Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/06909 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDK
Monsieur [M] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000364 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 (R.G. 21/06194) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021
APPELANT :
[M] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Charlotte BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 10 octobre 2017, le tribunal d'instance de Bordeaux, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de M. [O] en sa qualité de bailleur du logement loué à M. [M] [F], prononcé l'expulsion de ce dernier et fixé l'indemnité d'occupation due par le locataire à compter du 28 mars 2017 jusqu'à la libération des lieux à la somme mensuelle de 398,27 €. Cette décision, assortie de l'exécution provisoire, a en outre condamné M. [F] à verser à M. [O] la somme de 4 486,05 € au titre des loyers et charges impayés ainsi que les intérêts au taux légal, outre une indemnité de 400 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin condamné M.[F] aux dépens.
Ce jugement a été signifié le 3 novembre 2017 à M. [F] selon les modalité prévues par l'article 656 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard (la société Axa) a versé à M. [O] la somme de 6 979,25 € au titre des loyers et charges dus à ce dernier par son ancien locataire.
Par une 'Quittance d'indemnité subrogative' en date du 7 août 2018, M. [O] a, en contrepartie, relevé cette compagnie d'assurance de ses obligations et l'a subrogée dans ses droits contre M. [F].
Cette quittance a été signifiée par la société Axa à M.[F] par acte d'huissier du 1er juin 2021 également selon les modalités prévues par l'article 656 du code de procédure civile.
Déclarant agir en vertu du jugement sus-mentionné, la société Axa France Iard a, par acte d'huissier du 8 juillet 2021, fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale à l'encontre de M. [F] pour obtenir le paiement de la somme de 9 962,01 euros.
Cette mesure d'exécution a été dénoncée à M. [F] le 12 juillet 2021. Le tiers saisi a déclaré détenir des comptes créditeurs au nom du débiteur à hauteur de la somme de 13 571,67 euros, solde bancaire insaisissable déduit, et sous réserve des opérations en cours.
Suivant un acte d'huissier délivré le 28 juillet 2021, M. [F] a assigné la société Axa devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la mesure d'exécution forcée pratiquée à son encontre.
Par jugement du 7 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré M. [F] recevable en sa contestation ;
- validé la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2021 par la société Axa sur les comptes de M. [F] ouverts au sein de la Banque Postale et l'a cantonnée à hauteur de 9 104,12 euros ;
- ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies ;
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes au fond ;
- condamné M. [F] à payer à la société Axa la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [F] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de la saisie-attribution ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. [F] a relevé appel de cette décision le 16 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 27 avril 2022, M. [F] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, réformer en conséquence la décision attaquée en son intégralité et :
A titre principal :
- de prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 8 juillet 2021 par la SCP Boghen-Diridollou - Gachet - Morfoisse - Moulin - Perrier, huissiers de justice associés à Nantes, à l'initiative de la société Axa ;
A titre subsidiaire :
- d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 8 juillet 2021 sur le compte n°102243170C ouvert à son nom ;
- de lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement sur 24 mois pour s'acquitter de sa dette et constater qu'il propose de s'acquitter des sommes restantes dues selon les modalités suivantes : par échéances mensuelles de 200 euros sur 23 mois et en un 24ème et dernier terme, représentant le solde du principal, des intérêts et des frais ;
A titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner le cantonnement de la mesure de saisie-attribution au montant principal de la créance soit la somme de 4 582,05 euros, à laquelle il convient d'ajouter la somme de 400 euros allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la société Axa une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter la SA Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions y compris celles formulées au soutien de son appel incident ;
- de condamner la société Axa à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son avocate, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- de condamner la société Axa aux entiers dépens de l'instance.
Suivant ses dernières conclusions du 1er avril 2022, la société Axa demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par M. [F] ;
- juger recevable et bien fondé son appel incident ;
En conséquence :
- faire droit à son appel incident ;
- réformer le jugement critiqué en ce qu'il a cantonné la saisie de la somme de 9 104,12 euros ;
- cantonner le montant de la saisie à hauteur de 9 774,02 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- débouter en conséquence M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner l'appelant d'une juste indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisie-attribution
A titre principal, M.[F] affirme ne jamais avoir été avisé de la cession de créance, que le créancier ne justifie pas d'un titre exécutoire constitué par une décision définitive, lui ayant été signifié, que l'acte intitulé 'Signification de quittance d'indemnité subrogative avec commandement aux fins de saisie-vente' qui lui a été remis a été délivré à son ancienne adresse et ne comporte pas de bordereau de cession en violation des dispositions légales. Il maintient qu'il a quitté les lieux loués depuis le mois de mai 2017, que l'état des lieux de sortie du 5 avril 2018 communiqué par le bailleur n'a pas été signé par ses soins et que la mesure de saisie-attribution pratiquée le 8 juillet 2021 est donc nulle.
La société Axa soutient cependant à juste titre que le titre exécutoire a été régulièrement signifié à l'appelant le 3 novembre 2017 à sa dernière adresse connue, soit au numéro [Adresse 3]. Elle fait justement valoir que la quittance subrogative a été signifiée à M. [F] à son nouveau domicile déclaré au [Adresse 5] en même temps qu'il lui était fait commandement aux fins de saisie-vente par acte en date du 1er juin 2021, de sorte que la saisie attribution est parfaitement régulière.
Le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 10 octobre 2017 a, en effet, été signifié à M. [F] à l'adresse correspondant au local loué, [Adresse 3], sans qu'il soit établi que l'intéressé n'y était plus domicilié ou qu'il n'y résidait plus à cette date ce qui est confirmé par la présence de son nom sur sur la boîte aux lettres ainsi que le mentionne l'acte de signification établi par l'huissier.
L'acte de signification du jugement qui a été délivré à l'adresse à laquelle M. [F] résidait ne sera donc pas annulé ainsi que l'a exactement retenu le premier juge par des motifs qu'il convient d'adopter.
C'est également par de justes motifs qu'il y a lieu de confirmer le rejet par le juge de l'exécution de la demande d'annulation de la signification de la quittance subrogative présentée par le débiteur, l'exactitude du nouveau domicile de l'intéressé où cette signification a été réalisée étant confirmée par la présence de son nom sur sa boîte à lettres et par un voisin.
M. [F] ne peut par ailleurs invoquer la nullité de la signification de l'acte de cession au motif qu'il ne comporte pas le bordereau de cession alors qu'il ne s'agit pas d'une cession de créance mais d'une subrogation et que l'acte d'huissier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne expressément qu'il lui est remis copie de la quittance subrogeant la société Axa dans les droits et recours de M. [O] à concurrence de la somme de 6 979,25 €, outre les dépens du jugement et l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
M. [F] fait valoir que la saisie a été pratiquée 'pour ' une somme de 13 571,67 € alors que le montant de la dette en principal s'élevait à 4 582,05 € ; qu'il avait quitté le logement à la fin du mois de mai 2017 avant même l'audience qui se déroulait au mois de septembre 2017 ce qui explique que M. [O] n'a jamais diligenté une mesure d'exécution forcée à son encontre ; qu'il n'a d'ailleurs effectué aucune diligence entre le 3 novembre 2017, date de la signification du jugement du tribunal d'instance de Bordeaux et le 1er juin 2021, date de signification du commandement au fins de saisie-vente. Il ajoute qu'il apparaît illégitime de retenir sur cette période des indemnités d'occupation non justifiées et les frais et intérêts et ce d'autant que selon l'article 1346-4 alinéa 2 du code civil, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt.
La société Axa maintient cependant exactement que le jugement du 10 octobre 2017, sur la base duquel la saisie-attribution a été pratiquée, précise que la dette locative du débiteur s'élevait à 4 582,05 € à la date du 9 août 2017 et que cette somme est assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 1 299,89 € à compter du commandement, et à compter de la décision pour le surplus, que cette décision a condamné M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et qu'il était donc tenu au delà de la somme de 4 582,05€.
L'appelant ne produit en outre aucun élément établissant la remise au propriétaire des clefs du bien loué, ni à la fin du mois de mai 2017, date à laquelle il affirme les avoir délaissées, ni à une quelconque autre période de sorte que l'indemnité d'occupation est due jusqu'à la reprise effective des lieux par le bailleur laquelle ne résulte, en l'absence d'autres éléments, que du constat de l'état des lieux dressé le 5 avril 2018.
C'est dés lors de manière inopérante que M.[F] conteste avoir signé ce document. Aucun autre élément ne permet d'arrêter le cours de l'indemnité d'occupation à une date antérieure, peu important que M. [O] n'ait fait procéder à aucun acte d'expulsion après la signification du jugement intervenue le 3 novembre 2017, cette absence d'initiative ne pouvant être considérée comme établissant la remise des lieux par le locataire au bailleur afin que celui-ci puisse en disposer.
La société Axa était donc fondée à réclamer à M. [F] le montant de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il a été condamné.
Par l'effet de la subrogation dans les droits de M. [O], la société Axa est également fondée à lui réclamer le montant des intérêts prévus par le jugement de condamnation du 10 octobre 2017. M. [F] ne peut en effet se prévaloir des dispositions de l'article l'article 1346-4 alinéa 2 du code civil, qui prévoient que le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, alors que les intérêts dont elle sollicite le paiement sont fixés selon les modalités prévues par le titre exécutoire et qu'ils sont par conséquent dus sans mise en demeure préalable.
M. [F] ne peut enfin soutenir que la saisie-attribution apparaît disproportionnée et abusive alors qu'elle a été pratiquée pour une somme de 9 962,01 €,et non pour un montant de 13 571,67 € et que la somme effectivement due s'élève à 9 774,02 €, ainsi qu'il le sera en fin de compte retenu. Comme l'a exactement relevé le premier juge l'irrégularité de la procédure ne peut en outre résulter des seules conséquences financières de celle-ci à l' égard du débiteur, étant souligné que l'erreur affectant le montant réclamé ne peut être sanctionnée par la nullité de la mesure d'exécution mais seulement par la limitation de ses effets au montant effectivement dû.
Le jugement attaqué sera dés lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution.
Sur le cantonnement de la saisie
M. [F] soutient que les frais accessoires et intérêts annexes ne sauraient être justifiés compte-tenu de ce qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice et n'a pas eu connaissance de la décision finale fixant prétendument le montant de la dette dont il resterait à ce jour redevable.
La société Axa demande pour sa part la réformation du jugement du juge de l'exécution en ce qu'il a limité la saisie à la somme de 9 104,12 € et sollicite qu'elle soit cantonnée à 9 774,02 € en prenant en compte la somme de 669,90 € qui lui est due au titre des frais antérieurs à la saisie-attribution dont elle justifie en cause d'appel.
Les frais exposés par le créancier, dont il justifie pour recouvrer la dette au paiement de laquelle le débiteur est tenu, sont dus par ce dernier du seul fait qu'il a été condamné au paiement des sommes réclamées et des frais exposés . M. [F] doit donc s'acquitter du paiement des frais engagés par M. [O], aux droits duquel se trouve subrogée la société Axa, dés lors qu'il n'a pas spontanément payé les loyers et charges résultant de ses engagements contractuels qui ont donné lieu au jugement de condamnation rendu à son encontre, sans pouvoir soutenir qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice ni qu'il n'a pas eu connaissance de la décision le condamnant.
Le jugement attaqué a validé la saisie-attribution pour la somme de 9104,12 € en déduisant de celle de 9 962,01 €, pour laquelle la mesure d'exécution forcée a été pratiquée, des provisions sur des frais futurs non engagés, ce qui n'est pas contesté par la société Axa, et la somme de 669, 90 € correspondant aux frais exposés, ce qui est contesté par la société créancière.
En cause d'appel, la société Axa produit un décompte de ces frais qui correspondent à des frais des procédures :
- ayant abouti au jugement du 10 octobre 2017 ;
- de saisie-attribution (assignation-expulsion, notification de l'assignation au préfet, signification du jugement, procès-verbal de saisie-attribution, commandements, demande à l'organisme FICOBA).
Il convient dés lors de faire droit à la demande qu'elle formule à ce titre et de valider la saisie-attribution pour la somme de 9 774,02 € (9 104,12 + 669,90).Le jugement sera donc infirmé pour ce qui concerne le montant auquel la saisie-attribution a été cantonnée.
La décision attaquée sera en revanche confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délai de paiement formée par M. [F], la société Axa reprenant à juste titre à son compte la motivation du jugement qui a exactement retenu qu'en application de l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'effet attributif immédiat de la procédure de saisie-attribution entraîne un transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, ce qui rend infondées toutes demandes de délais de paiement concernant les sommes disponibles entres les mains du tiers-saisi, soit en l'espèce l'intégralité des sommes réclamées.
Aucun délai de paiement supplémentaire ne saurait en toute hypothèse être accordé à M. [F] en raison de l'ancienneté de sa dette qui justifie un règlement immédiat de celle-ci.
L'appelant, qui succombe en son appel, supportera les dépens.
Il sera fait application au profit de la société Axa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 7 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu'il a :
- cantonné la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2021 par la société Axa France Iard sur les comptes de M. [M] [F] ouverts au sein de la Banque Postale à hauteur de 9 104,12 euros ;
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies ;
et statuant à nouveau sur le montant pour lequel la saisie-attribution est cantonnée :
- Valide la saisie-attribution pratiquée le 12 juillet 2021 par la société Axa France Iard sur les comptes de M. [M] [F] ouverts au sein de la Banque Postale et la cantonne à la somme de 9 774,02 € ;
- Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus des sommes saisies ;
- Condamne M. [M] [F] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamne M. [M] [F] au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE