Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00264 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVI7
Minute n° 22/00419
[P], [I]
C/
[O]
Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 11-20-0294
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - JEX
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [I] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/934 du 24/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 4 octobre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 8 décembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal d'instance de Sarreguemines a condamné Mme [V] [O] à tailler les arbres implantés sur la propriété indivise située [Adresse 3]) et à réparer la gouttière de l'immeuble situé au même endroit, sur la limite de propriété de ses voisins, M. [X] [P] et Mme [R] [I] épouse [P], sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement.Le jugement a été signifié à Mme [O] le 4 septembre 2019.
Par arrêt du 14 septembre 2021, rectifié le 14 octobre 2021, la cour d'appel de Metz a notamment condamné Mme [O] à verser à M. et Mme [P] la somme de 4.040 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 5 novembre 2019 au 25 mai 2020 et rejeté la demande de suppression de l'astreinte.
Par acte d'huissier du 21 octobre 2020, M. et Mme [P] ont saisi le juge de l'exécution de Sarreguemines aux fins de voir condamner Mme [O] à leur verser la somme de 8.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 mai 2020 au 12 novembre 2020, subsidiairement de 6.400 euros pour la période du 26 mai 2020 au 1er octobre 2020 outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] s'est opposée aux demandes et a sollicité la suppression de l'astreinte, subsidiairement sa réduction à un euro et dire que la décision est inopposable à l'indivision.
Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution de Sarreguemines a'rejeté toutes les demandes de M. et Mme [P]'et laissé à chaque partie la charge de ses dépens sans indemnité pour frais irrépétibles.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 26 janvier 2022, M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 25 mai 2022, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et de :
- prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Sarreguemines à l'encontre de Mme [O], à la somme de 3.400 euros pour la période du 26 mai 2020 au 12 novembre 2020'
- condamner en conséquence Mme [O] à leur payer la somme de 3.400 euros'
- condamner Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à leur payer les sommes de 381,20 euros au titre des frais de constat du 1er octobre 2020 et 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants exposent que si l'arrêt du 14 septembre 2021 a dit que les travaux soumis à astreinte ont été réalisés au mois de novembre 2020, leur demande de liquidation d'astreinte pour la période du 26 mai 2020 au 12 novembre 2020 est recevable et bien fondée. Ils soutiennent que le juge de l'exécution doit seulement vérifier l'exécution de l'obligation objet de l'astreinte sans pouvoir modifier celle-ci, que le fait que l'immeuble appartienne à une indivision est sans emport puisque Mme [O] a été condamnée personnellement, que l'intimée ne peut invoquer le coût des travaux, ni ses problèmes de santé qui ne sont pas justifiés et qu'elle ne démontre aucune cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter ses obligations, les intempéries et confinement de 2021 étant sans emport.
Ils estiment leur demande de liquidation de l'astreinte fondée et acceptent de la voir liquider à la somme de 20 euros par jour soit 3.400 euros, ce qui n'est pas disproportionné. Ils sollicitent en outre le remboursement des frais d'huissier et des frais irrépétibles exposés.
Aux termes de ses dernières conclusion du 25 avril 2022, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur les dépens et de :
- débouter M. et Mme [P] de leurs demandes'
- subsidiairement réduire l'astreinte et les condamnations prononcées à l'euro symbolique, à défaut à de plus justes proportions et à un montant qui n'excédera pas un euro par jour de retard'
- reconventionnellement'supprimer les astreintes mises à sa charge'
- en tout état de cause'condamner solidairement M. et Mme [P] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel et à payer à Me [J] [C] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle expose être seulement co-indivisaire de la maison et du jardin pour lesquels un défaut d'entretien lui est reproché, qu'elle est âgée avec des problèmes de santé, qu'elle ne perçoit que le RSA et qu'elle ne s'est pas volontairement soustraite à ses obligations. Elle précise que le jugement faisant état de 'taille des végétaux et réparation d'une canalisation' est imprécis quant aux obligations, qu'elle a fait réaliser l'entretien du jardin et réparer la gouttière, que ces travaux n'ont pu être faits plus tôt en raison des intempéries de début 2021 et du confinement de mars à mai 2020 et que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes, à défaut le montant limité, eu égard à ses difficultés et au fait qu'il y a déjà une condamnation pour la liquidation de l'astreinte. Elle sollicite enfin que l'astreinte soit supprimée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'article L.131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
L'article L.131-3 du même code dispose que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L.131-4, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
S'agissant d'une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
En l'espèce, M. et Mme [P] justifient avoir fait signifier à Mme [O] le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Sarreguemines, par acte d'huissier du 4 septembre 2019. Selon le dispositif de ce jugement, Mme [O] a été condamnée à faire procéder à la taille des végétaux implantés sur la propriété indivise située [Adresse 3] en limite de la propriété de M. et Mme [P] conformément aux dispositions légales et à faire procéder à la remise en état de la gouttière de l'immeuble sis [Adresse 3] en limite de la propriété de M. et Mme [P], l'absence d'exécution de la décision dans les deux mois suivant sa signification entraînant la mise en oeuvre d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par arrêt infirmatif du 14 septembre 2021, la cour d'appel de Metz a ordonné, pour la période du 5 novembre 2019 au 25 mai 2020, la liquidation de l'astreinte au taux de 20 euros par jour de retard et condamné Mme [O] à verser à M. et Mme [P] la somme de 4.040 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 1er octobre 2020 qu'aucune des obligations mises à la charge de Mme [O] n'a été exécutée à cette date. Cette dernière justifie avoir fait procéder aux travaux de taille, abattage, broyage, débroussaillage de son terrain et à la réparation de la gouttière par M. [B] entrepreneur paysagiste, les travaux ayant débuté le 5 novembre 2020 et été réglés le 19 novembre 2020 ainsi qu'il résulte de la facture produite. Elle justifie également avoir fait procéder à des travaux d'entretien du jardin par le même entrepreneur le 22 décembre 2021.
Il est constaté que les appelants sollicitent la liquidation de l'astreinte pour la période du 26 mai 2020 au 12 novembre 2020, soit une période non encore liquidée et pendant laquelle il n'est pas justifié par l'intimée de la réalisation des travaux imposés par le jugement du 4 septembre 2019.
Sur la liquidation, il est observé que Mme [O] ne justifie d'aucune cause étrangère et ne démontre pas avoir été empêchée de réaliser ces travaux avant l'intervention de l'entrepreneur en novembre 2020. En effet, les intempéries de 2021 sont postérieures à la période considérée, le confinement sanitaire est intervenu antérieurement à cette même période et l'intimée ne produit aucun élément de preuve caractérisant une impossibilité matérielle de réaliser les travaux, étant rappelé qu'elle a eu connaissance de ses obligations depuis septembre 2019 sans rapporter la preuve de démarches accomplies pour trouver une entreprise ou toute solution pour exécuter ses obligations. Elle ne justifie pas plus d'une impossibilité liée à son âge ou son état de santé et le fait que l'immeuble soit une propriété indivise est sans emport puisqu'elle a été condamnée personnellement à exécuter les travaux sous astreinte. Enfin elle ne peut sérieusement soutenir que les obligations mises à sa charge par le jugement du 30 juillet 2019 seraient imprécises alors qu'elles sont clairement déterminées au dispositif du jugement et qu'elle les a exécutées en novembre 2020 sans qu'il soit besoin d'interpréter le jugement. Ces moyens sont inopérants et il sera fait droit à la demande de liquidation d'astreinte.
Sur la limitation du montant de l'astreinte, il est rappelé que le juge saisi d'une demande de liquidation ne peut se déterminer qu'au regard des seuls critères prévus à l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et qu'il ne peut limiter le montant de l'astreinte liquidée au motif que le montant sollicité par le créancier de l'astreinte serait excessif ou trop élevé au regard des circonstances de la cause ou de la nature du litige.
Cependant, l'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il appartient au juge saisi d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, si Mme [O] n'a pas exécuté ses obligations pendant plus d'un an sans motif légitime, il résulte de ce qui précède qu'elle a finalement fait procéder aux travaux imposés en novembre 2020 et entretenu à nouveau son jardin en décembre 2021. Il est relevé qu'elle doit déjà régler une précédente astreinte pour une période antérieure, qu'elle a des revenus modestes comme bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et que les appelants acceptent le principe d'une réduction du montant de l'astreinte à 20 euros par jour. Eu égard à l'enjeu du litige, s'agissant de l'entretien d'un jardin et la réparation d'une gouttière, travaux facturés 1.686 euros en novembre 2020 et 850 euros en décembre 2021, et à la proportionnalité entre l'atteinte que la liquidation de l'astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit, il convient de limiter le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 1.000 euros. Le jugement déféré est infirmé.
Sur la suppression de l'astreinte
Mme [O] ayant exécuté les deux obligations mises à sa charge par le jugement du 30 juillet 2019, ce qui n'est pas contesté par les appelants, il convient de supprimer l'astreinte pour l'avenir.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [O], partie perdante, devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Les frais de constat d'huissier du 1er octobre 2020, en l'absence de toute décision de justice ayant ordonné une telle mesure, ne peuvent être inclus dans les dépens limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile et doivent être pris en compte au titre des frais irrépétibles
Mme [O] est condamnée à verser à M. et Mme [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
LIQUIDE à la somme de 1.000 euros le montant de l'astreinte mise à la charge de Mme [V] [O] par le jugement du 30 juillet 2019 du tribunal d'instance de Sarreguemines, pour la période du 26 mai 2020 au 12 novembre 2020';
CONDAMNE en conséquence Mme [V] [O] à verser à M. [X] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] la somme de 1.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire;
SUPPRIME l'astreinte prononcées par le jugement du 30 juillet 2019 au titre des deux obligations, à compter de l'arrêt ;
DEBOUTE Mme [V] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [O] à verser à M. [X] [P] et Mme [R] [I] épouse [P] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de constat d'huissier ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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