à remettre en cause les conditions d'émission ou de retrait de ces certificats par le CCSS.
Par ailleurs, Il ne saurait être soutenu que la décision d'affiliation de la caisse est intervenue avant le retrait des certificats A1 dès lors que, d'une part, ces certificats ont été rétroactivement invalidés par le CCSS.
D'autre part et surtout, il convient de rappeler que, au cas particulier, la caisse en cause se trouve être l'institution de sécurité sociale compétente du lieu de résidence chargée de déterminer la législation applicable à l'intéressé dans les conditions de l'article 16 du règlement d'exécution.
Cette situation est différente des hypothèses visées par la jurisprudence qui a été rappelée dans le cadre desquelles se posait la question de la portée des certificats E101 et A1 délivrés par les institutions du lieu de résidence des personnes concernées vis-à-vis des autorités des autres Etats membres des lieux d'exercice d'activité des personnes concernées en particulier en cas de travail détaché.
En effet, dès lors que l'intéressé réside en France, il appartenait à la caisse, à la suite de la demande formée expressément par ce dernier, de désigner la législation applicable à l'intéressé par application de l'article 16 du règlement d'exécution et non pas à l'organisme de sécurité sociale grand-ducal, de sorte qu'il ne saurait être soutenu que la caisse devait attendre l'invalidation des certificats A1 délivrés par le CCSS pour prendre sa décision.
Au contraire et ainsi qu'il a été rappelé liminairement, la caisse a pris une décision d'affiliation qui présentait un caractère provisoire subordonné à l'absence de réponse ou de contestation de l'accord de l'organisme de sécurité sociale luxembourgeois dans un délai de deux mois, et l'invalidation des certificats A1 par le CCSS en date du 17 juin 2019, soit endéans le délai de deux mois prévu à l'article 16 susmentionné, constitue la matérialisation et la conséquence de l'accord de ce dernier organisme sur la détermination de la législation applicable résultant de la décision prise par la caisse, en sorte qu'il ne saurait être allégué de l'existence d'une décision prise par la caisse au mépris des décisions et certificats émis par le CCSS alors qu'au contraire les éléments précités établissent qu'un accord est intervenu entre les institutions compétentes de deux Etats membres concernés sur la désignation de la législation applicable et les effets de celles-ci.
2/ Sur la portée de la décision prise par la caisse
Il est de jurisprudence constante que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès que sont réunies les conditions de son application, la prise d'une décision administrative individuelle d'affiliation s'oppose, quel que soit son bien ou mal fondé à ce qu'il puisse y être mis rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure (Soc 16 novembre 1988, n° 86-12.345, Bull V n° 601 ; soc 17 février 1988, n° 85-16.639, Bull V n° 107 dans le même sens Soc mars 1986, n°84-12.403, Bull V n° 68 ; Soc 9 avril 1998, N° 96-18.706, Bull V N° 209 Soc 11 octobre 2001, n° 00-10.802 ; Soc. 31 janvier 2012, n° 10-26.513 ; 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 14-25.905, 14-25.906, Bull. 2015, II, n° 278 ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 16-15.908)
Par ailleurs, le principe de non-rétroactivité des actes juridiques est rappelé itérativement par la Cour de justice de L'union européenne ( C-439/20 ; ECLI:EU:C:2023:211, arrêt du 16/03/2023;C-428/20 ECLI:EU:C:2021:1043,arrêt.du.21/12/2021;C-339/20, ECLI:EU:C:2022:703 arrêt du 20/09/2022 ; C-267/20, ECLI:EU:C:2022:494arrêt du 22/06/2022; C-181/20, ECLI:EU:C:2022:51,arrêt du 25/01/2022;C-129/20, ECLI:EU:C:2021:140 arrêt du 25/02/2021; C-39/20 ECLI:EU:C:2021:435 arrêt du 03/06/2021;C-645/19 ,ECLI:EU:C:2021:483; arrêt du 15/06/2021 ; C-15/19, ECLI:EU:C:2020:371 arrêt du 14/05/2020;C-432/17; ECLI:EU:C:2018:87 arrêt du 07/11/2018 ;C-258/17, ECLI:EU:C:2019:17, arrêt du 15/01/2019;C-167/17, ECLI:EU:C:2018:833 arrêt du 17/10/2018;C-72/12, ECLI:EU:C:2013:712 arrêt du 07/11/2013;C-266/09, ECLI:EU:C:2010:779, arrêt du 16/12/2010)
Cette même Cour a également dit pour droit que le droit national doit cependant respecter le principe communautaire d'équivalence, qui impose que les modalités procédurales de traitement de situations trouvant leur origine dans l'exercice d'une liberté communautaire ne soient pas moins favorables que celles concernant le traitement de situations purement internes, ainsi que le principe communautaire d'effectivité, qui impose que ces modalités procédurales ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits résultant de la situation d'origine communautaire ( arrêt du 19 juin 2003, C-34/02 ; ECLI:EU:C:2003:366)
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L'intéressé expose qu'en 2014 les organismes français ont déterminé la législation sociale luxembourgeoise comme lui étant applicable par une décision devenue définitive et la nouvelle décision prise par la caisse ne pouvait être prise que pour l'avenir et non pas rétroagir. Dans l'ordre juridique communautaire, la rétroactivité d'un acte n'est admise qu'à titre exceptionnel et les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doivent être respectés non seulement par les institutions communautaires mais également par les états membres. En conséquence, en dehors de toute fraude, qui ne se présume pas, une décision prise en application de la réglementation européenne ne peut avoir un effet rétroactif.
La caisse soutient que le caractère rétroactif de la décision depuis le 1er janvier 2014 est justifié puisque l'affiliation au Luxembourg n'avait pas lieu d'être et a fait l'objet d'une annulation elle-même rétroactive. Le rattachement rétroactif n'est pas interdit par les règlements de l'Union et son exclusion serait contraire au principe d'unicité de l'affiliation qui vise à faire disparaitre tout risque de cumul ou au contraire de lacune issue de la méthode de détermination de la législation applicable. L'Etat en charge de la détermination de la législation applicable a toujours la possibilité de réviser une décision si elle juge ce réexamen justifié.
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Au cas présent, il convient de constater que par décision du 26 mars 2014, la caisse du régime social des indépendants professions libérales, aux droits de laquelle vient actuellement la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du fait de la réorganisation de ce régime, a désigné la législation sociale luxembourgeoise applicable à compter du 1er janvier 2014 sur le fondement de l'article 13 du règlement de base susmentionné et de l'article 16 de son règlement d'exécution.
Il n'est ni justifié ni même allégué de ce que cette décision ait été contestée, de sorte qu'elle doit être considérée comme définitive, ce que l'établissement de certificats A1 par le CCSS tend à confirmer.
Par une décision du 19 décembre 2014, réitérée le 13 aout 2015, la CARMF, tirant les conséquences de ce qui précède a confirmé la non affiliation de l'intéressé au régime de retraite géré par cette caisse.
Il convient pour les mêmes raisons que précédemment exposées de considérer ces décisions comme étant définitives.
Les pièces produites aux débats permettent d'établir que la situation contractuelle qui prévalait en 2014 tant en temps de temps de travail que de rémunération n'a pas évolué et il n'est produit aux débats ni même allégué d'éléments contraire qui serait de nature à justifier d'un changement d'appréciation quant à la législation applicable, la caisse et la CARMF n'ayant pas fait porter leurs conclusions sur ces questions alors qu'au contraire en faisant partir les effets des décisions contestées au 1er janvier 2014, ces organismes considèrent implicitement mais nécessairement une absence d'évolution de la situation de fait et de droit.
Au-delà de la contradiction consistant à alléguer d'une absence de changement de situation depuis 2014 ayant conduit à un assujettissement à la législation sociale grand-ducale, à la persistance d'une telle affiliation et la demande formée par l'intéressé en 2018 finalement accueillie par la caisse, qui interroge sur les raisons qui ont conduit à une telle situation d'assujettissement, son maintien et la volonté de la voir changer plusieurs années après, il reste qu'il n'est ni établi ni allégué de fraude ou d'abus de droit.
Il s'ensuit qu'il résulte clairement des principes posés, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder par renvoi préjudiciel, que la caisse ne pouvait prendre de décision de désignation de la législation sociale française comportant des effets rétroactifs préjudiciables aux intérêts de l'intéressé, au regard du principe de non-rétroactivité des actes juridiques mais également de la jurisprudence constante de droit interne qui ont été précédemment rappelés.
Cette dernière jurisprudence porte effectivement sur des questions relatives à des conflits d'affiliation propre à la législation sociale française. Il n'en demeure pas moins que son application au cas présent se trouve commandée par l'article 76 précité imposant aux institutions compétentes de se comporter comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. En décider autrement aurait pour effet de désavantager les personnes concernées par les conséquences d'un changement d'affiliation lorsqu'il procède de l'exercice de leur liberté de circulation dans l'Union au regard de changements relevant de situations purement internes, et serait contraire aux principes d'équivalence et d'effectivité qui ont été rappelés.
Par ailleurs, s'il est certain que tant les règles de droit interne qu'issues des dispositifs de coordination institués par les règlements de base et d'application sus mentionnés posent un principe d'indisponibilité du statut social commandant l'application d'une législation de sécurité sociale dès lors que les conditions sont réunies, l'application de ce principe qui effectivement permet à l'institution compétente de réexaminer une situation, ne saurait avoir pour effet, sauf cas de fraude ou d'abus de droit, de remettre en cause rétroactivement les droits et obligations d'un assuré social résultant d'une décision définitive prise par l'institution compétente en considération de ce qui a été rappelé.
Enfin, la caisse ne saurait se prévaloir en l'espèce d'un risque de cumul ou de lacune quant à la législation sociale applicable dès lors qu'il provient de la portée rétroactive qu'elle a conférée à sa décision du 4 juin 2019.
Il convient en conséquence de de dire que les effets de la décision de la caisse du 4 juin 2019 ne pourront courir qu'à compter du 1er janvier 2019.
2/ Sur le bienfondé des demandes de la CARMF
Compte tenu de ce qui précède, les demandes de la CARMF concernant l'affiliation de l'intéressé et tendant au paiement des cotisations afférentes doivent être rejetées.
3/ Sur les mesures accessoires
La caisse et la CARMF qui succombent seront condamnées aux dépens
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la jonction des affaires inscrites au rôle de cette cour sous les numéros RG 22/1990, 22/1991 et 22/1994 sous le numèro RG 22/1988 ;
Réforme les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy rendus le 3 août 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que les effets de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 4 juin 2019 portant affiliation de M. [D] [I] à la législation française et son assujettissement au versement des cotisations sociales en France au titre de l'ensemble de ses activités ne pourront courir qu'à compter du 1er janvier 2019 ;
En conséquence,
Déboute la Caisse autonome de retraite des médecins de France de ses demandes aux fins d'affiliation et de paiement de cotisations ;
Condamne la Caisse autonome de retraite des médecins de France et la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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