Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/06999 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJDU
Société [4]
C/
CPAM D'ILLE ET VILAINE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Novembre 2020
RG : 17/03817
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 16 FEVRIER 2023
APPELANTE :
SOCIETE [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurianne MESSAGE, avocat au barreau de LYON
Accident du travail de M. [V]
INTIMEE :
CPAM D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [F] [R], audiencier munie d'un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Novembre 2022
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [V] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2017.
Le 27 novembre 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 9 novembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ille-et-Vilaine (la caisse) lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 10'%, à la date de consolidation, pour une «'Limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable et rectitude du gros orteil droit en bonne position, chez un travailleur physique'».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience du 13 octobre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [N].
L'employeur a sollicité que le taux d'incapacité soit réduit à 6 %.
Par jugement du 10 novembre 2020 (RG n° 17/03817), le tribunal a confirmé la décision de la caisse et fixé le taux opposable à l'employeur à 10 % à compter de la date de consolidation pour la victime de l'accident du travail du 29 mars 2017.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2020, l'employeur a relevé appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 11 mai 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- dire que les séquelles de l'accident du travail du 29 mars 2017 justifient à son égard l'opposabilité d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %.
L'employeur soutient, en se référant à l'avis de son médecin conseil, que le taux de 10'% est surévalué.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 23 septembre 2021 et oralement soutenues à l'audience des débats, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes';
- condamner la société aux entiers dépens.
La caisse fait valoir que le service médical, à nouveau interrogé dans le cadre du présent recours, a confirmé le taux de 10 %, que le médecin consulté par le tribunal a également proposé de maintenir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
L'attribution d'un correctif socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'un préjudice économique ou d'une perte d'emploi en relation directe et certaine avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Le chapitre 2.2.5 du barème est applicable pour les limitations des mouvements de la cheville.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de la victime, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 10 % en relevant une «'Limitation des mouvements de la cheville droite dans le sens antéro postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable et rectitude du gros orteil droit en bonne position, chez un travailleur physique'».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du praticien conseil ainsi que du rapport du médecin conseil de la société, le médecin consultant désigné par le tribunal, dans son rapport annexé au jugement dont appel, a indiqué':
«'Défaut de flexion et extension antéropostérieure permettant un taux de 5% selon le barème'»,
«'Défaut d'abduction-adduction, pronation-supination, sans blocage (barème prévoyant 15% pour blocage en limitation de la partie médiane du pied). L'argument avancé par le médecin consultant [de] l'employeur selon lequel il n'y avait pas d'atteinte des articulations sous-astraliennes est infirmé par les écrits du médecin s'occupant des soins du patient, rapportés ci-dessus'»,
«'Je propose de maintenir 10 %, conforme au barème'».
La cour considère, au vu de l'ensemble des pièces produites ainsi que de l'avis du médecin consultant ci-avant rappelé, que les observations de l'employeur, identiques à celles développées en première instance, ne sont pas de nature à remettre en cause l'attribution justifiée d'un taux de 10%.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'employeur, qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris';
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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