Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2023
N° RG 21/01774 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU62
ADV
Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 02 septembre 2019 par le Tribunal de grande instance d'AURILLAC (RG n° 17/00042)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI
Société coopérative à apital variable immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 492 826 417
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP MOINS, avocats au barreau d'AURILLAC (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [S] [C]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Karine PROTET-LEMMET, avocat au barreau d'AURILLAC (plaidant)
Mme [Y] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey OUDOUL, avocat au barreau d'AURILLAC
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [D] [B], né le [Date naissance 1] à AUCHY LES ORCHIES, a exploité, à compter du 13 février 2002, un débit de boissons en qualité de commerçant immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le n° 443 342 027. Il a bénéficié d'un plan de sauvegarde arrêté par le tribunal de commerce de Mende le 29 juin 2010 avant d'être placé en liquidation le 26 mai 2014. Un jugement de clôture pour insuffisance d'actif a été rendu le 06 mars 2018.
Pour l'acquisition de son fonds de commerce, il avait contracté par acte sous seing privé du 24 septembre 2002, deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) du Midi aux droits de laquelle intervient la CRCAM du Languedoc selon contrat de fusion du 16 février 2007 :
Par ailleurs, M et Mme [B] ont contracté plusieurs prêts professionnels auprès de la CRCAM du Midi et un prêt auprès de la CRCAM du Languedoc :
La CRCAM a déclaré sa créance et notifié la déchéance du terme à M et Mme [B] co-emprunteurs, et à M et Mme [C] en leur qualité de cautions solidaires, les mettant en demeure de procéder à la régularisation des sommes dues.
Par suite la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a fait assigner en paiement Mme [B], co-emprunteuse et M et Mme [C], es qualités de cautions.
Par jugement du 21 janvier 2015, la procédure de liquidation judiciaire a été étendue à Mme [G] [B]. La procédure en recouvrement de créance a donc été stoppée à son encontre.
Par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aurillac a :
-condamné solidairement Mme [Y] [B] épouse [C] et M.[S] [C] à régler à la CRCAM du Languedoc les sommes que ce dernier déterminera, dans un décompte détaillé qui sera présenté aux condamnés susvisés, après avoir retranché l'ensemble des intérêts perçus depuis l'ouverture des 5 crédits en cause, à savoir les prêts initiaux de 128 000 euros , de 13 000 euros, de 12 000 euros, de 25 000 euros portant le numéro 002KRNO18PR et du même montant de 25 000 euros (01J5R6018PR) étant précisé que pour le prêt du 30 avril 2008 numéro 01J5R6018PR, la durée de remboursement à prendre en compte sera de 48 mois et non de 84 mois,
-débouté la CRCAM du Languedoc de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande d'exécution provisoire ;
-débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté le surplus des demandes ;
-condamné solidairement Mme [B] épouse [C] et M. [C] aux dépens avec distraction au profit de la SCP Moins.
Suivant déclaration du 4 août 2021, la CRCAM du Languedoc a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées électroniquement le 30 janvier 2023, l'appelante indique que par l'effet d'un protocole transactionnel, Mme [B] divorcée [C] et M. [C] ont renoncé aux effets du jugement critiqué ainsi qu'aux recours, demandes, fins et conclusions présentés dans le cadre de la procédure d'appel soit : la demande en nullité des actes de cautionnement, la mise en responsabilité de la banque et la demande relative au prononcé de la déchéance des intérêts. Mme [B] divorcée [C] s'est engagée à effectuer un versement de 70 000 euros à compter de l'homologation d'un protocole d'accord soumis à la cour d'appel de Riom. En contrepartie, la CRCAM du Languedoc accepte de renoncer à son appel pour mettre fin amiablement au litige.
En conséquence, elle demande à la cour :
-de réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions ;
-d'ordonner l'homologation du protocole d'accord transactionnel du 13 janvier 2023 intervenu entre les parties, conclu conformément aux articles 2044 et suivants et 2052 du code civil.
Suivant conclusions déposées et notifiées électroniquement le 30 janvier 2023, M. [C] sollicite l'homologation du protocole et du courrier officiel valant erratum au 13 janvier 2023.
Mme [B] divorcée [C] a notifié le même jour des conclusions tendant également à voir homologuer le protocole d'accord et à voir constater l'extinction de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
Motivation :
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties produisent au débat un protocole transactionnel établi le 13 janvier 2023 aux termes duquel :
-Mme [B] divorcée [C] s'engage à verser la somme de 70 000 euros en vertu de son acte de cautionnement au titre du solde des prêts de 128 000 euros,13 000 euros, 12 000 euros, 25 000 euros (N°002KRNO18PR) et 25 000 euros (N°01J5R6018PR), en un seul versement, dans un délai d'un mois à compter du présent arrêt. En contrepartie la CRCAM accepte de se désister de la procédure en cours.
-la CRCAM du Languedoc, Mme [B] divorcée [C] et M. [C] renoncent à se prévaloir du bénéfice du jugement du TGI d'[Localité 6] du 2 septembre 2019 et s'engagent à se désister réciproquement des demandes formulées en cause d'appel.
A l'issue de l'exécution du protocole transactionnel les parties renoncent à toute instance et action résultant d'effets, droits et procédures précitées et s'estiment irrévocablement remplies de leurs droits. Le protocole emporte transaction et désistement d'instance pour les litiges qui y sont exposés.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires.
Il convient d'homologuer ledit protocole qui sera annexé au présent arrêt avec le courrier officiel valant erratum du 25 janvier 2023, portant rectification de l'identité complète et de l'adresse de Mme [Y] [B]. Il sera rappelé qu'en application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Homologue l'accord intervenu entre les parties, formalisé par protocole transactionnel du 13 janvier 2023 et le courrier officiel du 25 janvier 2023 valant erratum ;
Dit qu'une copie de ce protocole et du courrier du 25 janvier 2023 seront annexées au présent arrêt ;
Constate que le protocole emporte transaction et désistement d'instance pour les litiges qui y sont exposés pour l'ensemble des parties ;
Rappelle qu'en application de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et honoraires.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment