Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/13936 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEE6
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Septembre 2021
AJ du TGI DE PARIS du 15 Septembre 2020 N° 2020/019187
[1]C.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6] - MALI
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1341
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 09/02/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 21/13936
PARTIES INTERVENANTES
Madame [K] [E] en qualité de représentante légale de [U] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6] (MALI)
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1341
Monsieur [Z] [B] [M] représentant légal de [U] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1341
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/019187 du 15/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge,
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 13 septembre 2021 par l'enfant mineur [U] [M] au procureur de la République,
Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [Z] [B] [M] et Mme [K] [E], ès qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [M], notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2021,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 17 novembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2023,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité des pièces des demandeurs
Par message notifié par voie électronique le 15 mars 2023, le ministère public a sollicité communication des pièces des demandeurs pour pouvoir conclure.
Les demandeurs ne justifient pas avoir communiqué leurs pièces au ministère public.
Aux termes de l'article 16 du code civil, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Faute d'avoir été communiquées à la partie adverse, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les pièces des demandeurs produites dans leur dossier de plaidoirie devront être déclarées irrecevables.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [Z] [B] [M] et Mme [K] [E], ès qualité de représentants légaux de l'enfant mineur [U] [M], dit né le 12 avril 2009 à [Localité 5] (Mali), revendiquent la nationalité française [U] [M] par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [Z] [B] [M] né le 28 décembre 1977 à [Localité 5] (Mali), est français sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être issu de [S] [M], né en 1931 à [Localité 5] (Soudan français), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance du Soudan en application de l'article 153 du code de la nationalité pour avoir résidé en France lors de l'indépendance.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que [U] [M] n'est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée de [U] [M], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi aux demandeurs, [U] [M] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Pour justifier de la nationalité française de M. [Z] [B] [M], les demandeurs soutiennent que M. [Z] [B] [M] est français sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être issu de [S] [M], né en 1931 à [Localité 5] (Soudan français), qui a conservé la nationalité française à l’indépendance du Soudan en application de l'article 153 du code de la nationalité, pour avoir résidé en France lors de l'indépendance.
Faute de pièce recevable des demandeurs, ils ne démontrent ni la nationalité française du parent duquel [U] [M] la tiendrait, ni le lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci.
Sa demande d'être jugé français par filiation paternelle sera rejetée.
La nationalité française de [U] [M] n'est revendiquée sur aucun autre fondement.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande reconventionnelle du ministère public et [U] [M] sera jugé non français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B] [M] et Mme [K] [E], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément la la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] [B] [M] et Mme [K] [E] ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevables les pièces produites par M. [Z] [B] [M] et Mme [K] [E] dans leur dossier de plaidoiries ;
Juge que M. [U] [M], né le 12 avril 2009 à [Localité 5] (Mali), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [Z] [B] [M] et de Mme [K] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [B] [M] et Mme [K] [E] aux dépens in solidum, qui seront recouvrés conformément la la législation en matière d'aide juridictionnelle ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
C. KERMORVANTA. FLORESCU-PATOZ
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