Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00278 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEUX
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de LISIEUX du 19 Janvier 2023
RG n° 22/00135
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] (POLOGNE)
[Adresse 13]
[Localité 14] (POLOGNE)
représenté et assisté de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [S] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 14] (POLOGNE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN assistée de Me GOUTIERRE, substituée par ROUBY-VERNEYRE avocats au barreau de PARIS
DÉBATS : A l'audience publique du 11 janvier 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme EHRHOLD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 12 Mars 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [W] [F] [P] est née le [Date naissance 7] 1929 à [Localité 14], où elle a épousé en premières noces le [Date mariage 9] 1954, Monsieur [O].
Elle a épousé en secondes noces, à [Localité 14], le [Date mariage 6] 1969, Monsieur [V].
Elle s'est ensuite installée en France, où elle a vécu maritalement avec Monsieur [G] [P] à compter du mois de janvier 1978.
Le divorce des époux [F]-[V] a été prononcé le 17 juillet 1985, et Madame [A] [W] [F] a épousé Monsieur [G] [P] à [Localité 11] (14), le [Date mariage 10] 1994.
Le 13 juillet 1994, les époux se sont consentis une donation au dernier survivant.
Madame [A] [W] [F]-[P] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 3] 2018 sans avoir eu d'enfant.
Monsieur [G] [P] qui avait chargé, Maître [Z], notaire à [Localité 12], du règlement de la succession de son épouse, ne lui a pas précisé que celle-ci était propriétaire d'un appartement à [Localité 14], de telle sorte qu'il n'en a pas été fait mention dans la déclaration de succession qui a été signée par lui le 3 septembre 2019.
Monsieur [P] est décédé le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles issues d'une précédente union, Mesdames [S] [P] épouse [K] et [X] [P] épouse [D].
Il avait établi en 2020, une donation-partage au profit de ses deux filles et de ses petits-enfants.
Le 20 octobre 2020, Maître [Z] qui était également chargé de la succession de Monsieur [P], a remis à Madame [S] [P] épouse [K], un certificat successoral européen relatif à la succession de Madame [A] [W] [F] [P], dans lequel il était rappelé l'existence de la donation entre époux du 13 juillet 1994, la domiciliation en France de la de cujus et l'application de la loi française à la succession.
Le 8 avril 2021, Maître [Z] a reçu une lettre émanant de Monsieur [C] [N], neveu de Madame [F] [P], l'informant que cette dernière avait rédigé à [Localité 14] deux testaments olographes en date des 27 octobre 1988 et 6 janvier 2003, et que dès lors qu'elle était domiciliée en Pologne au jour de son décès, la loi polonaise s'appliquait et non la loi française, ce en vertu de l'article 21 du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012.
Monsieur [N], soutenait qu'en sa qualité de neveu de la de cujus, il avait droit ainsi que Monsieur [P], à la moitié de la succession de celle-ci sous réserve de la délivrance du legs à Monsieur [U] [V], fils de son deuxième mari.
Il sollicitait en conséquence, le retrait du certificat de succession européen du 20 octobre 2020 ainsi que la suspension de ses effets.
Maître [Z] n'ayant pas donné suite à cette demande, estimant que la loi française trouvait à s'appliquer, Monsieur [N] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux par requête en date du 26 octobre 2021 aux fins de retrait du certificat successoral européen et la suspension de ses effets.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux a fait droit à cette demande en indiquant que ne figurait pas dans le certificat successoral européen, les deux testaments établis en Pologne par Madame [F] [P].
Maître [Z] a émis le 8 mars 2022, un nouveau certificat successoral européen mentionnant les deux testaments établis par Madame [F] [P] les 27 octobre 1988 et 6 janvier 2003, ce dernier léguant à Monsieur [U] [V], fils de son deuxième mari, l'appartement dont elle était propriétaire à [Localité 14].
Par une nouvelle requête en date du 18 mars 2022, Monsieur [N] a de nouveau saisi la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux d'une demande de retrait de ce second certificat successoral européen et la suspension de ses effets.
Par ordonnance du 8 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux a ordonné le retrait de ce second certificat successoral européen.
Par assignation du 17 mai 2022, Madame [S] [P] épouse [K] qui était à l'origine de la demande d'une certificat successoral européen, a assigné Monsieur [C] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux au fins de voir constater la nullité de l'ordonnance du 3 mars 2022, ordonner sa rétractation, et voir rectifier le certificat européen afin qu'il comporte la mention des deux testaments olographes rédigés par Madame [F] [P].
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
- jugé que Madame [S] [P] était recevable en sa demande rétractation,
- constaté la nullité de l'ordonnance du 3 mars 2022,
- ordonné la rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2022 ordonnant le retrait du certificat successoral européen du 20 octobre 2020 émis par Maître [Z], notaire à [Localité 12],
- dit que Maître [Z] devra cependant compléter le certificat successoral européen établi le 20 octobre 2020 en y ajoutant l'existence des deux testaments polonais des 27 octobre 1988 et 6 janvier 2003 rédigés par Madame [A] [W] [F],
- débouté Monsieur [C] [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté Madame [S] [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [C] [N].
Par déclaration du 1er février 2023, Monsieur [C] [N] a formé appel de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 décembre 2023, il conclut à la réformation de la décision entreprise et à la confirmation de l'ordonnance rendue le 3 mars 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux.
Il demande à la cour de réformer la décision entreprise et de :
- constater que Madame [A] [W] [F] avait fixé sa résidence habituelle en Pologne au jour de son décès,
- ordonner l'application de la loi polonaise à la succession de celle-ci,
En tout état de cause,
- débouter Madame [S] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Madame [S] [P] à lui payer une amende civile de 2.000,00 €, au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] [P] à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 19 décembre 2023, Madame [S] [P] conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- juger que Monsieur [C] [N] est irrecevable en sa demande de voir désigner la loi polonaise comme applicable à la succession de Madame [A] [W] [F] [P],
- débouter Monsieur [C] [N] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner Monsieur [C] [N] au paiement d'une somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2022 par Madame [S] [P]
Monsieur [N] soutient que le demande de rétractation formée par Madame [P] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, et qu'au surplus, elle était représentée par Maître [Z] en première instance, de telle sorte que seule la voie de l'appel de l'ordonnance du 3 Mars 2022 lui était ouverte.
L'article 31 du code de procédure civile dispose :
' L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En l'espèce, le certificat successoral européen du 20 octobre 2020, dont le retrait a été ordonné, a été établi à la demande de Madame [S] [P] par Maître [Z], notaire à [Localité 12].
Celle-ci justifie d'autant plus d'un intérêt à agir que Madame [F] et Monsieur [P], son père, ayant régularisé une donation au dernier survivant, celui-ci, en l'absence d'enfant de son épouse prédécédée, devenait son seul héritier selon la loi française, et par voie de conséquence, ses filles après son décès.
Le fait qu'un second certificat successoral européen ait ensuite été émis par Maître [Z] pour tenir compte des deux testaments rédigés par Madame [F], n'enlève pas l'intérêt légitime à agir de Madame [S] [P], puisqu'en l'absence de demande de rétractation de sa part, l'ordonnance du 3 mars 2022 serait devenue définitive et aurait permis à Monsieur [N] de s'en prévaloir pour solliciter l'application de la loi polonaise, dès lors que le certificat successoral se trouvait anéanti.
L'article 1381-4 alinéa 3 du code de procédure civile relatif au certificat successoral européen dispose :
Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.'
Il résulte de ce texte d'une part que le président du tribunal n'est pas tenu d'appeler ou d'entendre le demandeur au certificat successoral européen, qui est ici, Madame [S] [P], mais qu'il doit par contre recueillir les observations du notaire qui l'a établi.
C'est donc en application de ce texte que Maître [Z] a été amené à formuler ses observations et non en qualité de mandataire de Madame [S] [P], l'existence d'un tel mandat dans le cadre de cette procédure spéciale n'étant pas rapportée.
Les observations de Madame [S] [P] n'ayant pas été sollicitées et celle-ci n'ayant pas été convoquée à une audience en vue de les recueillir, elle ne peut être considérée comme ayant été partie à la procédure sur requête ayant abouti à l'ordonnance du 3 mars 2022, peu important dès lors que son conseil, ait adressé le 10 février 2022, une lettre au greffe afin d'être informé de la date de l'audience, ou de la date à laquelle l'ordonnance devait intervenir, lettre à laquelle il n'a pas été donné de suite.
Si Madame [S] [P] a fait choix d'un conseil pour la représenter sans que cela n'ait de suite, force est de constater qu'elle n'est pas devenue pour autant partie à la procédure sur requête initiée par Monsieur [N], qui est une procédure ne nécessitant pas que le demandeur au certificat successoral européen soit appelé ou entendu comme il a été rappelé ci-dessus.
Enfin, l'article précité précisant que la décision est rendue en dernier ressort, la voie de l'appel était fermée à Madame [S] [P].
La seule possibilité qui lui était offerte pour obtenir la rétractation de l'ordonnance, s'agissant d'une ordonnance sur requête, était donc celle du référé-rétractation prévue à l'article 497 du code de procédure civile, qui a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire la décision du premier juge.
La demande doit nécessairement être faite par assignation devant le juge chargé des requêtes.
Toutefois, dès lors qu'il s'agit d'un référé même s'il est spécial, rien n'interdit de délivrer une assignation pour une audience de référés dès lors que l'assignation mentionne bien qu'il s'agit d'un référé-rétractation et que le juge siégeant à l'audience de référés, est également en charge des ordonnances sur requête, comme c'est le cas en l'espèce.
La demande de rétractation de Madame [S] [P] est donc recevable.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la nullité de l'ordonnance du 3 mars 2022
Le tribunal a prononcé la nullité de l'ordonnance du 3 mars 2022 pour manquement au principe du contradictoire au motif que Madame [S] [P] n'avait pas été convoquée malgré l'envoi d'une lettre de son conseil au juge des requêtes, et n'avait donc pu faire valoir ses observations.
L'article 1381-4 du code de procédure civile relatif au certificat successoral européen prévoit que la délivrance ou le refus de délivrance d'un tel certificat peut être déféré au président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve l'office du notaire qui l'a émis.
Comme il a été rappelé ci-dessus l'alinéa 3 de texte dispose :
Le président du tribunal statue en dernier ressort sur requête, le requérant, le notaire à l'origine de l'acte, et, le cas échéant, le demandeur d'un certificat successoral européen s'il n'est requérant, entendus ou appelés. Le notaire est avisé de la décision.'
Il s'agit donc d'une procédure qui en son principe, n'est pas contradictoire, puisque le président du tribunal n'a pas l'obligation de convoquer ou de solliciter les observations du demandeur au certificat successoral européen, le référé-rétractation ayant justement pour but de rendre le débat contradictoire.
C'est donc à tort que le premier juge a constaté la nullité de l'ordonnance du 3 mars 2022 pour défaut de respect du contradictoire.
L'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2022
Le juge saisi d'une demande de rétractation doit se prononcer uniquement sur ce qui lui est demandé.
L'article 72 du règlement UE N°650/2012 relatif aux voies de recours à l'encontre d'un certificat successoral européen, énonce que si à la suite du recours exercé à l'encontre d'un tel certificat, il est établi qu'il ne correspond pas à la réalité, l'autorité judiciaire compétente rectifie ou modifie le certificat, procède à son retrait ou veille à ce qu'il soit rectifié, modifié ou retiré par l'autorité émettrice.
L'ordonnance du 3 mars 2022 qui a été rétractée par l'ordonnance du 19 janvier 2023 soumise à la cour, se fondait sur l'absence de mention dans le certificat successoral des deux testaments établis par Madame [F] en Pologne.
Dans l'ordonnance déférée, la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux fonde sa décision sur le fait que Madame [F] avait sa résidence habituelle en France ainsi que le soutenait Madame [S] [P].
La cour estime que dès lors que le certificat successoral européen établi le 20 octobre 2020 ne comportait pas la mention des deux testaments établis par la défunte en Pologne, il était nécessairement non conforme à la réalité, sans qu'il y ait lieu à ce stade de s'interroger sur la loi applicable, dès lors qu'à la suite de l'ordonnance du 3 mars 2022, il a été modifié par le notaire et a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance de rétractation soumise à la cour.
Il n'appartient pas en tout état de cause à la cour, statuant sur une demande de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête et non au fond, d'ordonner l'application de la loi polonaise comme le demande Monsieur [N].
L'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 janvier 2023 sera infirmée en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sus-visée du 3 mars 2022, ordonnant le retrait du certificat successoral européen émis le 20 octobre 2020 par Maître [Z], notaire à [Localité 12].
L'article 72 du règlement européen susvisé donnant la possibilité pour l'autorité saisie d'un recours de rectifier le certificat successoral européen déféré, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a dit que Maître [Z] devrait compléter le certificat successoral établi le 20 octobre 2020 en mentionnant l'existence des deux testaments polonais en date des 27 octobre 1988 et 6 janvier 2003.
Sur la demande de condamnation de Madame [S] [P] à une amende civile
La cour estime en outre qu'il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile en l'absence de toute action abusive de la part de Madame [S] [P] qui n'a fait qu'user de la seule voie de recours qui lui était offerte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a déboutées de leurs demandes à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée en ce qu'elle a laissé la charge des dépens à Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Lisieux du 19 janvier 2023 dans la limite des chefs dont appel, sauf en ce qu'elle a constaté la nullité de l'ordonnance du 3 mars 2022, et a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'INFIRME de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance du 3 mars 2022,
DÉBOUTE Madame [S] [P] de sa demande tendant à la rétractation de l'ordonnance du 3 mars 2022,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en ce compris celles formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [S] [P],
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL G. GUIGUESSON