Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2022
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/03523 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRZM
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 15h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉE
Mme [S] se disant [Y] [I]
née le 23 Juin 1983 à [Localité 2], de nationalité non précisée
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 octobre 2022 à 15h21, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la requête est irrecevable et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [I], en zone d'attente à l'aéroport de [1] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 octobre 2022, à 23h13, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 31 octobre 2022 à 11h35 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article L. 342-4 al 1er du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapître par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours'.
Par ailleurs, au vu des termes de l'article R. 342-2 du code précité, à peine d'irrecevabilité la requête du préfet doit être accompagnée des pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre.
Etant indiqué que les termes de l'article L. 341-2 n'imposent pas la transmission d'une copie du registre actualisé, il convient de préciser qu'en tout état de cause, une telle copie n'est pas nécessaire dès lors que la procédure transmise contient l'intégralité des pièces qui permettent au juge de procéder aux contrôles qui lui incombent.
En l'espèce, il convient donc de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête du préfet pour défaut de communication du registre actualisé en l'absence de mention du déroulement de la procédure depuis la dernière présentation devant le juge des libertés et de la détention, sans d'ailleurs préciser quelles étaient les pièces manquantes, alors que figurent dans les pièces jointes à l'appui de la requête la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention le 21 octobre 2022 a ordonné le maintien de Mme [S] se disant [Y] [I] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours ainsi que la décision du ministre en date du 19 octobre 2022 rejetant la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile ce qui démontre, d'une part, l'effectivité des droits exercés par l'intéressée au titre de l'asile et d'autre part, qu'à la requête était jointes, outre une copie du registre, l'ensemble des pièces justificatives utiles pour apprécier le bien fondé de la demande de renouvellement du maintien en zone d'attente.
Dès lors, la requête doit être déclarée recevable.
En tout état de cause, il résulte du procès-verbal établi le 24 octobre 2022 à 10h20 que Mme [S] se disant [Y] [I] a refusé catégoriquement de quitter la zone d'hébergement de la zone d'attente afin de se rendre à l'embarquement du vol AF 306 de 10h20 à destination de Niamey, ce dont il résulte que cette obstruction délibérée justifie le bien fondé du renouvellement du maintien en zone d'attente de l'intéressée pour une durée de huit jours.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, de rejeter l'exception d'irrecevabilité, de déclarer recevable la requête du préfet de police et d'autoriser le renouvellement du maintien en zone d'attente de l'aéroport de [1] de Mme [S] se disant [Y] [I] pour une durée maximale de huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
DECLARONS recevable la requête du préfet de police,
ORDONNONS le renouvellement du maintien en zone d'attente de l'aéroport de [1] de Mme [S] se disant [Y] [I] pour une durée maximale de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 novembre 2022 à 12h25
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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