Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1142/22
N° RG 20/01675 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TEB3
AM/GL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
30 Juillet 2020
(RG 19/00142 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Association APF FRANCE HANDICAP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [F] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Baptiste COISNE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [F] [O] a été embauchée le 29 octobre 2012 par l'association DES PARALYSES DE FRANCE, devenue en 2018 l'association APF FRANCE HANDICAP, en qualité d'infirmière diplômée d'Etat.
Le 8 septembre 2016 l'association a été informée d'un prétendu surdosage volontaire de Ketamine à deux reprises de la part de la salariée.
Ce même jour l'association a convoqué la salarié à un entretien préalble à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 16 septembre 2016, étant précisé que la salariée s'est vu parallèlement délivrer une mise à pied disciplinaire.
Le 7 octobre 2016 la salariée a été licenciée pour faute grave.
Le 2 décembre 2016 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy, lequel par jugement en date du 30 juillet 2020 a :
Requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
Condamné l'association à payer à la salariée les sommes suivantes :
-4774,67 euros à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 477,48 euros pour les congés payés afférents
-2000,62 euros à titre d'indemnité de licenciement
-14325 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelé les dispositions applicables en matière d'intérêts en ordonnant leur capitalisation, ainsi que celles en matière d'exécution provisoire,
ordonné le remboursement des indemnités chômages,
Débouté la salariée du surplus de ses demandes,
Débouté l'association de sa demande reconventionnelle,
Condamné l'association aux dépens.
Le 6 août 2020 l'association a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 21 avril 2021 par l'association.
Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2021 par la salariée.
Vu la clôture de la procédure au 19 avril 2022.
SUR CE
Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d' une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce l'association reproche au conseil de prud'hommes d'avoir considéré à tort les pièces remises par ses soins comme irrecevables sans en expliquer les raisons, tout en soulignant que tel n'était pas le positionnement de la salariée.
Elle fait valoir au contraire que lesdites pièces établissent la réalité des agissements de la salariée, et que le premier juge a interprété de manière critiquable la réaction du Docteur [Y], laquelle est liée aux explications mensongères lui ayant été données le jour des faits par la salariée, sans que celui-ci ne puisse s'en rendre compte.
L'association soutient enfin que le conseil de prud'hommes a fait à tort un enjeu du débat judiciaire du dosages des ampoules alors même que les parties n'avaient pas débattu de cet argument.
Il convient tout d'abord de ne pas priver les lettres et attestations de salariées de l'association de toute force probante au seul motif de leur forme tant la volonté de témoigner dans le cadre du débat judiciaire ne fait aucun doute, au regard notamment de la participation de certaines d'entre elles à l'établissement de procès verbaux d'huissier par la fourniture de leurs téléphones portables aux fins d'exploitation.
Par ailleurs il est exact que la question du dosage des ampoules de kétamine ne constitue pas une donnée ayant une incidence significative sur la solution du litige compte tenu des possibiltés de dilution d'ampoules contenant une quantité de produits plus importante.
En revanche les allégations de l'association concernant l'établissement de la réalité des reproches formulés par la production des lettres et témoignages de collègues de travail ne sont pas pertinentes en ce qu'elles ne prennent pas en compte l'existence de certaines incohérences et l'absence d'éléments objectifs venant corroborer les propos de ces membres du personnel que l'association n'a pas jugé utile d'étayer.
Ainsi une des photos relatives à l'incident du 29 août 2016 ne fait pas apparaître la présence dans un containeur de 5 amoules de kétamine, mais tout au plus 3, alors que les photos du 1er prétendu surdosage auraient été supprimées, étant précisé qu'il n'est donné aucun renseignement quant au rythme de vidage des containeurs.
De même il est fait état de la disparition de 4 ampoules de 250 mg, alors même qu'il est reproché à la salariée d'en avoir utilisé au total 9 contre 2 nécessaires pour l'accomplissement des soins.
Il apparaît également que des infirmières affirment qu'aucun autre enfant ne bénéficiait du même traitement, alors que l'examen des relevés nominatifs de stupéfiant permettent de constater, même si le nom du patient a été masqué, que le début de ce nom partiellement camouflé diffère selon les jours d'utilisation de Kétamine, étant observé que ledit produit a été injecté à des délais parfois très restreints.
On ne peut, s'agissant du contenu desdits relevés, que s'interroger sur le positionnement de Mme [B] qui en signant ce document atteste notamment de la quantité de Kétamine injectée, ce qui ne l'empêche pas de se dire étrangère à cette opération, ce qui n'est pas contestable quant à l'injection.
En ce qui concerne la constatation de l'état de santé de la jeune patiente le jour de l'injection du 29 août 2016, il apparait que la description opérée par le docteur [Y] et les mesures prises par ce dernier ne permettent pas de faire un lien suffisant avec une injection de 5 ampoules de 250 mg de kétamine au lieu de 200 mg, et ce d'autant qu'il ressort d'échanges téléphoniques entre infirmières que ces dernières craignaient que leur collègue ne finisse par tuer la jeune patiente.
Il y a lieu de souligner à ce titre que cette dernière respirait normalement et qu'elle se serait présentait vers 16 heures dans un bureau avant qu'il ne lui soit simplement intimé de se recoucher.
Par ailleurs les conditions dans lesquelles Mme [Z] [V], qui s'est dans un premier temps trompée sur la date des premiers faits, a soupçonné sa collègue ne sont corroborées par aucun élément objectif, celle-ci faisant état notamment d'une odeur de la premédication significative de la quantité du produit, ce qui l'a conduite à diluer celle-ci, alors que Mme [J] indique qu'elle lui a relaté l'avoir jetée pour en préparer une autre.
Il ressort également de la procèdure que l'employeur, au-delà des témoignages de salariés affirmant avoir pu constater le contenu de la prémédication, la présence d'ampoules dans des containers, et l'état de la patiente le 29 août 2016, produit des déclarations de collègues de travail ne faisant état que de leur ressenti comme n'ayant assisté à aucun fait.
La production de ces pièces ne doit pas masquer l'absence de réponses à des interrogations en lien aux incohérences telles que visées précédamment comme la quantité d'ampoules manquantes et celles discerbables dans un containeur, étant précisé que ces éléments sont pourtant censés corroborer les déclarations de témoins.
Par ailleurs les messages de sympathie de 3 médecins, dont le Docteur [Y] qui accuse pourtant la salariée de lui avoir menti, adressés à cette dernière après la révélation des faits contribue à une certaine confusion, même si ces médecins sont revenus pour partie sur ce mouvement de " solidarité ".
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe à tout le moins un doute quant à la réalité des griefs formulés à l'encontre de la salariée, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit également être confirmé quant aux montant de l'indemnié de préavis et des congés payés afférents dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables.
En ce qui concerne l'indemnité de licenciement, l'association conteste le montant retenu par le conseil de prud'hommes en se fondant sur la rémunération perçue pendant les 12 derniers mois, alors même que la salariée dispose d'une option en ayant la possibilité de se référer aux trois derniers mois, solution qui lui est plus favorable au regard des bulletins de salaires correspondants.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de sa qualification qui constitue un atout pour retrouver un emploi, même si le motif de licenciement a pu constituer un obstacle, des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation du préjudice de la salariée.
De la demande reconventionnelle
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'association doit être rejetée dans la mesure où il a été fait droit aux demandes de la salariée.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner l'association à payer à la salariée la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
L'association, qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute l'association DES PARALYSES DE FRANCE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne l'association DES PARALYSES DE FRANCE à payer à Mme [F] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association DES PARALYSES DE FRANCE aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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