Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/05/2024
la SCP VALERIE DESPLANQUES
ARRÊT du : 14 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 21/01488 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLZ5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] en date du 14 Avril 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259487359056
SAS ALMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
BP 75
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE SAS à associé unique au capital de immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 306.690.694, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 6]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D'UNE PART
INTIMÉE :
SELARL [Adresse 10] représentée par Maître [J] [G], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LA MAISON DE LA COQUILLE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée, n'ayant pas constitué avocat
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 31 mai 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 26 Mars 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 8] a entrepris une opération de réhabilitation de son immeuble, classé monument historique, situé [Adresse 4], 45.
Diverses entreprises sont intervenues, notamment la société BMH en qualité de maître d'oeuvre et la société Alma, titulaire du lot ascenseur.
Par acte d'huissier en date du 4 août 2015, la société Alma a fait assigner la société [Adresse 8] devant le tribunal de grande instance d'Orléans en paiement des travaux réalisés et en réparation de son préjudice.
Par actes d'huissier en date des 2 et 7 mars 2017, la société La maison de la coquille a fait assigner en intervention forcée M. [W] [X], architecte en chef des monuments historiques, la société BMH, la SMABTP et la MAF devant le tribunal de grande instance d'Orléans en garantie de ses condamnations.
La jonction de ces procédures a été ordonnée.
Par jugement en date du 16 juin 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans a prononcé le redressement judiciaire de la société [Adresse 8] et désigné Maître [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré l'instance en cours interrompue dans les relations entre la société Alma et la société BMH ;
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
- ordonné la résolution judiciaire de la vente du 9 novembre 2007 ;
- ordonné en conséquence la restitution par la société Alma de l'acompte de 10 158 euros payé par la société [Adresse 8] ;
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
- rejeté les demandes en paiement du solde de factures et des frais de stockage présentées par la société Alma ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- rejeté l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la société Alma.
Selon déclaration en date du 31 mai 2021, la société Alma a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la résolution judiciaire de la vente du 9 novembre 2007 ; ordonné en conséquence la restitution par la société Alma de l'acompte de 10 158 euros payé par la société [Adresse 8] ; dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Alma aux dépens ; débouté la société Alma de ses demandes.
La SELARL [Adresse 10], prise en la personne de Maître [J] [G], mandataire liquidateur de la société La maison de la coquille n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société Alma ont été signifiées à personne à la société [Adresse 10] par acte d'huissier en date du 3 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
Après conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2021 par la société Alma, par conclusions du 21 mars 2024, la SAS Orona Ile de France, intervenante volontaire, aux droits de la SAS Alma demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondée son intervention volontaire, venant aux droits et obligations de la société Alma,
- prendre acte de son désistement d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 554 du code de procédure civile permet l'intervention en cause d'appel des personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, dès lors qu'elles y ont intérêt.
La SAS Orona Ile de France indiquant qu'au cours de la procédure d'appel, la société Alma a fait l'objet, en juin 2022, d'une fusion absorption à son profit, elle vient dont aux droits et obligations de celle-ci.
Le lien suffisant exigé par l'article 325 du code de procédure civile existant entre les sociétés, l'intervention volontaire de la SAS Orona Ile de France sera déclarée recevable.
Par ailleurs, l'article 400 de ce code dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 de ce code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Tel n'étant pas le cas, la société [Adresse 10] n'ayant pas conclu, il convient de prendre acte du désistement de la SAS Orona Ile de France, intervenante volontaire, aux droits de la SAS Alma.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SAS Orona Ile de France.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Déclare la SAS Orona Ile de France recevable en son intervention volontaire, aux droits et obligations de la SAS Alma ;
Prend acte du désistement de la SAS Orona Ile de France ;
Dit que ce désistement met fin à l'instance inscrite sous le n°21/1488 et en ordonne la radiation du rôle de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS Orona Ile de France.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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