Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03781 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBFM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 mars 2021
Juge des contentieux de la protection de Montpellier
N° RG 11-19-1327
APPELANTE :
Madame [V] [S]
née le 14 Novembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/06633 du 26/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur [K] [T]
né le 31 Octobre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Andie FULACHIER substituant sur l'audience Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant pour Me Julien ARPAILLANGE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY et lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [S] et M. [K] [T] ont acquis, au cours de leur vie commune, un camping-car de marque Laika pour la somme de 12 000 €.
La carte grise a été mise exclusivement au nom de M. [T]. Le bien ayant été acheté en commun, M. [T] s'est engagé, par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2017, à vendre ledit camping-car en cas de rupture avec Mme [S] ainsi que le versement de la moitié du bénéfice de cette vente.
Le 4 juin 2018, M. [S] et M. [T] se sont séparés et ont procédé à la déclaration de rupture de leur PACS.
Mme [S] a ainsi demandé à M. [T] de procéder à la vente du camping-car mais ce dernier ne s'est pas exécuté, de sorte que, par acte en date du 2 septembre 2019, Mme [S] a fait assigner M. [T].
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation aux frais irrépétibles, mis les dépens à sa charge et en tant que de besoin, l'y condamne et dit que les dépens seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Le 10 juin 2021, Mme [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 3 février 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions déposées par M. [T] le 16 novembre 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 30 juin 2023, Mme [S] demande en substance à la cour de réformer le jugement, et de :
Au principal,
- Ordonner à M. [T] de procéder à la vente du camping-car de marque Laika dont il est propriétaire dans un délai de 6 mois maximum à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 € par jour de retard.
- Condamner M. [T] à lui payer et sur justificatif du prix de vente, la moitié de ce prix.
- Passé ce délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir, le condamner à lui payer les sommes suivantes :
> 8 000 € à titres de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
> 1 000 € au titre du préjudice moral,
> 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter M. [T] de toutes contestations fins et conclusions.
En toutes hypothèses, à titre subsidiaire
- Le condamner à lui payer les sommes suivantes :
> 8 000 € à titres de dommages et intérêts pour le préjudice financier,
> 1 000 € au titre du préjudice moral,
> 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> les entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les conclusions de M. [T] ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 février 2022, l'intimé est réputé s'être approprié les motifs du jugement.
Pour rejeter la demande de Mme [S], le premier juge a considéré que l'engagement de M. [T] n'était ni déterminé ni déterminable, l'objet de l'acte portant sur un bien n'existant pas au jour de sa souscription et retenu que le camping car était un bien propre à M. [T].
Selon l'article 1163 du code civil,
'L'obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.'
Mme [S] produit aux débats un engagement unilatéral de M. [T] du 28 septembre 2007, lequel n'a jamais dénié en être le scripteur et signataire, selon lequel il s'engage, en cas de séparation avec Mme [S] avec laquelle il est pacsé, à mettre notre camping-car (ou camion aménagé) en vente dans les plus brefs délais et à lui reverser la moitié du bénéfice de cette vente immédiatement.
Contrairement à l'appréciation du premier juge, la cour estime que cet engagement détermine précisément l'obligation à laquelle M. [T] s'astreignait qui se trouvait dans la vente et le partage du bénéfice en cas de séparation du couple, peu important que le camping car n'était pas encore acheté à la date de l'engagement.
La condition de séparation du couple est survenue, le camping car ayant entre temps été acheté et la carte grise, qui ne vaut pas titre de propriété, ayant été mise au seul nom de M. [T] alors que les échanges de mails démontrent que Mme [S] a participé à son financement, les attestations produites et le déterminant 'notre' utilisé dans l'engagement du 28 septembre 2017 corroborant suffisamment le caractère de bien commun du camping car dont la valeur déclarée à l'assureur est de 15000€ en octobre 2017.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
La mise en demeure du 23 novembre 2018 étant restée vaine, l'inexécution demeure et la cour fera droit à la demande d'exécution forcée de l'engagement unilatéral.
Le camping-car ayant été déclaré pour une valeur de 15000€ à l'assureur, son estimation sera fixée à cette hauteur à défaut pour M. [T] de satisfaire à son obligation de le vendre, la moitié en revenant alors à Mme [S]. Ces modalités de réparation du préjudice rendent inopportun le prononcé d'une astreinte.
L'inexécution fautive et persistante de l'engagement librement consenti a généré un préjudice moral pour Mme [S] qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
Condamne M. [K] [T] à procéder à la vente du camping-car de marque Fiat Laika immatriculé [Immatriculation 5] dans le délai maximum de 6 mois à compter de la notification du présent arrêt.
Condamne M. [K] [T] à payer à Mme [V] [S], sur justificatif du prix de vente dûment encaissé, la moitié de ce prix.
A défaut d'avoir procédé à la vente dans le délai, condamne M.[K] [T] à payer à Mme [V] [S] la somme de 7500€.
Condamne M. [K] [T] à payer à Mme [V] [S] la somme de 1000€ en réparation du préjudice moral.
Dit qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991, M. [K] [T] sera tenu de rembourser au Trésor Public la totalité des frais avancés au titre de l'aide juridictionnelle tant pour la première instance que pour l'appel.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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