Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01688 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNA
Jugement du 13 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01688 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFNA
N° de MINUTE : 24/00550
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [S] [D] un indu de 1377,62 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 23 mars au 22 septembre 2022 sur une mauvaise base.
Par lettre recommandée du 24 avril 2023, reçue le 4 mai, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Mme [S] [D] de lui verser la somme de 1377,62 euros.
Par lettre du 4 mai 2023, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable, qui n’a pas répondu.
Le 27 juillet 2023, la directrice de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis une contrainte à l’encontre de Mme [S] [D] pour les mêmes causes, le même montant et la même période.
Par courrier reçu le 3 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [S] [D] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Mme [D] au remboursement de la somme.
Mme [S] [D], comparant en personne, ne conteste pas la créance et sollicite la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a été licenciée pour inaptitude sans indemnité, que l’indemnisation par Pôle emploi a mis du temps à se mettre en place, qu’elle vit seule avec son enfant et que son loyer est de 800 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte a été reçue le 31 juillet 2023 et l’opposition formée par lettre reçue le 3 août, soit dans le délai de quinze jours.
L’opposition est recevable.
Sur la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Mme [D] ne conteste pas la somme réclamée indiquant que l’indu a été généré en raison de la régularisation de son arrêt de travail en accident de travail.
Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la CPAM et de condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1377,62 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 23 mars 2022 au 22 septembre 2022 sur une mauvaise base.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [S] [D] ne produit aucun justificatif de sa situation. Le tribunal ne dispose donc pas des éléments pour apprécier sa demande qui sera rejetée.
Il convient de l’inviter à se rapprocher de la CPAM pour établir avec l’organisme un échéancier.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D], partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de Mme [S] [D],
Valide la contrainte n° 2302655147 14 émise le 27 juillet 2023 par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme [S] [D] pour la somme de 1377,62 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées du 23 mars au 22 septembre 2022 ;
Condamne Mme [S] [D] à payer la somme de 1377,62 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
Rejette la demande de délais de paiement,
Met les dépens à la charge de Mme [S] [D],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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