Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQW7
N° de Minute : 893
Ordonnance du vendredi 03 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [F] [N]
né le 15 Juillet 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [Z] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 03 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 03 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] [N] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 29 avril 2024, M. [Y] [F] [N], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 1er mai 2024, notifiée à 15 heures 06, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 2 mai 2024 à 10 heures 35, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l'espèce, M. [N] soutient que l'absence de mention du refus de signer sur la troisième page du procès-verbal de notification des droits en rétention ne permet pas de se convaincre d'une notification de ses droits en bonne et due forme.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que le défaut de renseignement de la mention litigieuse n'avait pu avoir pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il convient en conséquence, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Serge LAWECKI,
Greffier
Samuel VITSE,
Président de chambre
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQW7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 03 mai 2024 :
- M. [Y] [F] [N]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Y] [F] [N]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [Y] [F] [N] le vendredi 03 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le vendredi 03 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 03 mai 2024
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQW7
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