Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 février 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00585 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMUYF
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 février 2026, à 14h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me France Carminati, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [N] [L]
né le 02 Novembre 1981 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Ayant pour conseil choisi Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot 2 et 3 , faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet du Val d'Oise, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val d'Oise, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [N] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 février 2026, à 12h05, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 2 février 2026 à 13h30 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "
C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau débattu par le préfet en appel tenant à l'irrecevabilité de sa requête faute d'avoir saisi le premier juge d'une requête en prolongation dans le délai de 96 heures imparti par les articles L.742-1 et R.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'invocation d'une erreur matérielle ne résistant pas à cette analyse.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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