Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 15 MARS 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01057 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019066994
APPELANTE
S.A.S. FEELI
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculée au registre national des entreprises sous le numéro 841 870 678
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Jordana DRAY, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
Société IDS PARTNERS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 841 406 168
Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2021 qui, avec exécution provisoire, a débouté la société Feeli de sa demande tendant à écarter les pièces 22 à 25 produites par la société Influence Data et Stratégie Partners ('société IDS'), condamné la société Feeli à payer à la société IDS la somme de 7.400 euros majorée des intérêts au taux contractuel de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance des factures, 120 euros au titre des frais de recouvrement, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, débouté la société Feeli de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Feeli aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel du jugement interjeté le 7 janvier 2022 par la société Feeli ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 19 décembre 2023 pour la société Feeli afin d'entendre, en application des articles 1134 et 1184 anciens du code civil, 1103, 1104, 1106, 1165, 1166,1194 ;1217 ,1128 du code civil, 9,10, 145, 64, 68, 69 et 70 du code de procédure civile :
- recevoir l'appel et le juger fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'elle a débouté la société Feeli de sa demande tendant à écarter les pièces 22 à 25 produites par la société IDS, condamné la société Feeli à payer à la société IDS la somme de 7.400 euros majorée des intérêts selon le taux contractuellement prévu de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance, 120 euros au titre des frais de recouvrement, ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, débouté la société Feeli de sa demande de dommages et intérêts, condamné la société Feeli aux dépens et à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire,
- rejeter les pièces adverses 22 à 25 communiquées, pièces 50 du nouveau bordereau,
- débouter la société IDS de l'intégralité de ses prétentions,
à titre principal,
- condamner la société IDS au paiement de la sommes de 12.281.16 euros au titre de l'infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2021 et de l'annulation de toutes ses conséquences,
- prononcer la résolution du contrat,
- condamner la société IDS au paiement des dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros au titre du préjudice subi et de la perte de chances ainsi que 2.000 euros au titre des conséquences dommageables des saisies attributions pratiquées,
- condamner la société IDS au paiement de 5.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
subsidiairement, pour le cas ou la cour jugerait recevables les demandes de la société IDS,
- ordonner le remboursement à la société Feeli par la société IDS de la somme de 9.281,16 euros,
en tout état de cause,
- condamner la société IDS au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil et aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 décembre 2023 pour la société Influence Data et Stratégie Partners afin d'entendre, en application des articles 1103 et 1231-1 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 151-1 du code de commerce :
- débouter la société Feeli de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il condamne la société Feeli au paiement de la somme de 7.400 euros majorée des intérêts selon le taux contractuellement prévu de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur à compter de l'échéance, outre la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement et la capitalisation des intérêts,
- débouter la société Feeli de sa demande tendant à la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 12 281,16 euros au titre de l'infirmation du jugement rendu le 22 novembre 2021 et de l'annulation de toutes ses conséquences, ainsi que la condamnation de l'intimée au paiement de la somme de 12000 euros au titre de dommages-intérêt,
- débouter la société Feeli de sa demande tendant à infirmer le jugement du 22 novembre 2021 en ce qu'il déboute la société Feeli de sa demande d'irrecevabilité des pièces 22 à 25, désormais pièce n°50,
subsidiairement,
- n'écarter des débats que les pages de la pièce n°50 en violation avec le principe de loyauté de la preuve, en préservant les pages recevables,
en tout état de cause,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs conclusions ainsi qu'au jugement.
Il sera ainsi succinctement rapporté que la société IDS, agence de conseil en communication créée par M. [V] et spécialisée dans le domaine de téléconsultations médicales en ligne, s'est rapprochée, en septembre 2018, de la société Feeli, spécialisée dans l'offre de services de téléconsultations ayant pour gérant M. [B], en vue de l'accompagner dans ses relations de presse dédiées, avant que la société Feeli ne souscrive le 11 octobre 2018 au devis pour les réalisations d'une 'note stratégique et argumentaire, d'un dossier de presse, de relations presse auprès de médias presse généraliste, tech et santé, l'accompagnement web et réseaux sociaux et l'accompagnement de Feeli sur la tenue d'un événement pour le dévoilement du site internet', le tout selon un forfait mensuel du 11 octobre et le 11 décembre 2018 au prix de 8.400 euros TTC avec paiement étalé sur 7 mois.
La société Feeli n'étant pas satisfaite des prestations réalisées, elle n'a pas déféré à sa mise en demeure de la société IDS du 30 octobre 2019 de régler la facture de 7.400 euros, avant d'être assignée en paiement le 27 novembre 2019 devant la juridiction commerciale.
1. Sur la licéité des pièces produites par la société Feeli
Aux termes de leurs écritures, les parties s'opposent sur les interventions de M. [V] avant et après son départ de la société IDS sur la réalisation des prestations de communication que cette dernière avait convenu de réaliser pour la société Feeli ainsi que dans le conflit d'intérêt susceptible de résulter des relations qu'il a pu entretenir avec la société Feeli.
Et pour voir infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à écarter de débats la production de la pièce de la société IDS numérotée 50 en appel, laquelle contient des captures d'écrans datées du 4 février 2021 rapportant le profil de M. [V], ses courriels issus de sa boîte de courriers professionnelle ouverte auprès de la société IDS, son profil sur le réseau social Instagram et enfin, ainsi que des données extraites des pages d'espaces privés de la plateforme E-Health, la société Feeli relève que ces informations ont été collectées après que M. [V] a démissionné de la société IDS, le 19 février 2019, et que la société IDS a extrait depuis un espace privé des données enregistrées sur une plateforme en ligne couvertes par la confidentialité au moyen des codes de M. [V] déposés dans sa messagerie professionnelle.
La société Feeli déduit de ces faits qu'ils caractérisent les violations du secret des correspondances, de la vie privée ainsi que du secret des affaires de sorte que ce mode de preuve est illicite et justifie que la pièce n°50 soit écartée des débats.
Toutefois, alors en premier lieu qu'il est constant que M. [V] a persévéré après son départ de la société IDS dans l'utilisation de l'adresse professionnelle de cette société, il ne se déduit pas que la société IDS était sans droit pour reproduire ceux des messages qu'il a pu échanger sur des prestations qui sont en litige, en sorte que la production de ces extractions est licite.
En second lieu en ce qui concerne les extractions des pages privées déposées sur la plateforme E-Health à l'occasion du salon eHealthWorld Monaco 2019, si elles ont effectivement été illicitement obtenues, alors que la société IDS ne justifie être concernée par la participation à ce salon, il n'est cependant pas démontré en quoi les informations qui sont rapportées comprennent des secrets des affaires susceptibles d'être protégés dans les conditions des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce.
Au demeurant, aux termes de sa discussion dans ses conclusions sur la réalité des prestations qu'elle a fournies, la société IDS ne tire aucun argument ni conséquence de la participation de M [V] et [B] au salon qui s'est tenu à Monaco en mars 2019 de sorte que pour ce motif, ces pièces seront déclarées irrecevables.
2. Sur la preuve de l'exécution des prestations
Il est rappelé les dispositions de l'article 1217 du code civil selon lesquelles :
La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Pour discuter le jugement qui l'a condamnée à verser le solde du prix des prestations réclamé par la société IDS, la société Feeli oppose, en premier lieu, la critique des insufisances qu'elle à dû porter sur la première 'note stratégique et argumentaire' qui lui a été délivrée. Cependant, il est manifeste que cette prestation a été aboutie ainsi qu'en atteste la seconde note produite en pièce n°43 de la société IDS, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il écarté le grief.
En deuxième lieu en ce qui concerne le dossier de presse, la société Feeli conteste la consistance de son adressage, faute pour la société IDS de justifier, malgré la sommation qui lui a été faite de communiquer la liste des services de médias et de presse auxquels le dossier de presse a été transmis, la liste des journalistes identifiés au préalable et le listing des invitations effectuées pour la soirée de lancement à la [6], la société Feeli relevant que cette prestation n'a attiré que trois invités pour participer à cette opération.
Cependant, les pièces n°53 et n°59 à 65 de la société IDS permettent d'établir la preuve de la transmission, le 18 novembre 2018, via l'automate de marketing mail de la plateforme 'Mailchimp', des dossiers de presse à une liste sérieuse et fournie, et malgré ses dénégations, la société Feeli ne révoque pas sérieusement en doute ces expéditions et leur substance, en sorte que là encore, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ce grief.
En revanche, en troisième lieu, la société IDS devait fournir une prestation pour 'positionner Feeli comme un expert de la santé digitale sur le web et les réseaux sociaux', notamment dans la perspective visée au contrat du dévoilement de son site internet à l'occasion de la tenu d'un événement à la [6].
Force est de constater, ainsi que le soutient la société Feeli, que l'émission de dix messages de quelques lignes sur le réseau social Twitter et sur la période de deux mois est particulièrement indigente et n'était pas de nature à promouvoir cet accompagnement, de sorte qu'il s'en déduit la preuve d'une inexécution partielle des prestations de la société IDS qui doit être retenue à son détriment.
3. Sur les conséquences de l'inexécution partielle
Ensuite de l'inexécution partielle des prestations telle qu'elle est retenue au point 2 ci-dessus, sur la base de sa portée sur la valeur relative des prestations devant être réalisées, et tandis que les prestations étaient convenues pour un tarif unique au forfait, la cour fixera à 4.000 euros, le montant du prix dû par la société IDF.
En revanche, la société Feeli ne met aux débats aucun élément de nature à déterminer la base indemnitaire de la perte de chance de trouver des investisseurs potentiels pour lever des fonds nécessaires au développement de son activité, de sorte que pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts qu'elle entendait fixer à 10.000 euros.
Alors enfin que la créance de la société IDS était pour partie fondée, il ne peut davantage se déduire le principe d'un préjudice tiré des saisies-attribution qu'elle a pratiquées sur les comptes de la société Feeli et le jugement sera là encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société IDS succombant pour partie en appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau y compris en cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf celles qui ont retenu dans les débats les messages émis par M. [V] depuis l'adresse de courriers électroniques de la société Influence Data et Stratégie Partners et débouté la société Feeli de ses demandes de dommages et intérêts ;
Statuant de nouveau et ajoutant au jugement,
ECARTE des débats les pièces produites par la société Influence Data et Stratégie Partners extraites des pages privées de M. [V] sur la plateforme E-Health ;
CONDAMNE la société Feeli à payer à la société Influence Data et Stratégie Partners la somme de 4.000 euros TTC au titre de l'exécution partielle des prestations ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
LAISSE à chacune des parties la charge que celle des frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT