Texte intégral
MINUTE N° : 25/00485
DU : 21 Octobre 2025
RG : N° RG 25/00259 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JP4G
AFFAIRE : S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE C/ CSE D’ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION RÉSEAU DIRECTION CLIENT TERRITOIRE EST DE LA SOCIÉTÉ GRDF, S.A.S. 3E CONSULTANTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT
du vingt et un Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE,
dont le siège social est sis 17 rue de Bretons - 93210 SAINT DENIS / FRANCE
représentée par Me Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 3, Me Maxime HOULES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
CSE D’ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION RÉSEAU DIRECTION CLIENT TERRITOIRE EST DE LA SOCIÉTÉ GRDF,
dont le siège social est sis 10 Viaduc KENNEDY - 54000 NANCY
représentée par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 090, Me Fabrice FEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. 3E CONSULTANTS,
dont le siège social est sis 1 Avenue Foch - 57000 METZ
représentée par Me Laurence ANTRIG, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 090, Me Caroline SUBSTELNY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre prorogé au 21 Octobre 2025.
Et ce jour, vingt et un Octobre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal Judiciaire de NANCY délivrée le 9 mai 2025 par la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION ( GRDF ) au CSE D’ETABLISSEMENT DE LA DIRECTION RESEAU DIRECTION CLIENT TERRITOIRE EST de ladite SOCIETE et à la SOCIETE 3E CONSULTANTS tendant, pour les motifs de droit et de fait qui y sont développés :
➔ à annuler les délibérations du 30 avril 2025 du CSE dont s’agit sur le recours à une expertise sur les points ci-dessous détaillés et en ce qu’elle a désigné à cette fin la SOCIETE 3ECONSULTANTS:
- Point n°5: Bilan de la santé, de la sécurité et des conditions de travail DR-DCT EST 2024,[Y] [P], [G] [E], [S] [I],
- Point n°6: PAPRIPACT DR-DCT EST 2025, [Y] [P], [G] [E], [S] [I],
➔subsidiairement, à réduire l’expertise susvisée aux mesures telles que détaillées,
Vu les conclusions en défense n°2 du CSE,
Vu les conclusions en défense n°2 de la SOCIETE 3 E CONSULTANTS,
Vu les conclusions récapitulatives en demandes,
Vu les déclarations des parties et la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 2 septembre 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
La SOCIETE demanderesse sollicite en définitive, outre l’annulation des délibérations du 30 avril 2025 également celle de la délibération du 28 mai 2025 qui porte sur le point n°5: Bilan Social DR-DCT EST 2024.
La SOCIETE demanderesse fait valoir au soutien de sa demande d’annulation des délibérations querellées:
- que l’objet et le cadre légal des consultations du CSE d’établissement des 30 avril et 28 mai 2025 n’ouvre pas droit au recours à l’expert “politique sociale”,
- que les délibérations sont imprécises et que le CSE ne démontre pas l’existence de mesures d’adaptation spécifiques.
Le second moyen soulevé par la demanderesse est pertinent.
Les résolutions querellées se bornent, après un rappel des textes auxquels elles se réfèrent, à décider de l’assistance par un “expert comptable” dans le cadre de la “ consultation sur l’ensemble des thèmes composant la politique sociale de l’établissement, incluant notamment les point à l’ordre du jour de la présente réunion”.
On comprend mal l’intérêt de désigner un expert comptable compte tenu de l’objet des délibérations, totalement étranger à la matière comptable s’agissant de la politique sociale, de santé, de sécurité, de prévention des risques professionnels et des conditions de travail de l’entreprise.
Par ailleurs la mission confiée à l’expert est présentée d’une manière tellement générale ( “ l’ensemble des thèmes composant la politique sociale ...”), voire elliptique, qu’elle aboutit en réalité à lui confier un audit complet de ladite politique sociale, ce qui ne saurait être validé dans la mesure où une expertise sollicitée pour donner un avis éclairé doit nécessairement cibler des problématiques clairement définies eu égard à la situation particulière de l’entreprise.
Au bénéfice de ces développements les résolutions litigieuses seront annulées.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE les délibérations litigieuses des 30 avril et 28 mai 2025 du CSE DR-DCT EST de la SOCIETE GRDF ordonnant une expertise sur les points 5 et 6 de l’ordre du jour et désignant l’expert investi de cette mission,
DIT n’y avoir lieu à application des dispostions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de l’une quelconque des parties,
CONDAMNE le CSE d’établissement de la DR-DCT EST de la SOCIETE GRDF aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le greffier Le Président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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