Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00436 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWO
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 11h39, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [R] [H] [G]
né le 02 décembre 1986 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 janvier 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 janvier 2024 à 16h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [R] [H] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 23 février 2024 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2024, à 18h37, par M. [X] [R] [H] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel consiste en deux phrases signalant que l'intéressé :
- « Interjette appel aux motifs, sur les irrégularités de la procédure » sans exposer aucune argumentation alors que le premier juge avait conclu qu'en l'absence de grief le moyen devait être rejeté. Ce premier élément, à défaut de motivation, conduit à déclarer la déclaration d'appel irrecevable sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 743-23 et R. 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- « sur le fond », il indique qu'il n'a jamais eu de passeport (ce qui interdit une assignation à résidence qu'au demeurant il ne demande pas) et qu'il « dispose d'une adresse stable », sans donner aucune précision. Or ces éléments, qui constituent une contestation de l'arrêté de placement en rétention sans avoir présenté de requête dans le délai de 48 heures prévu à l'article L. 741-10, ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne font valoir aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apportent aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens de la lecture combinée des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 2 du même code.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 janvier 2024 à 09h00
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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